Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L. A., appelante

Richard Chan, étudiant en droit, représentant juridique de l’appelante

J. A., époux de l’appelante (observateur)

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC au mois d’octobre 1992, sur le fondement de douleurs ressenties au cou, à l’épaule droite et au bras droit par suite d’un accident du travail. Cette demande a été accueillie et la date de début a été fixée au mois de juillet 1991. En raison d’un travail que l’appelante n’a pas signalé, il a été mis fin à sa pension d’invalidité du RPC au mois de juillet 1996.

[2] L’intimé a estampillé la demande actuelle de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 12 août 2013. Il a refusé la demande au stade initial ainsi qu’au terme d’un nouvel examen. L’appelante a interjeté appel de la décision en réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) au mois de mai 2014

[3] L’audience dans le cadre de cet appel a été tenue par vidéoconférence pour les motifs suivants :

  1. les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence à une distance raisonnable de la région où habite l’appelante.
  2. il y avait de l’information manquante et (ou) il était nécessaire d’obtenir des précisions.
  3. Ce mode d’audience satisfait à l’obligation, énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de procéder de façon aussi informelle et rapide que possible dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC établit les conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une pension d’invalidité, un demandeur doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important, puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[6] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être considérée comme étant invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[7] La PMA n’est pas en litige, car les parties s’entendent à cet égard; le Tribunal conclut que la date qui marque la fin de la PMA est le 31 décembre 2016.

[8] Dans la présente affaire, le Tribunal doit déterminer si l’appelante était vraisemblablement atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audience ou avant cette date étant donné la date de PMA ultérieure.

Preuve

Preuve documentaire

[9] Le 13 août 2013, l’appelante a rempli le questionnaire à l’appui de sa demande. Elle a dit avoir une douzième année. Elle a travaillé comme journalière à temps plein pour Cargill Watson entre le 22 mars 2006 et le 6 octobre 2012, et elle a cessé travailler en raison d’une blessure. Elle a déclaré qu’elle avait un numéro de demande auprès de la CSPAAT du fait d’une blessure qu’elle avait subie à l’épaule en 1989. Elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé à compter du 7 novembre 2012. Elle a touché des prestations d’assurance-emploi régulières entre le 2 février 2013 et le 14 mai 2013. Elle a expliqué qu’elle ressentait des douleurs au dos, au cou et à l’épaule lorsqu’elle bougeait. Elle a indiqué qu’elle a cessé de pratiquer ses passe-temps le 7 octobre 2012 en raison de ses douleurs. Elle a déclaré qu’elle peut s’asseoir ou se tenir debout pendant au plus 30 minutes et qu’elle doit ensuite bouger. Elle peut marcher lentement, pendant peut-être 10 minutes, puis doit arrêter. Elle ne peut soulever ni transporter des objets, ni hausser les bras pour les atteindre. Sa capacité de se pencher est très limitée. Elle ne peut elle-même s’arranger les cheveux et a besoin d’aide pour s’habiller. Elle en fait peu dans la cuisine. Lorsqu’elle fait des courses, elle a besoin d’aide pour soulever et retirer les produits des tablettes. Elle a des limitations au niveau de la mémoire et trouve difficile de se concentrer et de dormir. Elle peut conduire une automobile pendant de très courtes périodes. Elle est incapable d’utiliser les transports en commun, car elle ne peut monter les escaliers. Elle s’est fait prescrire du Cymbalta, du Tylenol 2 et de l’Imovane. Elle a suivi une physiothérapie pour le dos, le cou et l’épaule de même qu’une massothérapie. Elle utilise parfois un fauteuil roulant.

[10] Le 19 mai 2013, le Dr Vas, médecin de famille, a rempli le rapport médical du RPC. Il a déclaré qu’il connaissait l’appelante depuis 20 ans. Il a posé le diagnostic de douleurs au bas du dos, au cou et à l’épaule. Il a indiqué qu’elle [traduction] « manifestait depuis longtemps les symptômes susmentionnés – elle est retournée au travail – elle a glissé et fait une chute chez Walmart, elle n’est pas retournée au travail ». Il a fait état de [traduction] « mouvements douloureux au cou (ADM cou) ok et au dos ». Il l’a dirigée vers le Dr Bailey, chirurgien orthopédique, et elle consulte le Dr Billings, spécialiste des douleurs, à X. Elle prend du Tylenol 2, du Flexeril, de l’Imovane et de la lotion Pennsaid. D’après le Dr Vas, le pronostic était sombre en raison de la durée des blessures et de leur type.

[11] Le 22 octobre 2012, E. Lau, physiothérapeute certifié, a fait son évaluation initiale. Suivant son opinion clinique, l’appelante avait une subluxation à l’épaule droite par trouble associé au coup de fouet (grade III). Il a fait état d’une amplitude de mouvement réduite à la colonne cervicale et à l’épaule.

[12] Une échographie faite le 23 octobre 2012 de l’épaule droite n’a révélé aucune anomalie de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.

[13] Une IRM de l’épaule droite a été faite le 25 novembre 2012. Les antécédents cliniques ont été exposés dans les termes suivants : [traduction] « Femme âgée de 52 ans ayant subi une blessure à l’épaule droite en 1989. Chute récente. Les douleurs ne s’atténuent pas. Échographie normale. Rupture ligamentaire écartée. » L’IRM n’a révélé aucune preuve d’une déchirure de la coiffe ou d’une tendinite.

[14] Une échographie faite le 2 janvier 2013 à l’épaule droite s’est révélée normale, de même qu’une radiographie prise de l’épaule droite le 2 juin 2013.

[15] Une radiographie prise le 23 janvier 2013 des articulations sacro-iliaques et des muscles obliques ainsi que de la région lombo-sacrée de la colonne vertébrale s’est révélée normale.

[16] Le 22 mars 2013, le Dr Billing, de la clinique de traitement de la douleur à l’hôpital général de Guelph, a signalé au terme d’une évaluation de l’appelante que cette dernière souffrait de douleurs au bas du dos, de douleurs à la jambe droite qui irradiaient jusqu’à la cheville droite, de douleurs bilatérales au cou, de douleurs à l’épaule droite, de douleurs au côté droit du visage et de douleurs au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM). Les douleurs s’étaient aggravées au cours des six derniers mois. Elles avaient pris naissance 24 ans plus tôt, lorsque l’appelante s’était blessée au travail. D’après le Dr Billing, l’appelante ressentait davantage de douleurs au bas du dos et à la jambe droite lorsqu’elle restait assise, se tenait debout ou marchait pendant plus de 10 à 15 minutes, lorsqu’elle prenait place dans une auto ou en sortait, lorsqu’elle bougeait dans son lit, ou toussait ou éternuait. Les mouvements du cou aggravaient ses douleurs modérées; ses douleurs à l’épaule droite étaient aggravées lorsqu’elle levait les bras au-dessus de la tête; les douleurs ressenties au côté droit du visage et au niveau de l’ATM étaient aggravées lorsqu’elle mastiquait sa nourriture. L’appelante a dit de ses douleurs qu’elles lui causaient une sensation de brûlure et qu’elles étaient lancinantes, de nature pulsative et aigues, et que sur une échelle de 0 à 10 au chapitre de l’intensité, elle leur attribuait une cote de 8. L’IRM faite de son épaule droite s’est révélée essentiellement normale. Elle n’a révélé l’existence d’aucune déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs. Lors de l’examen physique, l’appelante a été appelée à se pencher vers l’arrière et latéralement, et ses mouvements ont été limités par des spasmes des muscles paradorsaux dans la région lombaire. Au niveau du mouvement du cou, la flexion, l’extension et la rotation vers la droite et vers la gauche étaient restreintes et limitées par une sensibilité et des spasmes des muscles du cou, notamment au niveau des muscles sterno-cléido-mastoïdiens des deux côtés. Elle ressentait aussi une sensibilité modérée aux deux côtés du cou dans plusieurs facettes articulaires de la colonne cervicale, de l’épaule droite et du côté droit du visage et de l’ATM. Le Dr Billing a formulé l’opinion et le diagnostic différentiel suivants : douleurs myofasciales à l’épaule droite; douleurs atypiques au visage; trouble de l’ATM du côté droit; discopathie dégénérative; arthrose de la colonne cervicale; maladie lombaire discale; sciatique droite et blessure subie au travail et syndrome de la douleur chronique.

[17] Le Dr Billing a recommandé un blocage épidural, des injections épidurales de stéroïdes et des blocages nerveux. Il a déclaré que les chances que l’état de l’appelante s’améliore étaient de 50 % et qu’une telle amélioration serait temporaire. Si elle était de longue durée, les douleurs pourraient revenir. Il a mis l’appelante en garde contre les risques. Elle a décidé de subir le traitement. Le Dr Billing a indiqué qu’il avait pratiqué un blocage épidural de la région lombaire et avait fait une injection épidurale de stéroïdes dans la région lombaire. Avant qu’elle ne quitte la clinique de traitement de la douleur, l’appelante a indiqué que ses douleurs s’étaient atténuées jusqu’à une cote de zéro sur une échelle de zéro à dix, et elle s’est plainte d’une certaine faiblesse dans les jambes.

[18] Le 19 décembre 2013, la Dr Pilowsky, psychologue, a rendu compte de son évaluation psychologique de l’appelante. Elle a indiqué que l’appelante était née au Portugal le 2 février 1960 et qu’elle était venue au Canada en 1980 pour rejoindre son époux. Elle travaillait à temps plein pour Cargill Watson Foods, une usine de transformation de viande, où elle s’était acquittée de tâches générales et avait opéré de l’équipement de 2006 à 2012, date à laquelle elle a fait une chute. Après cette chute, elle a dit être motivée à retourner au travail et à y exécuter des tâches modifiées. L’employeur a indiqué qu’étant donné que l’accident ne s’était pas produit au travail, il était incapable de lui offrir des tâches modifiées et qu’à moins qu’elle ne retourne « à cent pour cent », il ne pouvait pas lui offrir de travail. D’après la Dr Pilowsky, [traduction] « c’est à ce moment-là que le bien-être émotionnel (de l’appelante) a commencé à se détériorer ». Elle expliqué que, le 7 octobre 2012, l’appelante faisait des courses chez Walmart; elle a mis le pied sur de l’huile, a glissé et est tombée vers l’arrière, de sorte que c’est son épaule et sa jambe droites qui ont subi le gros de l’impact. Elle a été amenée à l’hôpital, où elle est restée pendant plusieurs heures. Une radiographie a révélé qu’elle s’était faite une entorse au bras. Elle a porté une attelle pendant deux semaines environ. Elle a suivi une physiothérapie pendant trois semaines environ en 2012, laquelle lui a apporté un soulagement temporaire de ses douleurs. Elle était incapable de poursuivre cette physiothérapie sans une assurance. Toutefois, l’appelante a repris le traitement pendant trois autres semaines, et ce traitement a pris fin une semaine environ avant qu’elle ne soit reçue en consultation par la Dr Pilowsky. Au cours de cette dernière série de traitements, elle a aussi bénéficié d’une massothérapie, qu’elle a jugée utile. Elle s’est fait donner également plusieurs injections contre la douleur à l’épaule et une autre dans le bas du dos, lesquelles injections ont eu des effets secondaires par suite desquels elle s’est retrouvée [traduction] « sur le divan pendant cinq jours ». Elle se plaignait alors de douleurs constantes à l’articulation de l’épaule droite, au côté droit et à l’arrière du cou et dans le bas du dos, lesquelles irradiaient jusqu’à la jambe et au pied droits, de sorte qu’elle boitait. En raison des niveaux élevés et chroniques des douleurs ressenties, l’appelante était incapable de s’asseoir ou de rester debout pendant des périodes prolongées et elle trouvait très difficile de monter et de descendre les escaliers. Elle avait les pieds engourdis lorsqu’elle se réveillait le matin. Suivant sa propre échelle des douleurs, elle a donné à ses douleurs une cote de 9 ou 10 lorsqu’elle avait une mauvaise journée et une cote de sept ou huit lorsqu’elle avait une bonne journée. Elle a signalé qu’elle a les mains tremblantes, qu’elle tremble souvent et qu’elle ressent des engourdissements dans la main droite la nuit. Elle s’est fait prescrire du Tylenol avec codéine tous les jours, presqu’aux quatre heures, du Cymbalta (60 mg) une fois par jour, et de la Cyclobenzaprine (10 mg). Sous la rubrique « Fonctionnement psychologique actuel », la Dr Pilowsky a déclaré que l’appelante avait mentionné qu’elle était considérablement déprimée et stressée. Elle a noté que l’appelante perdait ses cheveux. D’après la Dr Pilowsky, l’appelante ressentait de la frustration en raison de ses limitations et trouvait de plus en plus difficile de s’en accommoder. En outre, elle s’isolait des autres. Elle n’éprouvait aucun intérêt à prendre soin d’elle-même et ressentait un sentiment d’angoisse cosmétique en présence d’autrui. Elle pleurait tous les jours et a admis avoir eu des idées suicidaires passives. Elle souffrait maintenant d’anhédonie et avait un sentiment profond d’être inutile et sans valeur comme mère, épouse et grand-mère. Elle avait un appétit réduit, peu d’estime de soi et peu de confiance en soi. Elle s’irritait et se fâchait facilement. Sa mémoire et sa capacité de se concentrer en étaient elles aussi affectées. Elle avait de la difficulté à prendre des décisions et avait tendance à douter d’elle-même. Elle avait aussi de la difficulté à accomplir plusieurs tâches à la fois. L’appelante a expliqué que, la nuit, elle dormait pendant quatre heures d’un sommeil non réparateur et se réveillait fréquemment en raison des douleurs et des maux de tête et que, le jour, elle était épuisée. Elle a expliqué aussi avoir environ deux fois par semaine des cauchemars de sa chute. En outre, elle était en proie à des pensées intrusives de l’accident pendant la journée. Elle ressentait également des niveaux élevés d’anxiété, à savoir notamment qu’elle était essoufflée, avait des étourdissements, tremblait des mains, avait mal à l’estomac, avait le visage rouge et transpirait. Elle a développé un sentiment d’appréhension et de crainte de se blesser à nouveau et préférait rester à la maison, surtout l’hiver. Elle ne socialisait plus et ne sortait que lorsque c’était absolument nécessaire.

[19] La Dr Pilowsky a fait rapport de ses constatations objectives. Elle a indiqué que l’appelante avait obtenu une cote de 48 à l’inventaire de dépression de Beck-II (BDI-II0), ce qui concorde avec un niveau grave de dépression. Elle avait en outre obtenu une cote de 46 à l’inventaire d’anxiété de Beck (BAI), ce qui témoigne d’un niveau élevé d’anxiété. À son avis en tant que professionnelle, l’appelante satisfaisait alors aux critères de diagnostic du manuel DSM-IV pour les éléments suivants : Axe 1 : trouble dépressif majeur grave sans attributs psychotiques; trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à un problème de santé général; Axe IV : chômage, finances insuffisantes, isolement social; et Axe V : cote actuelle de 40 à 45 à l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement (EGF). D’après la Dr Pilowsky, la vie de l’appelante était grandement compromise par son invalidité et les problèmes psychologiques qui s’ensuivaient, ce qui l’empêchait de travailler. Elle a déclaré ceci : [traduction] « Du point de vue psychologique, cette femme est considérée comme étant complètement incapable d’occuper quelque type d’emploi que ce soit. (L’appelante) est atteinte d’une invalidité grave et prolongée et elle est incapable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. À mon avis, cette invalidité se poursuivra probablement pendant une période indéfinie ». La Dr Pilowsky a fait remarquer qu’il n’y avait eu aucun rétablissement en dépit de la médication psychotrope et d’une physiothérapie pour les douleurs. Elle a conclu que le pronostic d’un rétablissement était sombre et déclaré qu’à son avis, l’appelante ne serait pas capable de travailler à l’avenir. Elle a déclaré que les problèmes psychologiques de l’appelante étaient en eux-mêmes incapacitants et que son état ne s’améliorerait probablement pas. Elle a ajouté qu’elle appuyait la demande de prestations de RPC de l’appelante.

[20] Une IRM de la colonne vertébrale prise le 6 avril 2014 a révélé l’existence d’une maladie dégénérative au niveau de la région lombaire de la colonne vertébrale, assortie d’un léger compromis de la racine nerveuse gauche au niveau L5-S1.

[21] Le 13 mai 2014, l’appelante s’est fait prescrire les médicaments suivants : Senakot, Tecta, Flexeril, Cymbalta et Tylenol 2.

[22] L’appelante a fourni une copie de son horaire de physiothérapie pour les mois de mai et juin 2014.

[23] Le 29 mai 2014, le Dr Frisina, docteur en chiropratique, a fait rapport de son examen de l’état de l’appelante. Il a déclaré qu’elle avait obtenu des traitements pour ses douleurs à la région lombaire, à la hanche, à la jambe, au cou et à l’épaule. Il a indiqué qu’elle avait fait une chute le 7 octobre 2012, qu’elle s’était alors blessée au cou, au dos, aux jambes et aux épaules, et qu’elle avait ensuite commencé à avoir des maux de tête. Un examen orthopédique et neurologique de la colonne lombaire a révélé une amplitude du mouvement réduite à tous égards et des douleurs aux extrémités du mouvement. Elle avait des restrictions en position d’extension et lors de la rotation vers la droite et vers la gauche. La flexion provoquait aussi des douleurs bilatérales aux genoux. L’appelante souffrait d’hypertonicité musculaire connexe et d’inflammation dans la région de la hanche droite et gauche, de la jambe et du pied, et des fixations de l’articulation vertébrale au niveau L4-5 (S1) causant une rigidité et des spasmes des muscles paradorsaux. Elle souffrait aussi d’hypertonicité, et ses résultats aux tests de compression de la région sacro-iliaque étaient positifs aux niveaux L5 et S1. Elle éprouvait aussi des douleurs à la colonne cervicale et à l’épaule et souffrait de discopathie dégénérative cervicale avec limitation des mouvements à tous égards. L’examen a révélé une inflammation des facettes des vertèbres cervicales, plus particulièrement aux niveaux C3-4 et C5-C6. Elle avait une capacité de mouvement limitée lors d’une flexion/extension vers l’avant et d’une rotation interne et externe de l’épaule droite. Elle souffrait de douleurs myofasciales chroniques dans les régions susmentionnées. Ses problèmes musculo-squelettiques chroniques ont engendré chez elle un sentiment de frustration et une dépression. L’examen de la colonne thoracique a permis de constater une hypertonicité marquée des muscles rhomboïdes et trapèzes et des restrictions au niveau des articulations dans les régions T6, 7 et 8 et T11-12. L’examen des jambes a révélé une faiblesse à la jambe droite. Elle souffrait d’atrophie musculaire et de fasciite plantaire. Elle avait une démarche manifestement modifiée du fait de ses douleurs névralgiques. Des radiographies de la colonne cervicale et de la colonne lombaire ont révélé une arthrose et une discopathie dégénérative graves. Elle a passé une IRM récemment, soit le 6 avril 2014. Celle-ci a révélé un bombement discal postérieur aux niveaux L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 avec irritation de la racine nerveuse.

[24] D’après l’impression qu’il a obtenue en clinique, le Dr Frisina était d’avis que l’appelante souffrait des problèmes susmentionnés qui, lorsqu’ils étaient combinés, avaient pour effet de compromettre grandement ses activités de la vie quotidienne et de la rendre incapable de travailler. Elle manifestait des signes du syndrome de la douleur chronique, qui incluaient aussi une dépression et une anxiété profondes. Il a signalé que ces constatations ne relevaient pas de la portée de sa pratique, mais il a expliqué que l’appelante avait besoin d’un traitement constant d’autres fournisseurs de soins de santé pour régler ses problèmes. Le traitement offert à sa clinique a inclus un traitement des tissus mous, une manipulation vertébrale, une mobilisation et des modalités. Il a indiqué que l’appelante avait auparavant reçu, dans une clinique de traitement de la douleur, des injections tronculaires de même que des injections dans les zones gâchettes dans le cou et dans le dos, et qu’elle avait été traitée par la Dr Pilowsky, psychologue. Le Dr Frisina a déclaré ceci : [traduction] « À mon avis, les progrès sont minimes. Bien que les traitements soient bénéfiques, ils sont de nature temporaire et son état s’est détérioré lentement au cours des années ». Il a indiqué qu’elle continuait d’avoir de la difficulté à accomplir ses activités à la maison et qu’elle était très limitée. Elle n’était pas capable d’obtenir un emploi, quel qu’il soit, en raison des douleurs invalidantes constantes qu’elle ressentait tous les jours. Il a déclaré ceci : [traduction] « À mon avis, elle est considérablement, totalement invalide en raison des problèmes constatés qui ont été mentionnés précédemment et de la manière dont ces problèmes compromettent ses activités de la vie quotidienne. Ses symptômes et problèmes lui causent des difficultés au point où ses poussées aiguës limitent toute activité continue pendant une longue période. En raison de ses limitations, elle ne peut s’acquitter des fonctions de n’importe quel emploi rémunérateur pendant une période indéfinie ». Il a conclu dans les termes suivants : [traduction] « À mon avis, du point de vue musculo-squelettique, elle a atteint un plateau fonctionnel et, en fait, son état se détériore. Dans ces circonstances, elle est certainement incapable de travailler et elle devrait être considérée comme étant atteinte d’une invalidité fonctionnelle permanente. Je soutiens cette patiente agréable et coopérative dans sa demande de prestations du RPC. »

[25] Une radiographie antéro-postérieure, latérale et oblique de la colonne cervicale prise le 12 juin 2014 a révélé une certaine réduction de la lordose cervicale normale de même qu’un rétrécissement minime de l’espace intervertébral au niveau C6-7 et des ostéophytes antérieurs précoces, et une spondylose cervicale localisée très précoce.

[26] Le 14 novembre 2014, le Dr Cole, psychologue, a fait rapport de son évaluation de l’appelante. Il a déclaré que des tests avaient révélé des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de stress. Il a posé un diagnostic de trouble dépressif majeur, de trouble anxieux majeur, grave et chronique, et de panique, de trouble douloureux chronique de modéré à grave et d’un problème de douleurs générales et de facteurs psychologiques chroniques. Il a indiqué qu’en raison de l’enracinement de ses symptômes (physiques et psychologiques), le pronostic était assez sombre. D’après le Dr Cole, les problèmes psychologiques de l’appelante avaient un lien de causalité avec la chute survenue le 7 octobre 2012. L’appelante paraissait avoir développé des problèmes physiques qui perturbaient son sommeil, l’empêchaient de retourner au travail à temps plein et entraînaient des degrés importants de dépression et d’anxiété. Le Dr Cole a déclaré que les déficiences de l’appelante compromettaient considérablement le travail qu’elle avait accompli avant l’accident, et que sa dépression et son anxiété compromettaient considérablement sa capacité de travailler à ce moment-là. Compte tenu de cette observation, elle était très limitée dans sa capacité de s’asseoir et paraissait ressentir un niveau élevé d’inconfort physique. Il a dit ceci : [traduction] « À mon avis, (l’appelante) ne sera pas capable de recommencer à travailler à temps plein comme elle le faisait avant l’accident en raison de son niveau d’invalidité psychologique, de sa dépression et de son anxiété, et en raison également de ses douleurs chroniques ». Il s’est interrogé sur l’essai de la gabapentine ou du Lyrica et s’est demandé si l’appelante devait être évaluée pour un syndrome régional douloureux complexe.

[27] Le 26 novembre 2014, le Dr Ko, physiatre, et le Dr Lawson, chiropraticien, ont fait rapport du résultat de leur évaluation médicale indépendante suivant le Centre d’évaluation fonctionnelle et des tissus mous. L’appelante s’était plainte de maux de tête graves; de douleurs graves au visage; de douleurs intolérables au cou, de douleurs intolérables à l’avant-bras, au poignet et à la main droits; de douleurs intolérables à la colonne vertébrale, d’un sommeil perturbé et de facteurs psychosociaux, dont une anxiété accrue et une concentration réduite. Ils ont indiqué que, bien que l’examen physique ne soit pas fiable en raison de contradictions (ils ont relevé des signes non-organiques, des signes de Waddell, un manque d’uniformité dans l’effort, et une amplitude du mouvement limitée par la patiente), les déficiences de l’appelante constituaient cependant un facteur important. Les Drs Ko et Lawson ont posé les diagnostics suivants : 1. Dysfonctionnement de l’articulation sacro-iliaque bilatérale; 2. Entorse cervicale; 3. Entorse lombaire; 4. Possibilité d’un syndrome du tunnel carpien; 5. Arthrose possible de l’articulation carpo-métacarpienne droite; 6. Possibilité d’un syndrome du défilé thoracobrachial; 7. Compensations posturales avec centre de gravité antérieur et port de tête vers l’avant; 8. Perte générale de la forme physique en raison d’une inactivité; et 9. Syndrome de douleur neuropathique chronique diffuse, avec 17 des 18 points douloureux caractéristiques de la fibromyalgie. Ils ont déclaré que les constatations faites au terme de leur examen dénotaient l’existence d’une déficience musculo-squelettique importante qui se rapportait à l’accident. Ils ont recommandé, entre autres choses : 1. Étude du sommeil et consultation neuropsychiatrique; 2. Renvoi au Dr Shulman pour blocage des facettes des vertèbres cervicales et lombaires et blocage de l’articulation sacro-iliaque sous fluoroscopie; 3. Examen échographique des poignets afin de se prononcer sur l’existence du syndrome du tunnel carpien ou cubital, et évaluation des signaux Doppler pour compression de la traversée thoracique; 4. Scan corporel pour évaluer une affection des os ou inflammatoire; 5. Test électrodiagnostic du bras droit; 6. Renvoi au Dr Karmy pour gestion médicale de la fibromyalgie; et 7. Analyse sanguine faite à jeun à des fins de dépistage de carences hormonales. Ils ont déclaré que le pronostic du point de vue physique était prudent. Il s’était écoulé 24 mois depuis la chute et l’appelante continuait de manifester des symptômes et des déficiences. Les blessures et les douleurs et limitations continues l’empêchaient de reprendre ses activités de la vie quotidienne antérieures. Ils ont dit ceci : [traduction] « (L’appelante) souffre d’une incapacité complète et continue qui l’empêche complètement de s’acquitter des fonctions dont tout emploi est assorti et qu’elle est ou pourrait devenir raisonnablement apte à occuper par suite d’une formation, d’études ou d’une expérience. Elle a une huitième année et a effectué un travail physique, mais elle n’est plus capable de s’acquitter de ces fonctions ».

[28] D’après une note clinique datée du 11 décembre 2014, l’appelante ressentait des douleurs dans le bas du dos (huit sur dix à l’échelle d’intensité) qui irradiaient de la région sciatique jusqu’à la hanche, elle avait [traduction] « parfois une sensation de picotements, parfois une sensation de brûlure », surtout lorsqu’elle marchait, des douleurs cervicales (8/10) et elle manquait de sommeil, depuis maintenant presque deux ans. Elle était très stressée récemment parce qu’elle avait perdu son emploi et manquait de sommeil. Les douleurs se maintiennent, mais les analgésiques donnent des résultats corrects. [traduction] « Chute chez Walmart – travaillait 60 heures par semaine ».

[29] Une radiographie de la hanche droite faite le 23 décembre 2014 a révélé que celle-ci était normale.

[30] Le 13 février 2015, David Cohen a rempli un rapport d’analyse d’une évaluation professionnelle et des compétences transférables. Il a indiqué qu’à la date de l’évaluation, l’appelante avait continué de se plaindre d’un éventail de douleurs musculo-squelettiques incluant notamment des maux de tête, des douleurs au cou, des douleurs constantes à l’épaule droite, des douleurs à la main droite, des douleurs au bas du dos, des douleurs à la hanche droite, des douleurs à la jambe droite, un cycle du sommeil perturbé et des problèmes émotionnels et cognitifs. L’appelante a fait état d’un bourdonnement constant et indiqué que ses maux de tête pouvaient survenir quotidiennement ou de façon intermittente. Elle a décrit également des douleurs constantes dans la région postérieure droite du cou, aggravées par une amplitude du mouvement accompagnée occasionnellement d’étourdissements, d’une difficulté à écrire et à élever le bras plus haut ou plus bas que l’épaule. L’appelante a indiqué qu’elle porte une attelle à la main droite et qu’elle ressentait des douleurs à la base de la paume et du poignet, et a ajouté qu’elle a la main droite qui tremble lorsqu’elle essaie d’écrire. Elle a décrit en outre des douleurs au bas du dos qui sont aggravées par la marche, des engourdissements au pied droit et des engourdissements à l’occasion dans les fesses. Elle a fait mention également de douleurs à la hanche droite, aggravées par la marche et une activité générale. Elle a mentionné qu’elle se sentait déprimée, qu’elle était isolée et qu’elle avait des problèmes de mémoire. Elle s’est levée debout et s’est assise fréquemment au cours de l’entrevue et de l’évaluation. Elle a éprouvé de la difficulté avec tous les sous-tests en langue anglaise étant donné son absence d’une formation en ALS et, en outre, elle était incapable de travailler au rythme requis pour témoigner d’un comportement concurrentiel. Elle avait de la difficulté à se concentrer et paraissait préoccupée par ses douleurs. D’après monsieur  Cohen, l’appelante était analphabète en anglais. Ses résultats aux tests n’indiquaient pas qu’elle était en mesure d’occuper un autre emploi sédentaire. Il a déclaré que ses résultats aux tests fonctionnels indiquaient clairement qu’elle ne possédait pas les caractéristiques requises d’un travailleur pour retourner au niveau d’emploi antérieur à l’accident. Tout au long de l’évaluation, elle a donné l’impression qu’elle souffrait de douleurs importantes. Elle était à peine capable de fonctionner. Sa concentration, son niveau d’énergie et sa cohérence en général étaient minimes. Compte tenu des résultats obtenus aux tests, y compris de l’examen du dossier du point de vue médical, psychologique et fonctionnel, monsieur  Cohen a dit être d’avis que l’appelante ne pouvait reprendre l’emploi qu’elle occupait avant l’accident, ni tout autre emploi qu’elle pourrait être apte à occuper au terme d’études, d’une formation ou d’une expérience. Il a déclaré en outre qu’elle n’offrait presque plus d’avantage concurrentiel sur le marché du travail. Sa principale compétence tenait dans ses exploits physiques et sa capacité de résoudre des problèmes et d’accomplir un travail répétitif. Sans ces éléments majeurs, elle n’était pas employable. Monsieur  Cohen a déclaré que la formation et les études de l’appelante au Portugal, ses faibles compétences en anglais, son manque de connaissances informatiques et l’absence d’études au Canada ou en Ontario, indiquaient clairement que la perte de son avantage concurrentiel était importante. Elle avait 55 ans. Étant donné son âge, ses déficits et son absence de rétablissement, le niveau de perte de l’avantage concurrentiel était important. Ses compétences transférables étaient essentiellement non existantes en ce qui concerne toute autre forme d’emploi concurrentiel. Elle n’avait fait qu’un travail général/d’emballeuse dans une usine de transformation, lequel travail requiert des compétences physiques exigeantes, notamment le fait de pouvoir se tenir debout, de se pencher, de soulever des objets, de bouger et d’arrêter de bouger au besoin. Elle ne possédait plus ces compétences transférables, car elles avaient été délogées par les conséquences de sa chute. Son incapacité d’effectuer un autre travail en raison de ses déficiences linguistiques, son ignorance des ordinateurs, l’absence d’un travail varié et ses études minimes laissaient présager une faible probabilité de réembauche. Elle n’était employable à aucun autre titre à ce moment de sa vie. Monsieur Cohem a décrit une femme âgée de 55 ans qui, de façon générale, avait fait peu d’études, qui ne possédait aucune compétence informatique et qui était physiquement incapable de travailler au niveau antérieur à son accident en raison des séquelles de sa chute qui l’affectaient physiquement et psychologiquement. Une évaluation des aptitudes fonctionnelles a permis de relever des manques au niveau de sa mobilité, de sa capacité de se tenir debout et de marcher, de la fonction de ses extrémités supérieures, de son cou et de son dos, et de son endurance générale, avec empêchements importants d’accomplir un travail. Monsieur  Cohen a conclu que l’appelante n’était pas employable, que ce soit à temps plein ou à temps partiel.

[31] Une IRM faite le 5 juin 2015 des hanches et du pelvis a révélé une arthrite dégénérative minime des articulations des hanches; une légère tendinose du muscle adducteur assortie d’un œdème minimal de la moelle osseuse dans la région pubienne bilatérale à la jonction des tendons adducteurs; et une tendinose bilatérale des muscles ischio-jambiers.

Témoignage donné de vive voix

[32] Née au Portugal, l’appelante est arrivée au Canada en 1980. Elle a fait ses études secondaires au Portugal, mais elle n’a pas fait d’autres études. Elle a travaillé dans une ferme au Portugal.

[33] Elle n’a étudié l’anglais ni au Portugal, ni à son arrivée au Canada.

[34] Elle a commencé à travailler au Canada en 1980. Elle a cueilli des champignons pendant sept mois, puis des fleurs dans des serres pendant trois ans, et elle a ensuite travaillé dans une usine de bonbons entre 1983 et 1989.

[35] Après 1989, elle a pris un congé d’invalidité à cause de son épaule. Elle est revenue sur le marché du travail au mois de mars 2006, chez Cargill. Elle a travaillé jusqu’au mois d’octobre 2012 comme opératrice de machinerie et comme journalière; elle était affectée à l’emballage de hamburgers. À la date de son accident, elle travaillait 60 heures par semaine, soit 10 heures par jour.

[36] Elle a eu un accident en octobre 2012. Depuis, elle a été incapable de retourner au travail en raison des douleurs qu’elle ressent lorsqu’elle bouge. Elle éprouve des douleurs au bas du dos, des douleurs à la hanche et des douleurs au genou droit qui vont jusqu’au pied droit, elle a la jambe droite enflée, des douleurs à l’épaule droite et dans le côté droit du cou, des maux de tête et des douleurs au poignet droit. Elle porte une attelle et a parfois la main droite enflée (elle a paru décrire l’éminence thénar). Elle tremble constamment.

[37] En l’absence de médicaments, ses douleurs se situent à 10 sur une échelle de douleur de 1 à 10; avec des médicaments, elles se situent à 7, 8 ou 9. Elle prend du Tylenol 2 toutes les cinq heures.

[38] L’appelante prend à l’heure actuelle les médicaments suivants : Cymbalta (60 mg), un comprimé par jour; Mylan-Pantoprazolet (40 mg), un comprimé, deux fois par jour; Mylan-Cyclobenzaprine (10 mg), au coucher au besoin; pms-Zopiclone (7,5 mg), un comprimé au coucher, au besoin; Senokot (8,6 mg) une ou deux fois par jour; Ratio Oxycocet, un comprimé, trois fois par jour au besoin; et Lenoltec no 2 (15 mg), un ou deux comprimés tous les quatre ou six heures au besoin.

[39] Elle se présente parfois à la salle d’urgence de l’hôpital pour obtenir de la cortisone ou de la morphine. Elle s’est rendue à l’urgence entre sept et neuf fois approximativement. Elle s’y est rendue fréquemment en 2013.

[40] Elle ressent constamment des douleurs. La nuit, ces douleurs sont vraiment intenses et perturbent son sommeil. Elle dort pendant deux heures environ. Son sommeil est interrompu. Les douleurs la tiennent éveillée. Son mari doit l’aider à se tourner dans le lit.

[41] Il lui arrive parfois de vouloir mourir. Elle pleure tous les jours. Les membres de sa famille essaient de ne pas pleurer ou de ne pas se sentir tristes, mais l’appelante voit comment ils se sentent.

[42] Elle peut rester assise pendant 15 à 20 minutes et doit ensuite se lever.

[43] Elle ne peut monter ou descendre les escaliers seule. Elle craint de tomber et doit avoir une personne près d’elle.

[44] Elle peut se tenir debout pendant environ 10 minutes.

[45] C’est la marche qui lui cause le plus de douleurs. Elle peut marcher pendant 10 à 15 minutes, puis elle se met à trembler et doit s’asseoir. Elle utilise une canne.

[46] Dans le cadre de son travail à l’usine, elle bougeait constamment et elle ne s’assoyait jamais. Elle n’avait aucun problème à la jambe, à l’épaule ou au dos avant la chute. Lorsqu’elle a fait la chute, elle s’est frappée l’épaule, et les douleurs sont réapparues dans la région de l’épaule et du cou. Elle est incapable de reprendre le travail qu’elle effectuait auparavant à l’usine.

[47] Elle doit demander l’aide de son médecin de famille pour obtenir un fauteuil roulant, qu’elle pourrait utiliser à l’extérieur de la maison. Elle utilise une canne depuis le début de l’année 2014.

[48] Elle a de la difficulté à ramasser des objets avec la main droite. Elle a les doigts engourdis. Elle ne peut même pas transporter des charges de cinq livres. Elle ne peut pas beaucoup écrire.

[49] Elle a besoin d’aide pour s’habiller, surtout pour revêtir un pantalon ou une veste ou enfiler des chaussettes et des bottes. Elle ne conduit pas l’hiver. Elle n’utilise pas les transports en commun non plus. Les membres de sa famille la conduisent.

[50] Elle ne peut pousser un panier d’épicerie au centre commercial. Elle ne peut utiliser la main droite pour utiliser un clavier.

[51] Elle a une mauvaise mémoire et doit dresser une liste pour se rappeler ses rendez-vous. Lorsqu’elle est stressée, elle veut pouvoir dormir et ne pas se réveiller. Par le passé, elle aimait sortir et aimait la compagnie d’autrui. Aujourd’hui, sortir la rend mal à l’aise. Elle reste chez elle et aime être seule. Si elle reste à la maison, elle reste en pyjama. Elle prend des médicaments pour anxiété et dépression. Elle se sent toujours triste.

[52] Elle a suivi divers traitements, dont une massothérapie. Elle a consulté le Dr Marinko une heure chaque semaine pendant six mois. Elle écoute un CD pour relaxer. Elle consulte son médecin de famille une fois par mois. Si elle ne peut le voir immédiatement, elle se rend à l’urgence. Elle a consulté de nombreux médecins. Elle a aussi consulté un psychologue.

[53] À l’heure actuelle, elle est en attente d’un rendez-vous avec le Dr Jalali car, depuis 2015, elle a des saignements à l’estomac. Le 10 décembre 2015, elle s’est fait prescrire des tests sanguins. Un suivi doit être fait au début du mois de février 2016, et l’appelante aura un autre rendez-vous au mois de mars 2016. Après les tests sanguins, elle consultera le Dr Jalali au mois de mars 2016. Ce dernier lui dira alors à quel moment elle subira une biopsie à l’estomac. Elle a déjà eu trois biopsies à l’estomac.

[54] La plupart du temps, elle se tient courbée et elle ne peut se tenir droite.

[55] Le 4 janvier 2016, elle a été dirigée vers une clinique de traitement de la douleur par le Dr Vas pour son syndrome de la douleur chronique avec anxiété. Elle consultera le Dr J. Ennis.

[56] Au cours d’une journée type, son mari l’aide à sortir du lit et à descendre les escaliers. Il l’aide à s’habiller et à prendre un bain chaud. Elle reste au rez-de-chaussée et reste allongée sur le divan. Elle regarde un peu la télévision ou écoute un CD pour relaxer. Elle a besoin d’aide pour se doucher, se laver, se sécher et se peigner les cheveux.

[57] Son mari prépare tous les repas. Elle peut se faire un sandwich. Sa fille vient une fois par semaine pour nettoyer et son mari passe l’aspirateur. Lui et son fils lavent la vaisselle. Elle peut laver une ou deux assiettes et épousseter. Son mari fait la lessive. Elle peut plier un peu de linge. Son fils s’occupe du déneigement, et son mari fait l’épicerie. Après avoir marché pendant 10 à 15 minutes, elle va s’asseoir dans l’auto.

[58] Le Tribunal a souhaité poser quelques questions à l’appelante. Cette dernière a précisé que le revenu qu’elle a déclaré en 2013 (11 774 $) provenait en partie des prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’elle avait touchées pendant trois mois et en partie des prestations d’invalidité de la Sun Life. Elle touche également une certaine somme d’argent de la CSPAAT pour son épaule (200 $ par mois). Le revenu de 15 515 $ déclaré en 2014 provenait entièrement des prestations d’invalidité que lui versait la Sun Life. Elle n’a jamais travaillé en 2013 ou 2014, et a gagné de l’argent. Elle touche à l’heure actuelle des prestations d’invalidité de la Sun Life.

[59] Bien qu’elle ait indiqué dans son questionnaire qu’elle a arrêté de travailler après avoir subi une blessure le 6 octobre 2012 et, en outre, qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé au 7 novembre2012, il se pourrait qu’elle ait donné cette dernière date compte tenu de ce que son médecin de famille a déclaré. Elle a obtenu de l’aide pour remplir le questionnaire. Elle a précisé qu’elle ne pouvait travailler après l’accident survenu le 7 octobre 2012. En outre, bien qu’elle ait indiqué dans son questionnaire qu’elle avait touché des prestations d’a.-e. régulières pendant trois mois, elle avait en fait touché des prestations de maladie de l’a.-e. De plus, bien qu’elle ait écrit dans son questionnaire qu’elle se sert parfois d’un fauteuil roulant et qu’elle ait cependant témoigné qu’elle est en attente d’un tel fauteuil, elle a expliqué qu’elle se sert d’un fauteuil roulant lorsqu’elle va à l’hôpital.

[60] Au cours des mois non hivernaux, elle conduisait l’auto sur de très courtes distances, p. ex. pendant cinq minutes pour rendre visite à sa fille. Elle conduisait peut-être deux fois par semaine environ. Elle avait peur de conduire et a conduit la dernière fois à l’été de 2015 à peu près. Elle éprouvait des douleurs et elle ne voulait pas avoir un accident. En outre, elle ne pouvait stationner l’auto et elle était en mesure de conduire tout droit seulement.

[61] Elle ne se rappelle pas avoir été dirigée vers le Dr Bailey, chirurgien orthopédique (comme l’a indiqué le Dr Vas dans son rapport médical du RPC daté du mois de mai 2013).

[62] Elle a consulté le Dr Billing, qui lui a fait des injections aux épaules et au bas du dos. Après qu’il lui a fait ces injections au bas du dos, l’appelante n’a pu sentir ses jambes ni marcher pendant trois jours. Elle a obtenu un certain soulagement de ses douleurs dans les épaules pendant deux semaines. Lorsqu’elle est retournée voir le Dr Billing, elle lui a parlé de ses problèmes aux jambes. Il lui a dit qu’il ne lui ferait aucune autre injection et lui a conseillé de consulter le Dr Vas et de se faire recommander un autre médecin.

[63] En ce qui concerne les recommandations formulées par les Drs Ko et Lawson dans leur rapport daté du 26 novembre 2014, l’appelante ne se rappelle pas si elle a consulté le Dr Appleton aux fins d’une étude du sommeil. Elle croit avoir rencontré un médecin à X ou X, qui lui a dit qu’il ferait parvenir un rapport au Dr Vas. Elle n’a cependant participé à aucune étude du sommeil pendant toute une nuit. Elle ne peut se rappeler si elle a consulté le Dr Shulman pour blocage des facettes des vertèbres cervicales et lombaires et blocage de l’articulation sacro-iliaque sous fluoroscopie. Elle ne peut se rappeler non plus si elle a rencontré le Dr Karmy pour la gestion de sa fibromyalgie. Elle croit que le Dr Ghouse l’a envoyée vers le mois de décembre 2015 subir une échographie à l’épaule et aux mains, et croit qu’elle a fait un test nerveux avec injections.

[64] Si ses médecins lui ont obtenu des rendez-vous, elle s’y est présentée. À l’heure actuelle, elle est en attente d’un rendez-vous avec le Dr Ennis dans une clinique de traitement de la douleur. Elle passera aussi des tests sanguins, puis rencontrera le Dr Jalali afin de prendre des dispositions pour subir une biopsie de l’estomac.

[65] Elle a discuté avec son médecin de famille, qui a dit qu’elle pouvait aller rencontrer Marinko, un psychothérapeute. Il est possible que son avocat ait payé le traitement. Elle l’a consulté une fois par semaine pendant six mois. Ils ont discuté de son stress.

[66] Depuis qu’elle a travaillé pour la dernière fois, l’appelante ne croit pouvoir occuper aucun emploi. Elle ne peut s’habiller seule, ne peut dormir et ne peut tolérer la compagnie d’autrui. Lorsqu’elle éprouve des douleurs, elle veut être seule. Pour les mêmes raisons, elle ne pourrait retourner à l’école pour parfaire son éducation et ainsi trouver un autre travail.

Observations

[67] L’appelante a fait valoir qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. Le dossier médical appuie sa thèse. Le représentant juridique de l’appelante a lu de longs passages des rapports des Drs Pilowsky, Frisina, Ko et Lawson, et Cole. Il a lu en outre des passages de l’évaluation professionnelle effectuée par David Cohen, qui donne un contexte « réaliste » de la situation de l’appelante. Sa capacité de travailler est pour ainsi dire inexistante.
  2. Compte tenu des rapports médicaux, de son témoignage et de l’évaluation professionnelle, l’état de l’appelante satisfait à la définition d’invalidité grave et prolongée. Compte tenu de son contexte « réaliste », à savoir son âge, son expérience, ses études, ses compétences linguistiques et sa capacité de se recycler, elle n’est pas en mesure de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur depuis le mois d’octobre 2012. Elle est âgée à l’heure actuelle de 55 ans. Elle n’a fait comme travail que des tâches subalternes, elle n’a jamais travaillé dans un environnement sédentaire ou informatique, elle a achevé ses études secondaires au Portugal, en portugais, elle n’a jamais occupé un emploi rémunérateur au Portugal, elle possède des compétences de base en anglais, mais elle a eu de la difficulté à se faire comprendre à l’audience, elle a de la difficulté à lire et à écrire en anglais, elle a eu besoin d’aide pour remplir ses formulaires de RPC, et son fonctionnement mental est réduit. L’on ne peut envisager qu’elle puisse se recycler pour occuper un emploi moins exigeant physiquement, qui nécessiterait des compétences informatiques et des compétences plus avancées en anglais. Il y a donc lieu de la qualifier de personne atteinte d’une invalidité. Son invalidité est grave et prolongée.

[68] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. L’appelante invoque à l’appui de sa prétention selon laquelle elle est atteinte d’invalidité les douleurs qu’elle éprouve au dos, au cou et à l’épaule. Elle a cessé de travailler au mois d’octobre 2012. Il se peut qu’elle ne puisse reprendre son ancien emploi comme journalière, mais elle n’a pas tenté d’occuper un autre emploi assorti de tâches allégées. La preuve médicale ne fait état d’aucune pathologie ou déficience grave en raison de laquelle elle devrait être qualifiée de personne atteinte d’une invalidité ou non employable à tous égards étant donné son âge et ses études. Les investigations objectives (radiographies, IRM ou échographie) menées à l’égard de ses problèmes physiques ne font état d’aucune anomalie. Elle n’est pas suivie par un psychiatre, un psychologue ou un personnel spécialisé dans le traitement de la douleur. De nombreuses options de traitement couramment utilisées dans les situations de douleurs chroniques n’ont pas encore été utilisées à ce jour. La recherche d’un emploi lui convenant n’est pas contre-indiquée.
  2. Une IRM de l’épaule droite (novembre 2012) faite parce que l’appelante s’était blessée à cet endroit en 1989 et que cette blessure s’était aggravée après une chute subie récemment n’a révélé aucune anomalie importante, ni aucune blessure grave. Similairement, une échographie et une radiographie de l’épaule (janvier 2013) n’ont rien révélé d’anormal. Une radiographie des articulations sacro-iliaques, des muscles obliques antéro-postérieurs et de la région lombo-sacrée de la colonne vertébrale (janvier 2013) n’ont fait état d’aucune maladie ou blessure. Une IRM de la colonne vertébrale faite au mois d’avril 2014 a révélé des modifications dégénératives et un léger contact de la racine nerveuse par un bombement discal minimal au niveau L5-S1. Du point de vue objectif, l’appelante n’est atteinte d’aucune maladie grave, ni ne souffre d’aucune blessure grave en raison de sa chute récente susceptible de compromettre sa capacité d’occuper un emploi, quel qu’il soit.
  3. D’après le rapport médical du RPC (Dr Vas, 19 mai 2013), le diagnostic de douleurs au bas du dos, au cou et à l’épaule a été établi et ces douleurs se sont aggravées après une chute chez Walmart. L’appelante n’est pas retournée au travail depuis. Le traitement a consisté en des médicaments, puis en un traitement de la douleur et en une orthopédie.
  4. La Dr Pilowsky a évalué la fonction psychologique de l’appelante après que cette dernière eut fait une chute chez Walmart et eut atterri sur le côté droit. L’appelante a fait mention de douleurs chroniques au cou, à l’épaule et au dos ainsi que d’une dépression et d’un stress. La Dr Pilowsky était manifestement d’avis que l’appelante devait être considérée comme étant complètement et indéfiniment invalide, en dépit du fait qu’elle n’avait formulé aucune recommandation de suivi et que l’appelante n’avait mentionné aucun problème psychologique dans son questionnaire.
  5. Il ne suffit pas, aux fins du RPC, de soutenir l’existence d’une invalidité médicale sur le fondement d’une évaluation unique en l’absence de plus d’une présentation clinique, de recommandations de traitement et d’un renvoi à des spécialistes et à des programmes connexes. En raison de la gravité des symptômes décrits, il serait raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante soit dirigée vers un psychiatre, qui pourrait envisager au moins un essai de médicaments, surtout en l’absence d’antécédents ou d’un traitement. Le recours à de telles options entraînerait certainement des améliorations. À ce moment-ci, il n’a pas été satisfait aux critères de l’invalidité grave et prolongée, car aucun traitement du genre n’a été entrepris.
  6. Bien que l’ancien employeur ait été incapable d’offrir des tâches modifiées à l’appelante à moins que cette dernière ne reprenne son travail à cent pour cent, la gravité de l’invalidité ne repose pas sur son incapacité de reprendre son occupation habituelle : elle repose sur sa capacité d’occuper un emploi, quel qu’il soit. Étant donné qu’aucune preuve physique ou psychologique n’a été fournie pour indiquer le contraire, l’appelante a la capacité d’exercer un emploi qui lui convient.
  7. Le Dr Billing a procédé à une évaluation des douleurs (22 mars 2013). Sur examen, l’appelante n’a manifesté aucune difficulté à marcher sur le talon et les orteils, mais elle a manifesté certaines restrictions à l’amplitude du mouvement au cou et pour ce qui est de se pencher vers l’arrière, avec une sensibilité modérée. Il a diagnostiqué des douleurs chroniques et offert des injections. À ce jour, il n’y a eu aucun autre suivi, et l’appelante n’a participé à aucun programme de traitement de la douleur. De même, si un rapport chiropratique unique confirme l’existence d’une invalidité, il y a cependant clairement absence de traitement et de suivi continus, ce qui relève d’une attente minimale lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’employabilité indéfinie d’une personne compte tenu d’un problème médical grave et prolongé.
  8. L’intimé ne conteste pas l’existence de restrictions au niveau de l’amplitude des mouvements. Toutefois, la preuve n’établit pas l’existence d’une invalidité médicale gravement invalidante en raison de laquelle l’appelante ne pourrait accomplir aucun travail.
  9. Toutes les investigations objectives (radiographie, IRM, échographie) en ce qui concerne ses problèmes physiques ne révèlent l’existence d’aucune anomalie. L’appelante n’est pas suivie par un psychiatre, un psychologue ou un personnel spécialisé dans le traitement de la douleur, et elle n’a essayé à ce jour aucune des nombreuses options de traitement couramment utilisées dans les cas de douleurs chroniques.
  10. Dans un ajout à ses observations, l’intimé a déclaré que l’appelante avait en 2014 de nouveaux revenus de 15 515 $, ce qui avait pour effet de reporter la PMA de décembre 2015 à décembre 2016. Le médecin de famille a indiqué en décembre 2014 que l’appelante était très stressée parce qu’elle avait perdu son emploi et parce qu’elle avait fait une chute chez Walmart et qu’elle [traduction] « avait travaillé 60 heures par semaine ».
  11. Les rapports d’investigation étaient normaux ou encore ils ne révélaient aucune pathologie grave.
  12. Le médecin de famille a fourni ses notes cliniques et des copies d’investigations et des rapports des Drs Billing et Frisina, qui se trouvaient déjà au dossier. Il n’y avait aucun autre rapport du chiropracticien ou du spécialiste du traitement de la douleur. Les rapports d’investigation n’ont révélé aucune pathologie grave. Des notes de visites à la clinique indiquent que l’appelante avait été reçue en consultation principalement aux fins d’évaluer ses douleurs chroniques et des problèmes comme des douleurs épigastriques, le stress, l’insomnie et une enflure et un engourdissement occasionnels aux mains et aux pieds. Il n’y avait aucune indication que l’appelante souffrait d’une pathologie grave ou qu’elle avait besoin d’interventions médicales agressives.
  13. Des renseignements indiquent qu’elle travaillait et qu’elle a eu des revenus en 2014, après qu’elle eut allégué avoir arrêté de travailler au mois d’octobre 2012. La preuve médicale n’a révélé aucune pathologie grave. La preuve médicale supplémentaire ne permet pas de confirmer une incapacité d’effectuer quelque travail que ce soit.
  14. Dans un autre ajout à ses observations (10 décembre 2015), l’intimé affirme qu’il a passé en revue une preuve médicale supplémentaire volumineuse incluant plusieurs doubles de rapports précédemment passés en revue.
  15. En octobre 2014, l’appelante a été reçue en consultation pour subir une évaluation médicale indépendante à la demande de son représentant juridique. Bien qu’il ait été conclu qu’elle se plaignait subjectivement de douleurs telles qu’elle serait incapable de s’acquitter des fonctions dont tout emploi est assorti et qu’elle pourrait devenir raisonnablement apte à occuper par suite d’une formation, d’études ou d’une expérience, d’autres facteurs ont été jugés importants. Il s’agit notamment des signes non-organiques et des réponses inappropriées qui ont été relevés au cours de l’examen physique, y compris quatre des cinq signes de Waddell. L’examen a permis de cerner un manque de constance dans l’effort tout au long de l’examen ainsi que le fait que l’appelante elle-même limitait son amplitude du mouvement (à d’autres moments au cours de l’examen, elle a pu bouger davantage et manifester des signes réduits de douleurs). L’examen physique n’était pas fiable en raison des contradictions relevées. Le traitement a été très limité et prudent et a consisté notamment en une physiothérapie de base, en une série d’injections et en des médicaments. Toutes les modalités de traitement n’ont pas été épuisées.
  16. Dans des notes cliniques, le Dr Vas a indiqué que les analgésiques donnaient des résultats corrects. Ils étaient les mêmes médicaments qui lui avaient été prescrits pendant plusieurs mois, ce qui donnait à penser qu’ils étaient efficaces.
  17. Le Dr Cole, psychologie clinique, soutenait la conclusion selon laquelle l’appelante était atteinte d’une invalidité. Or, il ne l’a vue qu’aux seules fins de dresser un rapport médico-légal à la demande de son représentant juridique. Bien qu’elle ait éprouvé des difficultés à se remettre de sa chute en octobre 2012 et que celle-ci a donné lieu à des symptômes de dépression et d’anxiété, les informations soumises ne permettent pas de conclure qu’elle avait besoin d’une consultation, d’une intervention et d’une surveillance psychiatrique intensive, ainsi que l’on pourrait s’attendre d’une personne dont le problème psychiatrique est grave. Elle prend du Cymbalta depuis le mois de janvier 2013, ce qui permet de penser que ce médicament lui procure un certain soulagement au niveau de ses symptômes. Les informations contenues dans le rapport ne décrivent aucune observation ou limitation grave permettant de conclure qu’un problème médical psychiatrique grave l’empêche d’effectuer n’importe quel travail.
  18. L’appelante s’est fait diagnostiquer des douleurs au bas du dos, au cou et à l’épaule depuis la chute du mois d’octobre 2012. Un test diagnostic n’a révélé que de légères modifications dégénératives qui concordent avec le processus de vieillissement normal. Parmi les rapports médicaux supplémentaires, l’on retrouve notamment des rapports médico-légaux qui se rapportent à une action en justice et dont le représentant de l’appelante a fait la demande. Aucun rapport n’indique l’existence de déficiences graves nécessitant un suivi ou un traitement constant par un neurologue, un orthopédiste, un psychiatre ou un spécialiste du traitement de la douleur. Bien que l’appelante se plaigne de douleurs au cou, à l’épaule droite et au bas du dos, les résultats des observations cliniques n’ont fait état d’aucune pathologie importante ni d’aucun déficit fonctionnel grave.

Analyse

[69] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audience ou avant cette date, étant donné la date de PMA ultérieure du 31 décembre 2016.

Invalidité grave

[70] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que, pour déterminer la capacité d’une personne de travailler, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[71] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, une personne doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117).

[72] Le Tribunal est convaincu que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de l’audience ou avant cette date.

[73] Le dossier médical permet de conclure que l’appelante souffre de douleurs constantes au bas du dos, au cou et à l’épaule et que les mouvements du cou et du dos sont douloureux. Le Dr Billing, spécialiste du traitement de la douleur, a indiqué dans un rapport daté du mois de mars 2013 et rédigé cinq mois seulement après que l’appelante eut arrêté de travailler, que les douleurs que cette dernière ressentait au bas du dos et à la jambe droite s’aggravaient lorsqu’elle s’assoyait, se tenait debout ou marchait pendant plus de 10 à 15 minutes, lorsqu’elle prenait place dans une automobile ou qu’elle en sortait, lorsqu’elle se tournait dans son lit, et lorsqu’elle toussait ou éternuait. Un mouvement du cou aggravait ses douleurs modérées à cet endroit. La flexion, l’étirement et la rotation vers la droite et vers la gauche étaient restreints et limités par une sensibilité et un spasme musculaire au cou, notamment par un spasme et une sensibilité des muscles sterno-cléido-mastoïdiens des deux côtés. Les douleurs à l’épaule gauche étaient aggravées par des mouvements au-dessus de la tête. Les douleurs dans le côté du visage et à l’ATM étaient aggravées par la mastication. L’appelante ressentait aussi une sensibilité modérée des deux côtés du cou au niveau de plusieurs facettes articulaires de la colonne cervicale, de l’épaule droite, du côté droit du visage et de l’ATM. Le Dr Billing a posé un diagnostic de douleurs myofasciales dans l’épaule droite, de douleurs faciales atypiques, d’un trouble de l’ATM du côté droit, d’une discopathie dégénérative, d’une arthrose de la colonne cervicale, d’une discopathie lombaire, de douleurs sciatiques du côté droit et d’un syndrome de la douleur chronique.

[74] Dans le même ordre d’idées, le Dr Frisina, docteur en chiropratique, a indiqué dans son rapport du mois de mai 2014 que l’appelante avait un amplitude du mouvement réduite dans la région de la colonne lombaire à tous les niveaux et des douleurs aux extrémités du mouvement; des restrictions au niveau de l’étirement et de la rotation vers la droite et vers la gauche; des douleurs à la colonne cervicale et à l’épaule et une discopathie dégénérative dans la région cervicale avec mouvement limité à tous les égards; un mouvement limité dans la flexion et l’étirement vers l’avant; la rotation interne externe de l’épaule droite; et des douleurs myofasciales chroniques dans les régions susmentionnées.

[75] Les Drs Billing et Frisina ont tous deux relevé d’importantes limitations au niveau du fonctionnement. Le Dr Billing n’a pas remis en question la description donnée par l’appelante de ses douleurs comme lui causant une sensation de brûlure et comme étant lancinantes et de nature pulsative et aiguës. Ainsi qu’il a été indiqué, il a noté que ses douleurs au bas du dos et à la jambe s’aggravaient lorsqu’elle s’assoyait, se tenait debout et marchait pendant plus de 10 à 15 minutes. Le Dr Frisino a signalé des douleurs invalidantes constantes qui survenaient tous les jours. Les Drs Billing et Frisino ont tous deux signalé des douleurs de nature similaire. Le Dr Billing a posé un diagnostic de douleurs chroniques, tandis que le Dr Frisino a fait état de douleurs myofasciales chroniques.

[76] Le Tribunal est convaincu qu’en raison de ses douleurs chroniques ou myofasciales et de ses restrictions au niveau de la marche, de la position debout et du mouvement de l’épaule au-dessus de la tête, l’appelante ne serait pas capable de régulièrement détenir son ancien travail physique de journalière, ni quelque emploi physique que ce soit.

[77] Se pose alors la question de savoir si elle peut régulièrement détenir un emploi sédentaire ou assorti de tâches allégées.

[78] Le Tribunal conclut que l’appelante ne possède pas la capacité résiduelle d’accomplir des tâches légères ou un travail sédentaire et, par conséquent, qu’elle n’est pas tenue de détenir un tel emploi ou de se recycler pour occuper un emploi qui convient à ses restrictions fonctionnelles.

[79] Le Tribunal note que l’appelante éprouve de la difficulté à s’asseoir pendant une période prolongée, ce qui pourrait nuire à sa capacité d’accomplir un travail sédentaire. Le Tribunal a pris en considération également les conclusions du Dr Billing, selon lesquelles l’appelante peut bouger le cou de façon restreinte pour ce qui est de la flexion, de l’étirement et de la rotation vers la droite et vers la gauche, et que ses mouvements sont limités par une sensibilité et un spasme musculaire au cou. Cela compromettrait raisonnablement sa capacité de travailler à l’ordinateur ou à un bureau, lequel travail nécessite un degré de flexion, d’étirement et de rotation du cou.

[80] Le Tribunal note que l’appelante souffre également d’une déficience psychologique ainsi que l’a expliqué dans le détail la Dr Pilowsyky dans son rapport psychologique daté du mois de décembre 2013. La Dr Pilowsky a indiqué que l’appelante était considérablement déprimée et stressée et qu’elle trouvait de plus en plus difficile de fonctionner. Elle souffrait d’anhédonie, manquait d’estime de soi et de confiance en soi, elle devenait facilement irritée et se fâchait facilement, elle avait des problèmes de mémoire et de concentration et avait de la difficulté à prendre des décisions et à faire plusieurs choses à la fois. Elle dormait mal, se réveillait fréquemment en raison des douleurs et des maux de tête et souffrait d’épuisement le jour. La Dr Pilowsky a fait état également des niveaux élevés d’anxiété assortis de symptômes, dont l’essoufflement et des étourdissements, etc. Elle a posé un diagnostic de trouble dépressif majeur et de trouble de douleurs graves, associés à des facteurs psychologiques et à des problèmes de santé généraux, et elle lui a donné une note de 40 à 45 à l’EGF.

[81] Étant donné l’effet combiné des déficiences physiques et mentales de l’appelante, le Tribunal conclut que l’appelante était incapable de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur à la date de l’audience ou avant cette date. Étant donné la multitude de ses symptômes et de ses restrictions, il est difficile de penser qu’elle puisse être capable de se présenter régulièrement au travail et encore moins d’y rester pendant la durée de son quart de travail et de s’acquitter de façon productive de ses fonctions.

[82] L’intimé affirme que la preuve médicale ne démontre l’existence d’aucune pathologie ou déficience grave permettant de conclure que l’appelante est atteinte d’une invalidité et qu’elle n’est pas employable, peu importe l’emploi. Il signale que les investigations objectives (radiographie, IRM et échographie) relatives à ses problèmes physiques ne font état d’aucune anomalie – il se reporte à une IRM de l’épaule droite, aux résultats d’une radiographie des articulations sacro-iliaques, des muscles obliques et de la région lombo-sacrée de la colonne vertébrale, et à une IRM de la colonne vertébrale prise au mois d’avril 2014. Le Tribunal ne croit pas que l’absence d’une preuve radiologique objective soit un obstacle aux fins de conclure que l’invalidité dont l’appelante est atteinte est grave au sens du RPC. L’appelante a obtenu les diagnostics de douleurs chroniques, de douleurs myofasciales et de douleurs, dont aucun ne paraîtrait dans une imagerie radiologique. Le Tribunal note que, dans leur rapport daté du 26 novembre 2014, les Drs Ko, physiatre, et Lawson, chiropracticien, ont posé un diagnostic d’entorse cervicale, d’entorse lombaire et du syndrome de douleurs neuropathiques chroniques diffuses, avec 17 des 18 points douloureux de la fibromyalgie. Encore une fois, de telles conclusions ne ressortiraient pas des tests radiologiques.

[83] L’intimé soutient en outre que l’appelante n’est pas suivie par un psychiatre, un psychologue ou un spécialiste de traitement de la douleur. Il affirme en outre que de nombreuses options de traitement couramment utilisées dans les cas de douleurs chroniques n’ont pas été utilisées. De plus, l’appelante n’a mentionné aucun problème psychologique dans son questionnaire. L’intimé note qu’il ne suffit pas, aux fins du RPC, d’alléguer l’existence d’une invalidité médicale sur le seul fondement d’une évaluation unique en l’absence de plus d’une présentation clinique, d’une recommandation de traitement et d’un renvoi à un spécialiste et à des programmes connexes. L’intimé soutient en outre que, compte tenu de la gravité des symptômes décrits, il serait raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante soit dirigée vers un psychiatre, qui pourrait au moins essayer des médicaments, surtout en l’absence d’antécédents ou d’un traitement.

[84] En réponse, le Tribunal signale que la Dr Pilowsky a fourni une opinion d’expert dans son domaine d’expertise en tant que psychologue clinique. Elle a déclaré que [traduction] « sur le fondement d’un degré raisonnable de certitude médicale, je suis d’avis, du point de vue professionnel, que (l’appelante) souffre de difficultés psychologiques en raison de son invalidité, ce qui l’empêche également de s’acquitter régulièrement de ses tâches ou des tâches dont tout autre emploi serait assorti et qu’elle pourrait devenir apte à occuper par suite d’une formation, d’études ou d’une expérience ». Elle a déclaré en outre qu’il était [traduction] « très important de noter qu’il n’y avait eu aucun rétablissement en dépit de médicaments psychotropes et de traitements de physiothérapie pour la douleur ». Étant donné les conclusions de la Dr Pilowsky au sujet de l’inefficacité des médicaments et du pronostic, le Tribunal n’est pas convaincu que l’omission de renvoyer l’appelante à un suivi ou à un traitement psychiatrique mine l’intégrité ou la validité de son diagnostic ou de son pronostic. Étant donné sa conclusion qu’il n’y a eu aucun rétablissement en dépit de médicaments psychotropes, le Tribunal conclut que la question de savoir si un renvoi à un psychiatre aurait permis d’atténuer la déficience psychologique de l’appelante relève entièrement de la conjecture.

[85] En ce qui concerne la prétention de l’intimé qu’il ne suffit pas, aux fins du RPC, d’alléguer l’existence d’une invalidité médicale sur le fondement d’une évaluation unique, le Tribunal a soigneusement passé en revue le dossier médical complet et le témoignage donné de vive voix par l’appelante aux fins d’évaluer la gravité de l’invalidité de cette dernière.

[86] En ce qui concerne la remarque de l’intimé selon laquelle l’appelante n’a mentionné aucun problème psychologique dans son questionnaire, le Tribunal note qu’elle a cependant mentionné certaines limitations au niveau de la mémoire, sa difficulté à se concentrer en raison des douleurs ressenties et sa difficulté à dormir. Elle a mentionné également qu’elle s’était fait prescrire du Cymbalta (30 mg) une fois par jour.

[87] Le Tribunal signale également que le Dr Cole, psychologue, a déclaré en novembre 2014 que l’appelante manifestait des niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de stress. Il a posé un diagnostic de trouble dépressif majeur, d’un trouble anxieux généralisé, grave et chronique avec panique, de douleurs chroniques allant de modérées à graves, de douleurs générales et de facteurs psychologiques chroniques.

[88] Le Tribunal est convaincu, sur examen du dossier médical, notamment des rapports des Drs Pilowsky, Frisina, Cole et Ko et Lawson, du témoignage donné de vive voix par l’appelante et du fait que cette dernière est en attente d’un rendez-vous dans une clinique de traitement de la douleur, que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC.

[89] Le Tribunal est convaincu que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave au mois d’octobre 2012, date à laquelle elle a fait une chute, de sorte qu’elle n’était plus en mesure de reprendre son ancien travail. Étant donné la combinaison de ses douleurs physiques et de sa déficience mentale, elle serait incapable de régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur.

[90] En ce qui concerne le revenu attribuable à l’appelante pour les années 2013 et 2014, le Tribunal est convaincu, compte tenu du témoignage de vive voix non contesté et crédible de l’appelante, que ce revenu provenait de prestations de maladie de l’a.-e. et de prestations d’invalidité de la Sun Life.

[91] Le Tribunal est convaincu en outre, compte tenu des facteurs relatifs à la « réalité » énoncés dans l’affaire Villani, que l’invalidité dont l’appelante est atteinte est grave. Ainsi que l’a souligné monsieur  Cohen dans son rapport d’analyse d’une évaluation professionnelle et des compétences transférables daté du mois de février 2015, l’appelante ne peut lire ni écrire en anglais. Sa concentration, ses niveaux d’énergie et sa cohérence générale étaient faibles. La formation qu’elle a reçue précédemment, ses études au Portugal, ses maigres compétences en anglais, son ignorance du domaine informatique et l’absence d’études au Canada ou en Ontario indiquent clairement que son désavantage concurrentiel était considérable. Le Tribunal est convaincu que l’appelante ne possède aucune compétence transférable lui permettant d’accomplir un travail assorti de tâches allégées et qu’elle n’est pas une candidate à un recyclage.

Invalidité prolongée

[92] Le Tribunal est convaincu que l’appelante était atteinte d’une invalidité prolongée au mois d’octobre 2012. En dépit de la chute survenue au mois d’octobre 2012, le dossier médical permet de conclure à l’existence d’un trouble de douleurs chroniques et d’un trouble dépressif majeur, grave sans caractéristique psychotique. Le poids du dossier indique un pronostic prudent ou sombre.

[93] Ainsi que l’a indiqué le Dr Vas dans son rapport médical du RPC daté du mois de mai 2013, le pronostic était sombre en raison de la durée des blessures et de leur type.

[94] Dans son rapport daté du mois de décembre 2013, la Dr Pilowsky a déclaré que les problèmes psychologiques de l’appelante étaient eux-mêmes incapacitants et qu’elle ne pourrait probablement pas s’améliorer.

[95] Dans son rapport du mois de mai 2014, le Dr Frisina a indiqué que, du point de vue musculo-squelettique, l’appelante avait atteint un plateau et que son état se détériorerait en fait. Il a déclaré ceci : [traduction] « En raison de ces circonstances, elle n’est certainement pas apte à continuer de travailler et elle devrait être considérée comme étant atteinte en permanence d’une invalidité du point de vue fonctionnel. Je soutiens pleinement la demande de prestations du RPC de cette patiente agréable et collaborative ».

[96] Dans son rapport du mois de novembre 2014, le Dr Cole a établi que le pronostic, étant donné l’enracinement des symptômes de l’appelante (physiques et psychologiques), était assez sombre.

[97] Dans leur rapport du 26 novembre 2014, les Drs Ko et Lawson ont indiqué que le pronostic était tel qu’indiqué. Ils ont noté qu’il s’était écoulé 24 mois depuis la chute et que l’appelante continuait de manifester des déficiences et des symptômes constants.

[98] Bien que l’appelante soit en attente d’un renvoi à une clinique de traitement de la douleur et qu’elle puisse obtenir un certain soulagement, la preuve médicale, tout bien considéré, permet de conclure à l’existence d’une invalidité prolongée.

Conclusion

[99] Le Tribunal conclut que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au mois d’octobre 2012. Conformément à l’article 69 du RPC, les paiements commencent quatre mois après la date réputée de déclaration d’invalidité. Les paiements commenceront au mois de février 2013.

[100] L’appel est accueilli.

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