Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada en septembre 2001. L'intimé a refusé cette demande et l'appelante a interjeté appel de la décision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision qui a rejeté son appel. Elle réclamait la révision judiciaire de la décision du tribunal de révision. En octobre 2005, la Commission d'appel des pensions a rejeté sa demande. L’appelante n’a pas interjeté appel de cette décision.

[2] En mars 2012, l'appelante a présenté de nouveau une demande de pension d'invalidité. L'appelante n'a pas versé de cotisations additionnelles qui auraient fait en sorte de modifier sa période minimale d'admissibilité (la date à laquelle il faut qu’un prestataire ait été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité).  L’intimé a refusé cette demande au motif qu'elle avait déjà été examinée et avait été rejetée. L’appelant a interjeté appel de cette décision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Le 18 août 2015, la division générale du Tribunal a rejeté sommairement l'appel de l'appelante interjeté en 2012 en se fondant sur la doctrine de la res judicata, c’est-à-dire que l'affaire avait l’autorité de la chose jugée.

[3] L’appelante a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social  régit les activités du Tribunal. La Loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission d'appeler dans le cas où la division générale rejette sommairement la demande.

[4] Le présent appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après prise en compte de ce qui suit :

  1. Le membre avait déterminé qu’aucune autre audience n’était nécessaire;
  2. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. La nature des questions en litige dans cette affaire et les observations des parties.

Analyse

[5]   Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énumère les seuls moyens d’appel que peut examiner la division d’appel. Ces moyens sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Aucune des parties à l'appel n'a suggéré que la division générale avait commis une erreur quant au respect des principes de justice naturelle, à la compétence ou aux faits. Je suis convaincue aucune erreur de cette nature n'a été commise.

[7] Reste à savoir si la division générale a commis une erreur de droit. L'article 53 de la Loi et l'article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exigent que la division générale rejette sommairement un appel si elle est convaincue qu'il n'a aucune chance raisonnable de succès après que les parties se soient vu accorder une occasion raisonnable de présenter des observations. Rien ne laisse croire que les parties n'ont pas eu la possibilité de présenter des observations à la division générale dans cette affaire.

[8] La division générale a mentionné à juste titre que les appels sur lesquels elle doit statuer sont rejetés lorsqu’ils n'ont pas de chance raisonnable de succès. Aussi, je suis convaincue que la division générale a appliqué le bon critère juridique aux faits qui lui ont été présentés. La décision démontre clairement le fondement factuel de sa décision logique à cet égard. Il ressort clairement de la décision que la demande de l'appelant, qui reposait sur des faits non contestés, était dépourvue de toute chance de succès.

[9]  La division générale a aussi correctement identifié la doctrine de la res judicata. Ce concept empêche les parties d'intenter à nouveau un recours en justice pour une affaire qui a déjà été jugée. La division générale expose les exigences légales qui doivent être satisfaites pour que cette doctrine s'applique à une affaire dans laquelle elle doit se prononcer. Il doit s'agir des mêmes parties qui débattent de la même question de droit devant la division générale (dans le cas présent, une décision de la Commission d'appel des pensions en 2005), à la suite d'une précédente décision qui était finale et exécutoire.

[10] La division générale a appliqué correctement le droit aux faits qui lui ont été présentés. La décision énonçait sans équivoque, et ce fait n’est nullement contesté, que les parties au litige devant la division générale et la commission d'appel des pensions en 2005 étaient les mêmes. Les deux entités avaient à examiner les mêmes questions visant à savoir si, le 31 décembre 1997 ou avant cette date, l'appelante était invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC). La décision de la Commission d'appel des pensions en octobre 2005 était finale et exécutoire entre les parties.

[11]  L'application de la doctrine de la res judicata est discrétionnaire. Aucune des parties n'a mentionné que la division générale avait exercé de façon inadéquate sa discrétion dans cette affaire. Je suis convaincue que la division générale a agi adéquatement à cet égard. La décision de la division générale est cohérente, claire et compréhensible.

[12] L'appelante a affirmé que la division générale aurait dû prendre en considération le bien-fondé de sa demande selon laquelle elle était invalide, comme le démontre la preuve médical qu'elle a présentée au soutien de son affirmation. Je comprends que cette preuve puisse exister. Cependant, la demande ne peut aboutir puisque la même question, entre les mêmes parties, a déjà été tranchée en 2005. Aucun fondement juridique ne permet d'intenter un recours dans cette affaire.

[13] Aussi, la division générale n'a pas commis d'erreur en n'informant pas l'appelante des autres droits d'appel qu'elle aurait pu avoir à l'égard de la décision de 2005. Il n'est pas de la responsabilité de la division générale, ni s'aucun tribunal d'ailleurs, d'informer les parties de leurs droits prévus par la loi.

[14]  Par conséquent, je suis convaincue que la décision de la division générale ne contenait aucune erreur de droit. Bien que j'aie de la sympathie pour la cause de l'appelante, je dois rejeter l'appel.

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