Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 15 avril 2015 qui indiquait qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.La division générale a conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas « grave » à la date de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2011, ou avant cette date.

[2] L’appelant a appelé de la décision de la division générale le 9 octobre 2015 en soulevant plusieurs moyens d’appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] L’appelant affirme ce qui suit :

  1. Plusieurs professionnels de la santé étaient d’avis qu’il était atteint d’un problème de santé grave, et l’intimé ainsi que le Tribunal de la sécurité sociale n’ont émis aucune opinion contraire. Il soutient également que la division générale manquait de connaissances au sujet de son problème de santé.
  2. Il n’y a aucun remède à sa maladie pulmonaire obstructive chronique, et c’est irréversible. Sa santé se détériore rapidement. Il souffre d’exacerbations lorsqu’il respire, ce qui cause des quintes de toux persistantes. Il est incapable de prendre soin de lui-même ou de se trouver une occupation rémunératrice en raison de sa condition grave. Il n’a pas quitté son appartement depuis plus de 2 ans et demi en raison de sa condition grave et de son infection pulmonaire qu’il a contractée dans un lieu public. Sa prochaine étape est de déménager dans un logement avec assistance afin, il espère, d’alléger le fardeau qui pèse sur sa famille ;
  3. La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ;
  4. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle ne lui a pas fourni une copie de l’enregistrement audio de l’audience, et le membre de la division générale a [traduction] « complètement embelli, fabriqué et a menti sciemment dans son interprétation de l’information orale fournie, et en raison de son manque de connaissances médicales, elle a mal évalué l’information médicale ».

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale écrit à l’appelant le 15 décembre 2015. Voici ce qui était écrit [traduction] :

Vous avez également indiqué que vous n’avez pas été capable d’obtenir une copie de l’enregistrement audio de l’audience pour appuyer votre appel.

Vous trouvez ci-joint une copie de l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale.

Veuillez fournir les informations suivantes :

  1. 1. Identifiez les conclusions de fait erronée sur lesquelles la division générale aurait pu fonder sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ;
  2. 2. De quels éléments de preuve la division générale n’aurait pas tenu compte ;
  3. 3. La division générale aurait [traduction] « complètement embelli, fabriqué et [...] menti sciemment [...] » à propos de quelle information ?

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a demandé que l’appelant fournisse toute information supplémentaire par écrit dans les 30 jours qui suivent ou au plus tard le 18 janvier 2016, ou qu’il présente une demande de prorogation de délai pour qu’il puisse répondre à ces questions. L’appelant n’a pas fourni d’observations ni d’information supplémentaire, et il n’a pas présenté de demande de prorogation de délai.

[6] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite relativement à cette demande.

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, l’appelant doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) Opinions médicales

[9] L’appelant a indiqué que ni l’intimé ni le Tribunal de la sécurité sociale n’a fourni d’opinion médicale suggérant qu’il n’est pas atteint d’une condition médicale grave, et que pour cette raison, les opinions de ses propres spécialistes doivent nécessairement être acceptées.

[10] Le membre de la division générale est un décideur indépendant et impartial. Il serait hautement inapproprié que la division générale (ou la division d’appel) obtienne des opinions médicales à l’appui de l’une ou l’autre des parties à l’appel. Il appartient à la division générale de déterminer si, à la lumière des éléments de preuve qui lui sont soumis, les appelants respectent les exigences requises pour qu’ils puissent recevoir une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada.

[11] L’intimé est l’une des parties à l’appel. Il appartient à l’intimé d’obtenir une opinion contraire, de mener des enquêtes ou même d’obtenir des vidéos de surveillance, mais le fait qu’il ne le fera peut-être pas (et il est rare qu’il le fait) ne signifie pas pour autant que la division générale doit tirer des inférences défavorables. Après tout, il incombe à l’appelant de prouver sa cause sur la prépondérance des probabilités. Un appelant doit déterminer s’il répond aux critères du Régime de pensions du Canada et s’il est admissible à une pension d’invalidité. Il est insuffisant qu’un fournisseur de soins de santé déclare que son patient est atteint d’une invalidité grave. La tâche de déterminer si un appelant peut être jugé comme souffrant d’une invalidité grave est réservée à la division générale, puisque le terme « gravité » est strictement défini par le Régime de pensions du Canada et diffère des définitions provenant d’autres régimes d’assurances ou prestations provinciales d’invalidité.

[12] La division générale doit tenir compte des éléments de preuve qui lui sont présentés et les évaluer. En l’espèce, c’est ce que la division générale a fait, et elle a tiré des conclusions fondées sur les éléments de preuve les plus récents qui lui ont été présentés. La division générale s’est référée, plus particulièrement, aux opinions médicales du Dr Wilson en février 2012 et du Dr West en mars 2012. La dernière option figurait dans ce qui semble être les dossiers cliniques du Dr West, à la page GT1-34 du dossier d’audience. Dans des notes écrites à la main sur une copie de la décision présentée avec la demande de permission d’en appeler, l’appelant a indiqué que le Dr West n’était plus son médecin pour le moment. Cependant, il n’a pas contesté la véracité ou l’authenticité des notes du Dr West. Bien que l’appelant ait peut-être commencé à voir un autre médecin de famille à ce moment-là, rien ne laisse entendre que le Dr West n’était pas en mesure de donner son opinion au sujet de l’appelant. L’appelant fait valoir que les opinions médicales de ses propres spécialistes doivent être acceptées, mais il ne m’a pas référé à aucun élément de preuve médicale contradictoire de Dr West ou de Dr Wilson. Il existait un fondement probatoire sur lequel la division générale pouvait s’appuyer et tirer des conclusions afin de déterminer si l’appelant pouvait être jugé invalide pour l’application du Régime de pensions du Canada.

[13] Je veux également noter que la division générale ne semble pas s’être penchée sur les éléments de preuve médicale en date du 31 décembre 2011 ou aux alentours de cette date qui est la date de référence pour la période minimale d’admissibilité de l’appelant. Cela aurait pu être une erreur de droit si la division générale avait omis de déterminer si l’appelant était invalide à la date de sa période minimale d’admissibilité, mais je déduis que l’examen des éléments de preuve médicale par la division générale peu de temps après le 31 décembre 2011 — en février et en mars 2012 — ont lieu si près de la période minimale d’admissibilité que cela pourrait être considéré comme étant de facto une évaluation à la période visée. De plus, les éléments de preuve datant immédiatement après la période minimale d’admissibilité indiquent une capacité résiduelle. Puisque le Régime de pensions du Canada exige que l’invalidité soit non seulement grave, mais aussi prolongée, compte tenu de la conclusion selon laquelle il démontre une capacité résiduelle après sa période minimale d’admissibilité, je ne vois pas comment l’appelant aurait pu satisfaire aux exigences du Régime de pensions du Canada.

[14] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(b) Problèmes de santé de l’appelant

[15] L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas de remède à sa maladie pulmonaire obstructive chronique, que cela est irréversible et que son état de santé se détériore rapidement. Il est incapable de prendre soin de lui-même ou de se trouver une occupation rémunératrice en raison de sa condition grave. Il n’a pas quitté son appartement depuis plus de 2 ans et demi en raison de sa condition grave et de son infection pulmonaire qu’il a contractée dans un lieu public. Sa prochaine étape est de déménager dans un logement avec assistance afin, il espère, d’alléger le fardeau qui pèse sur sa famille.

[16] La majorité de ces éléments de preuve avait été portée à la connaissance de la division générale. Essentiellement, l’appelant cherche à obtenir une révision ou une réévaluation de la preuve. Cependant, les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce paragraphe ne permet pas que la preuve soit révisée ou réévaluée. Un appelant doit soulever au moins un des moyens d’appel indiqués au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce moyen d’appel en particulier ne se rattache pas à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle correspondant à un moyen d’appel énoncé au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la division générale et, si c’est le cas, de corriger cette erreur. En dehors de ce cas de figure, la division d’appel n’a aucune compétence pour intervenir ou reprendre de novo l’audition de l’appel. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(c) Conclusion de fait erronée

[17] L’appelant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Toutefois, l’appelant n’a fourni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée.

[18] Un appelant devrait énoncer les détails de l’erreur ou de la faute commise par la division générale. Il ne suffit pas de faire une déclaration générale que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sans indiquer quelles sont ces conclusions de fait erronées et comment elles auraient eu des répercussions sur l’issue de la présente affaire. Sinon, je n’ai aucun fondement sur lequel m’appuyer pour évaluer la demande de permission.

[19] Mise à part avoir demandé des précisions, l’appelant n’a relevé aucune conclusion de fait erronée précise sur laquelle la division générale aurait fondé sa décision et qui aurait été rendue sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ou tirée de façon abusive ou arbitraire. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(d) Justice naturelle

[20] La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle ne lui a pas fourni une copie de l’enregistrement audio de l’audience, et le membre de la division générale a[traduction] « complètement embelli, fabriqué et a menti sciemment dans son interprétation de l’information orale fournie, et en raison de son manque de connaissances médicales, elle a mal évalué l’information médicale ».

[21] La justice naturelle vise à assurer qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte de l’apparence ou de la crainte raisonnable de partialité.

[22] Il n’existe aucune corrélation entre fournir un enregistrement audio de l’audience et la justice naturelle en ce qui concerna la division générale, car cette dernière est tenue de s’assurer que l’audience est équitable et de donner aux parties la chance équitable et raisonnable de faire valoir leurs positions respectives, avant même qu’un enregistrement ne soit créé.

[23] Ni le Tribunal de la sécurité sociale ni la division générale n’est obligé de fournir aux parties une copie de l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale. Toutefois, une partie peut demander une copie (pourvu qu’une telle copie existe). Je ne vois aucun élément de preuve indiquant que l’appelant a demandé une copie de cet enregistrement ou qu’une telle demande lui a déjà été refusée par le Tribunal de la sécurité sociale.

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelant a déposé un grand nombre d’allégations graves contre la division générale. Il a également indiqué qu’il n’a pas reçu de copie de l’enregistrement audio de l’audience. Compte tenu de la nature des allégations, le Tribunal de la sécurité sociale a fourni à l’appelant une copie de l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale et a également demandé qu’il indique toute information qu’il croit que la division générale a [traduction] « embelli[e], fabriqué[e] et [...] [au sujet de laquelle il] a menti sciemment [...] ». Malgré la demande, l’appelant n’a pas fourni de précisions à l’appui de ses allégations et n’a pas indiqué ou identifié à quel moment dans l’enregistrement audio de l’audience la division générale aurait prétendument [traduction] « embelli, fabriqué et […] menti sciemment [...] ».

[25] Un appelant devrait indiquer à quel moment la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle. Il ne suffit pas de déclarer de façon générale que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, et cela, sans fournir de précisions.

[26] Le seul manquement précis que l’appelant a allégué était que la division générale a omis de fournir une copie de l’enregistrement audio de l’audience, mais la division générale n’était pas dans l’obligation de fournir une copie, et il n’est pas indiqué, en aucun cas, de quelle façon cette « omission » a eu comme conséquence que l’appelant n’a pas eu une audience équitable ou la chance de présenter sa cause de façon équitable.

[27] Je reconnais que l’appelant a soulevé un certain nombre de points écrits à la main sur une copie de la décision de la division générale, laquelle accompagnait sa demande de permission d’en appeler. Une grande partie des notes relève de la section « Preuve » et ne soulève pas nécessairement de conclusions de fait tirées par la division générale. Une grande partie des notes semblent être des explications relatives aux éléments de preuve ou aux conclusions de fait tirées par la division générale, mais elles n’indiquent aucun parti pris, étant donné que les conclusions semblent avoir un fondement probatoire.

[28] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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