Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision rendue par la division générale le 15 octobre 2015. La division générale a tenu une audience en personne le 8 octobre 2015 et a conclu que la défenderesse présentait une invalidité grave et prolongée, et une  date présumée d'invalidité qui remonte à avril 2010. La division générale a déterminé que le paiement d’une pension d’invalidité devait débuter en août 2010. Le 13 janvier 2016, l’avocat du demandeur a présenté une demande de permission d'appeler à la division d'appel au motif que la division générale avait commis une erreur de droit. L'avocat de la défenderesse lui a répondu en l'informant qu’ « [ils] n'avaient pas d'objection à ce que leur soit accordée la permission d'appeler... concernant la question du début de la période de paie ». Néanmoins, pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] L'avocat du demandeur allègue que la division générale a commis une erreur de droit en ne respectant pas le paragraphe 55.2(9) du Régime de pension du Canada lorsqu’elle a déterminé la date de prise d’effet du paiement de la pension d’invalidité de la défenderesse. Selon l'avocat, le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada a préséance sur l'article 69 du Régime, et pour cette raison, le paiement de la pension d'invalidité pouvait débuter seulement en août 2011, c'est-à-dire au cours du mois suivant le mois au cours duquel a eu lieu la répartition des crédits.

Analyse

[3] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La division générale s’est fondée sur l’article 69 du Régime de pensions du Canada, qui est ainsi libellé :

Ouverture de la pension

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. (a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. (b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

‏[6] Le demandeur ne conteste pas la conclusion selon laquelle la défenderesse était invalide pendant le mois au cours duquel elle a cessé de travailler. (La demande de congé fait référence à avril 2006 comme étant la date à laquelle la demanderesse a cessé de travailler, mais la division générale a mentionné au paragraphe 33 que la demanderesse avait cessé de travailler en décembre 2006.) Cependant, l’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé la date de prise d’effet du paiement d’une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.

[7] Selon l'avocat, puisque la défenderesse a dû compter sur un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour que sa période minimale d’admissibilité soit établie au 31 décembre 2008, le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada s'applique et a préséance sur l'article 69 pour ce qui est de déterminer la date de prise d'effet des paiements d'une pension d'invalidité.  Le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada se lit comme suit :

‏Paiement des prestations

‏(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55,1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[8] Si le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada devait s’appliquer, cela changerait la date à laquelle la pension d’invalidité prend effet.

[9] Je suis convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès au motif que le paragraphe 55.2(9) du Régime de pensions du Canada l'emporte sur l'article 69 du Régime de pensions du Canada, quant au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, pour déterminer le début du paiement d’une pension d’invalidité

Conclusion

[10] La demande est accueillie.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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