Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cette affaire vise à déterminer si la division générale a commis une erreur de droit en calculant la date réputée de l’invalidité et la date du début du versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[2] La division générale a rendu sa décision le 28 août 2015. Comme l’appel avait une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler a été accordée le 10 décembre 2015. L’appelant a soulevé que la division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[3] N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires et comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige le paragraphe 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Observations

[4] L’appelant ne conteste pas la conclusion relative à l’invalidité. Cependant, l’avocat de l’appelant soutient que la division générale a commis une erreur relativement à la date réputée de l’invalidité et à la date de prise d’effet du versement de la pension lorsqu’elle a omis d’appliquer l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, lequel limite à quinze mois la durée de la rétroactivité. L’avocat soutient que la division générale a aussi commis une erreur lorsqu’elle a déterminé la date du début des paiements en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada.

[5] L’avocat de l’appelant soutient que, selon la date de la présentation de la demande, en l’occurrence septembre 2011, la date réputée de l’invalidité correcte, en application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, est juin 2010 – plutôt que janvier 2010 – et qu’en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de la pension débuterait quatre mois plus tard, soit en octobre 2010.

Analyse

(a) Application de l’analyse de la norme de contrôle judiciaire

[6] L’appelant n’a pas abordé la pertinence d’une analyse de la norme de contrôle. Toutefois, une telle analyse pourrait ne pas être applicable pour la révision d’appels de décisions de la division générale : Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242 (CanLII) et Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 FCA 274.

[7] Dans l’arrêt Jean, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), où elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le paragraphe 58(1) de la LMEDS énonce les moyens d’appel. Les seuls moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La Cour d’appel fédérale nous avise de [traduction] « se garder d’emprunter à la terminologie et au génie propre du contrôle judiciaire dans un contexte d’appel administratif » et suggère que la division d’appel devrait se restreindre à déterminer si la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, comme ce pourrait être le cas.

(b)  La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[9] L’avocat de l’appelant se fonde sur l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada en soulevant qu’il y a une rétroactivité de 15 mois pour déterminer la date réputée de déclaration d’invalidité d’un appelant, du moment qu’il ou elle fait une demande. L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada stipule clairement le moment où une personne est réputée être devenue invalide. L’alinéa stipule, en partie qu’« en aucun cas une personne... n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite » (mon emphase).

[10] Comme l’avocat de l’appelant le mentionne, l’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en septembre 2011. Selon les dispositions de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, une rétroaction de 15 mois à partir de septembre 2011 équivaut à juin 2010 plutôt que janvier 2010.

[11] Ce n’est pas clair comment la division générale a commis cette erreur. Il se pourrait que la division générale a commis cette erreur en raison d’un empressement injustifié et d’inadvertance. La date de janvier 2010 pourrait simplement représenter une erreur typographique ou un mauvais calcul mathématique. Si tel est le cas, il est dommage que l’intimée ait été menée à croire qu’elle avait droit à un paiement plus grand que ce qui est permis par le Régime de pensions du Canada. Toutefois, la durée de la rétroactivité est prévue par la loi et ne peut pas être écartée.

[12] La date réputée de déclaration d’invalidité de juin 2010 fait en sorte que la date du début du versement de la pension d’invalidité est d’octobre 2010. Il semble que le membre de la division générale a correctement appliqué l’article 69 du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a calculé que les paiements débuteraient quatre mois après la date réputée de déclaration d’invalidité. Mais, de ne pas avoir correctement appliqué l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada ou bien mal calculé la date réputée de déclaration d’invalidité dès le départ a nécessairement résulté en une erreur de date de début du versement de la pension d’invalidité.

Recours

[13] L’appel est accueilli. Le paragraphe 59(1) de la LMEDS précise les pouvoirs de la division d’appel, dont celui de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je considère qu’il est approprié dans les circonstances de ce cas d’exercer mon pouvoir en conséquence. Aux termes de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, l’intimée est réputée être devenue invalide en date de juin 2010, 15 mois avant la date de réception de sa demande. En vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le paiement des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada débute en octobre 2010, c’est-à-dire quatre mois après la date où l’intimée est réputée être devenue invalide.

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