Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison de blessures myofasciales et de maladie mentale qui ont résulté d’un accident de motocyclette. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté sa demande aux stades initial et de la révision. La demanderesse a porté en appel la décision de révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience en personne et, le 9 octobre 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal.  Elle attesta que la division générale a erré en droit, a erré en fait, et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Le défendeur n’a présenté aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit présenter des motifs défendables qui puissent donner gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) 1999 CAF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question à savoir si une cause est défendable en droit revient à établir si le demandeur a une chance raisonnable de succès : Canada (Ministère du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui justifient l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir le libellé de l’article dans l’annexe jointe à la présente décision). Par conséquent, je dois décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi qui puisse avoir une chance raisonnable de succès.

[6] Dans un premier temps, la demanderesse a soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée, car la division générale contenait une erreur de droit lorsqu’ils ont jugé similaire la capacité de la demanderesse à suivre un programme de formation à temps partiel et la capacité de détenir une occupation régulière véritablement rémunératrice. Elle ajouta qu’elle s’était inscrite dans un programme qui devrait se compléter dans environ douze à seize mois, mais qu’elle espérait pouvoir le finir en quatre ans. La demanderesse allégua que la division générale n’a pas considéré ce fait qui contribuait à démontrer qu’elle n’avait pas la capacité de travailler. La décision de la division générale contenait un résumé des accomplissements scolaires de la demanderesse. En ce qui a trait au programme de formation, il est établi que l’assiduité de la demanderesse pour ce cours démontre sa capacité à d’accomplir des activités à un niveau sédentaire. Dans certaines circonstances, la capacité d’effectuer des tâches restreintes dénote une certaine capacité de travailler. Ce moyen d’appel peut ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse est en désaccord avec la conclusion de la division générale voulant que son incapacité à obtenir du travail après son accident était liée aux conditions du marché plutôt qu’à son invalidité. La décision n’énonce pas le fondement probatoire des conclusions de fait. Je suis convaincue que ce moyen d’appel signale une conclusion de fait erronée qui a pu être tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments déposés. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[8] De plus, la demanderesse affirma que la division générale commit une erreur de fait et de droit lorsqu’elle conclut qu’il n’y avait pas de preuve que les efforts pour décrocher et conserver un emploi n’avaient pas porté fruit en raison de son état de santé. Elle indiqua les éléments de preuve, et se référa aussi à la décision de la division générale, voulant que la demanderesse avait pris un poste à temps partiel dans une banque et qu’elle l’avait laissé à cause d’une augmentation de ses symptômes. Après avoir examiné la décision, je suis convaincue que ce motif d’appel peut avoir une chance raisonnable de succès, car il indique une erreur qui peut avoir été faite dans l’interprétation de l’article 58 de la Loi et qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] La demanderesse allégua aussi que la décision de la division générale contenait des erreurs, car ils ont fondé leur conclusion sur une conjecture. Spécifiquement, elle maintint que c’était une conjecture de commenter sa capacité de travailler après avoir terminé son programme de formation dans le futur, d’affirmer qu’elle aurait continué de travailler à l’emploi qu’elle avait avant l’accident si elle n’avait pas été congédiée et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que son état mental continue de s’améliorer avec plus de thérapie. Je suis convaincue que ces motifs d’appel indiquent aussi une conclusion de fait qui peut avoir était faite sans tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve. Ils pourraient y avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[10] Pour terminer, l’examen de la décision de la division générale révèle une erreur de droit en ce qui a trait à la période minimale d’admissibilité (la date à laquelle il faut qu’un prestataire ait été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité). Au paragraphe 6 de la décision, il est mentionné que la période minimale d’admissibilité est le 31 décembre 2011. Au paragraphe 62 de la décision, on se réfère à la période minimale d’admissibilité de décembre 2010 ou la fin de juin 2011 avec le calcul proportionnel. Il s’agit d’une erreur de droit, et la permission d’en appeler doit être accordée sur ce motif.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est accordée pour les motifs exposés précédemment.

[12] Cette décision sur la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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