Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler d’une décision rendue le 2 novembre 2015 par la division générale. Cette dernière a établi que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2008. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 18 décembre 2015. En réponse à une demande du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), il a ensuite déposé des observations supplémentaires le 25 janvier 2016 afin de préciser ses motifs d’appel. Pour lui accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que l’appel présente une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Dans sa demande de permission d’en appeler initale, déposée le 18 décembre 2015, le demandeur a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, puisqu’elle n’a pas voulu tenir compte des nombreuses années durant lesquelles il a contribué au Régime de pensions du Canada (RPC) ni de ses années de bénévolat. Compte tenu de celles-ci, il avait été traité injustement.

[3] Le 5 janvier 2016, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur pour obtenir des précisions quant à la façon dont la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle. La lettre indiquait qu’un manquement à la justice naturelle se produit si une partie n’a pas eu droit à une audience équitable ou l’occasion de présenter sa cause de façon équitable. Le Tribunal invitait le demandeur à expliquer comment on lui avait refusé une audience équitable ou l’occasion de présenter sa cause, mais il n’a pas précisément élaboré sur la question. Le demandeur a répondu à la lettre le 25 janvier 2016, en réitérant les affirmations qu’il avait déjà formulées, soit qu’il avait versé des cotisations appréciables au RPC. Il a également inclus trois documents médicaux : (1) une fiche médicale fournie par son médecin de famille, (2) le sommaire de ses consultations neuropsychologiques datées du 10, du 11 et du 16 juillet 2013, et (3) la première page d’une consultation neuropsychologique datée du 18 août 2013. Le demandeur a demandé une aide financière pour lui permettre de subsister.

[4] Le défendeur n’a déposé aucune observation écrite relativement à cette demande.

Analyse

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens susmentionnés et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) Justice naturelle

[7] La justice naturelle vise à assurer qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte de l’apparence ou de la crainte raisonnable de partialité. Le demandeur n’a pas indiqué comment la division générale a pu commettre un semblable manquement aux principex de justice naturelle.

[8] Le demandeur soutient que le résultat est injuste étant donné l’historique de ses cotisations au RPC. Cela dit, ceci ne se rattache à aucun des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Aucune compétence ne me permet d’intervenir au motif qu’une décision est injuste à l’égard du demandeur, si la décision n’est pas autrement sujette à révision.

[9] Dans l’arrêt Miceli-Riggins c. Canada (Attorney General), 2013 CAF 158, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur les objectifs du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé ce qui suit :

[69] […] Le Régime n’est pas censé satisfaire les besoins de tout le monde. C’est plutôt un régime contributif qui remplace en partie des revenus dans certaines circonstances définies de façon technique. Il est conçu pour être complété par les régimes de pension privés, l’épargne privée, ou les deux. Voirl’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28 [2000] 1 R.C.S. 703, au paragraphe 9.

[70] En fait, on ne peut même pas dire du Régime qu’il vise à accorder des prestations à tels ou tels groupes démographiques. Il convient plutôt de le considérer comme une assurance obligatoire basée sur des cotisations et un régime de pension conçu pour fournir une certaine aide – loin d’être complète – aux personnes qui répondent à des critères de qualification techniques.

[71] Tout comme dans un régime d’assurance, les prestations sont payables en fonction de critères d’admissibilité hautement techniques.
[…]

[74] Pour reprendre les termes de la Cour suprême,

Le [Régime] est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant.

(arrêt Granovsky, précité, au paragraphe 9)

(souligné par mes soins)

[10] Les prestations d’invalidité ne sont pas payables à toute personne souffrant d’une invalidité. Il est clair qu’un requérant doit satisfaire à d’autres exigences pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le fait que le demandeur a versé des cotisations valides au RPC est en soi sans importance, tout comme l’incidence de la décision de la division générale sur le demandeur, puisqu’il devait répondre à des critères hautement techniques pour être admissible à une pension d’invalidité. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas répondu à ces critères. Le Régime de pensions du Canada ne permet pas à la division générale (ni à la division d’appel, en fait) de tenir compte de l’incidence de ses décisions sur les parties, et il ne lui confère pas le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de facteurs qui sont externes au Régime de pensions du Canada lorsqu’il s’agit de déterminer si un requérant est invalide conformément à la législation. Par conséquent, on ne peut affirmer que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[11] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen présente une chance raisonnable de succès.

(b) Dossiers médicaux

[12] Le demandeur a inclus trois dossiers médicaux dans sa demande de permission d’en appeler. La fiche médicale se trouve à la page GD3-50, le sommaire des consultations neurologiques datées du 10, du 11 et du 16 juillet 2013 figure à la page GD3-64 et la consultation neurologique du 18 août 2013 paraît à la page GD3-58 du dossier d’appel déposé devant la division générale.

[13] Le demandeur affirme que ces éléments de preuve confirment la gravité de son invalidité, et il semble demander que la preuve soit réexaminée. Ni la permission d’en appeler ni un appel ne permettent de réévaluer la preuve soumise à la division générale ou de rendre une nouvelle décision à son égard, à moins qu’une erreur susceptible de contrôle ait été commise relativement à la preuve. Cela dit, le demandeur n’allègue pas que cela est le cas. Cette preuve a déjà été soupesée par la division générale.

[14] Comme l’a indiqué la Cour fédérale dans Tracey, la fonction de la division d’appel ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve ou à soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle doit déterminer s’il convient d’accorder la permission d’en appeler. Ni la permission d’en appeler ni l’appel ne sont des occasions de remettre en litige une question ou d'intenter une action de nouveau. Je ne suis pas convaincue que cet appel présente une chance raisonnable de succès au motif que je dois réévaluer la preuve.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

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