Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant : J. P.

Représentant de l’appelant : Eric Katzman

Représentante de l’intimé : Laura Penney

Représentant de l’intimé (observateur) : Hasan Junaid

Introduction

[1] L’appelant a déclaré être invalide en raison de blessures au dos et aux chevilles et de douleurs persistantes découlant de ces blessures lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande aux étapes de l’examen initial et de la révision. L’appelant a porté en appel la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en avril 2013 conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel le 31 juillet 2015.

[2] Le 19 octobre 2015, l’appelant a obtenu la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. L’appelant a fait valoir que la décision de la division générale contenait des erreurs prévues à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) et que l’appel devrait être accueilli. L’intimé a fait valoir que la décision de la division générale était raisonnable, qu’elle se justifie au regard du droit et des faits et que, par conséquent, l’appel devrait être rejeté.

Norme de contrôle

[3] Les deux parties ont présenté des arguments concernant la question de savoir si l’analyse de la norme de contrôle devrait être appliquée en l’espèce. L’arrêt de principe quant à la norme de contrôle qu’une cour doit appliquer dans le cadre du contrôle d’une décision est Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant une question de fait, une question de droit ou une question mixte de fait et de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable; c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la décision du tribunal fait partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Quant à la norme de contrôle de la décision correcte, on doit l’appliquer aux questions de compétence et aux questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et sont étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre.

[4] Dans Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale ne devrait pas appliquer aux appels dont elle est saisie une analyse fondée sur la norme de contrôle, mais qu’elle devrait plutôt déterminer si l’un des moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences devrait être retenu.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit les activités du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’appeler d’une décision de la division générale. L’article 59 de la Loi prévoit les réparations possibles en appel (cet article est reproduit en annexe de la présente décision).

[6] Les représentants des parties se sont fondés sur la décision Jean. Le représentant de l’appelant a soutenu que l’appel devrait être accueilli en l’espèce parce que la décision de la division générale était fondée sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance, ce qui constitue un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi. Il a également soutenu que les motifs de la décision étaient déficients et qu’ils ne justifiaient pas la décision rendue.

[7] La représentante de l’intimé a fait valoir que le libellé de l’article 58 de la Loi laisse entendre que la déférence qu’il convient d’accorder à la décision de la division générale faisant l’objet d’un contrôle et que, bien qu’une erreur de droit ne nécessite pas que la division d’appel fasse preuve de déférence à l’égard de la décision de la division générale étant donné que l’appel concerne des questions mixtes de droit et de fait, il faut faire preuve à l’égard de la division générale.

[8] La Loi ne précise pas le niveau de déférence requis à l’égard de la division générale en ce qui concerne les questions mixtes de droit et de fait. Je ne suis pas convaincue que les questions mixtes de fait et de droit doivent être traitées comme de pures questions de droit. Un appel devant la division d’appel n’est pas une audience de novo. La division d’appel n’a pas entendu de témoignages à la première instance. Elle ne les apprécie pas et elle ne tire pas de conclusions quant à la crédibilité. Cela relève du juge des faits, à savoir la division générale. Par conséquent, la division générale doit faire preuve de déférence à l’égard de questions factuelles. Si une erreur mixte de fait et de droit entraîne une conclusion de fait erronée, la division d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la division générale. Cependant, si une erreur mixte de fait et de droit entraîne l’application de la mauvaise loi dans les faits, la division d’appel ne doit pas faire preuve de déférence à l’égard de la division générale et cette erreur doit être traitée comme une erreur de droit (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33). En l’espèce, l’appelant n’a pas laissé entendre que la mauvaise loi a été appliquée. Par conséquent, je dois décider si la décision a été fondée sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée sans tenir compte de l’élément porté à la connaissance de la division générale.

Analyse

[9] La permission d’en appeler a été accordée pour cinq motifs différents. Voici une analyse de chacun de ceux-ci.

Consommation de médicaments de l’appelant

[10] Tout d’abord, la permission d’en appeler a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur en ne tenant pas compte des répercussions des effets secondaires des médicaments sur la capacité de l’appelant à travailler. Particulièrement, la décision énonce que l’appelant a déclaré qu’il avait de la difficulté à se concentrer en raison de ses médicaments. He was not able to drive as a result. Le représentant de l’appelant a fait valoir que, même si ce témoignage a été résumé dans la décision, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance si elle ne conclut pas en se fondant sur la preuve selon laquelle l’appelant, en raison des médicaments qu’il consomme, n’était pas capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[11] À l’inverse, l’intimé a soutenu que la capacité de l’appelant à conduire n’était pas une question en litige en l’espèce, qu’aucune expérience professionnelle ou formation n’exigeait qu’il soit en mesure de conduire, et que cela ne serait pas exigé pour un emploi sédentaire. La représentante a également fait référence à des parties particulières de la décision de la division générale qui énoncent la preuve concernant cette question afin d’appuyer son argument selon lequel cet élément a été pris en considération. La représentante a fait valoir que, lorsque la preuve et la décision ont été examinées dans leur ensemble, aucune erreur n’a été commise. À titre subsidiaire, la représentante a laissé entendre que, si une erreur a été commise, elle n’entacherait pas l’ensemble de la décision.

[12] Je reconnais que la décision a énoncé, dans son résumé de la preuve, que l’appelant souffrait d’effets secondaires causés par ses médicaments en ce qui concerne son aptitude à se concentrer. La division générale a tenu compte de la preuve de l’appelant et a soupesé l’ensemble du témoignage de vive voix et de la preuve écrite pour rendre sa décision. Il est du ressort de la division générale de juger les faits, de recevoir et de peser les éléments de preuve. Le rôle de l’organe d’appel ne consiste pas à soupeser la preuve de nouveau ou à substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve (Gaudet c. Procureur général du Canada, 2013 CAF 254. Je suis également convaincue que l’inaptitude de l’appelante à conduire n’a pas nécessairement mené à la conclusion selon laquelle il ne pouvait pas détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, la division générale n’a tiré aucune conclusion de fait erronée à cet égard.

Tentatives de l’appelant quant au travail autonome

[13] La permission d’en appeler a également été accordée au motif que la décision de la division générale pourrait avoir été fondée sur une conclusion de fait erronée sans avoir tenu compte de tous les éléments portés à sa connaissance en ce qui concerne les tentatives faites par l’appelant pour diriger sa propre entreprise. Dans l’arrêt Inclima c. Procureur général (Canada), 2003 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a décidé que dans des affaires où il y a une preuve de capacité de travail, un demandeur doit également démontrer que les efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de l’invalidité afin de recevoir une pension d’invalidité au titre du RPC. En l’espèce, la division générale a fondé sa décision en partie sur ses conclusions de fait selon lesquelles l’appelant n’a pas tenté d’obtenir du travail avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) (la date à laquelle un demandeur doit être réputé invalide afin de recevoir la pension d’invalidité).En l’espèce, la date de la PMA était le 31 décembre 2011 ou le 30 novembre 2012 selon le calcul proportionnel. L’appelant a continué de travailler en accomplissant des tâches modifiées après avoir subi les blessures et il a tenté de démarrer sa propre entreprise en 2014.

[14] L’appelant a fait valoir que sa preuve concernant sa tentative infructueuse de diriger sa propre entreprise en 2014 démontre qu’il n’était pas capable d’obtenir ou de conserver un emploi, et que la division générale a commis une erreur en ne tirant pas cette conclusion. De plus, il a fait valoir que, étant donné qu’il a subi quatre chirurgies entre l’accident de 2009 et la fin de 2012, il n’a pas été capable de tenter de travailler durant cette période. L’appelant a affirmé que la décision de la division générale renfermait une erreur, car elle n’a pas tenu compte de cette preuve.

[15] Pour répondre à cet argument, l’intimé a fait valoir que la division générale n’a pas commis une erreur en tenant compte de cette preuve, car la décision s’est concentrée sur la capacité de l’appelant à obtenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de la PMA, et non en 2015, soit au moins deux ans après cette date. De plus, la représentante a laissé entendre que le fait que l’appelant ne pouvait pas diriger son entreprise ne mène pas automatiquement à la conclusion qu’il n’était pas capable d’effectuer un travail sédentaire.

[16] La décision de la division générale a correctement énoncé la loi concernant l’obligation d’un demandeur à essayer d’obtenir ou de conserver un emploi adapté à ses limitations. En l’espèce, la division générale a examiné la preuve concernant la question sur la date de la PMA. Il s’agit de la date qui doit être prise en considération pour déterminer si un demandeur est invalide au titre du RPC. Elle n’a commis aucune erreur en faisant cela. Je ne suis pas convaincue que la division générale a ignoré la preuve de l’appelant concernant sa tentative de diriger sa propre entreprise, car elle en a fait état dans la décision. Toutefois, étant donné que cette preuve portait sur une date ultérieure à la PMA, il n’était pas nécessaire que la division générale l’analyse en détail. Par conséquent, je suis convaincue que la division générale n’a commis aucune erreur étant donné qu’elle a énoncé le droit correctement et qu’elle a appliqué les faits pertinents à la loi.

[17] Je suis également d’accord avec l’argument de l’intimé selon lequel il ne faut pas nécessairement conclure que l’appelant n’était pas du tout capable d’occuper un emploi sédentaire parce qu’il ne pouvait pas diriger une entreprise à son domicile.

Limitations de l’appelant en matière de scolarité

[18] La permission d’en appeler a également été accordée au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que l’appelant a obtenu un diplôme d’études secondaires en suivant des cours [traduction] « de faible niveau », qu’il avait reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention et qu’il avait des difficultés d’apprentissage. Le représentant de l’appelant a fait valoir que, en raison des difficultés d’apprentissage et de la scolarité limitée de l’appelant, celui-ci ne serait pas capable de conserver un emploi sédentaire. Il a également fait valoir que, de plus, la division générale aurait dû tenir compte du fait que l’expérience professionnelle de l’appelant se situe dans le domaine est constituée entièrement d’emplois manuels. En ne tenant pas compte de cela, l’appelant a affirmé que la division générale n’a pas appliqué les principes établis dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 parce qu’elle n’a pas adopté une analyse réaliste pour la question en litige.

[19] L’intimé a fait valoir que, lorsque la décision est examinée à l’aide du dossier, ce qui comprend l’enregistrement de l’audience, la raison pour laquelle la décision de la division générale n’a pas fourni une analyse détaillée des difficultés académiques et des difficultés d’apprentissage de l’appelant est évidente. Elle a fait référence à la transcription d’une partie de l’audience qui a été produite dans les observations écrites de l’intimé. Cette transcription a confirmé que, au cours de l’audience, il y a eu une longue discussion au sujet du diagnostic, des [traduction] « cours de faible niveau » et des difficultés scolaires de l’appelant. La transcription mentionne également la raison pour laquelle la division générale n’a pas considéré cette question comme étant importante en l’espèce.

[20] En l’espèce, la décision en question doit être prise en considération dans le contexte du dossier et des documents présentés. En outre, dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a clairement statué qu’une décision ne doit pas nécessairement faire mention de chaque élément de preuve qui a été produit et de chaque argument qui a été soulevé. Je suis convaincue que cette question a été examinée en détail à l’audience devant la division générale et que, lorsque la décision est examinée dans le contexte de l’audience et des documents présentés, la division générale n’a commis aucune erreur en ce qui concerne cette question.

[21] Je suis également d’accord avec l’argument de l’intimé selon lequel l’arrêt Villani n’établit pas une liste solide de facteurs devant faire l’objet d’un examen pour décider si un demandeur est invalide au titre du RPC; elle statue plutôt qu’un demandeur doit faire l’objet d’un examen dans un contexte « réaliste » dans lequel les caractéristiques personnelles et les problèmes de santé doivent être pris en considération de façon globale. En l’espèce, la division générale a fait référence à cette décision et elle a analysé la preuve conformément à ces principes. La division générale n’a commis aucune erreur en agissant ainsi.

Occupation véritablement rémunératrice

[22] La permission d’en appeler a également été accordée à l’appelant au motif que la division générale aurait pu commettre une erreur en ne tenant pas compte du fait que l’appelant aurait pu détenir une occupation qui était véritablement rémunératrice. Le représentant de l’appelant n’est pas d’accord que la décision  Butler c. MDS (27 avril 2007), CP 21630 (Commission d’appel des pensions) auquel il est renvoyé dans la décision de la division générale est pertinent en l’espèce. Il a également fait valoir que la division générale auraient du prendre en considération et soupeser la preuve de l’appelant selon laquelle il aurait seulement été capable de travailler environ deux heures par jour et il a conclu que cela n’aurait pas été une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, il a soutenu que l’appelant était invalide au titre du RPC.

[23] La représentante de l’intimée a fait valoir que la division générale a bel et bien tenu compte du témoignage de l’appelant concernant la mesure dans laquelle il croyait pouvoir travailler, mais que ce témoignage était hypothétique et qu’il concernait la période à l’audience et non celle au cours de la PMA. Par conséquent, le fait d’accorder plus de poids à la preuve ne constituait pas une erreur. Elle a également soutenu que la décision de la division générale était fondée, du moins en partie, sur la preuve médicale vers la date de la PMA selon laquelle l’appelant serait capable de travailler avec des limitations. Par conséquent, la division générale n’a pas commis une erreur.

[24] Le témoignage de l’appelant selon lequel il croyait seulement pouvoir travailler environ deux heures par jour a été signalé dans la décision de la division générale. La preuve médicale qui laissait entendre que l’appelant pouvait travailler avec des limitations vers la date de la PMA a également été signalée. Je suis convaincue que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’elle l’a soupesé pour rendre sa décision en l’espèce. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la division d’appel du Tribunal d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion différente. Bien que je reconnais que l’appelant puisse être en désaccord avec la façon dont la preuve a été soupesée, l’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

[25] Dans un même ordre d’idées, la division générale n’a commis aucune erreur en renvoyant à la décision Butler. Les principes généraux établis dans cette décision étaient pertinents en l’espèce, car le demandeur se plaignait de douleurs constantes dans les deux cas.

Régularité

[26] Finalement, la permission d’en appeler a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en n’examinant pas la question de savoir si l’invalidité de l’appelant était régulière. Dans l’arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la prévisibilité est essentielle pour déterminer si une personne travaille régulièrement selon la définition de « grave » dans le RPC. Le représentant de l’appelant a fait valoir que, en l’espèce, il y a une preuve selon laquelle l’appelant n’était pas capable de travailler régulièrement et que, par conséquent, il aurait dû être réputé invalide. En revanche, l’intimé a fait valoir que la décision de la division générale a examiné les facteurs relatifs à la capacité de l’appelant à travailler de manière prévisible, par exemple lorsqu’elle a résumé la preuve concernant le travail de l’appelant avec des tâches modifiées. La représentante a fait valoir que la décision de la division générale a tenu compte de l’ensemble de cette preuve lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’a pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[27] Je ne suis pas convaincue que, pour en arriver à sa décision, la division générale a commis une erreur dans l’examen de cette question. La preuve concernant les blessures de l’appelant, leur effet sur sa capacité de fonctionner, son retour au travail avec des tâches modifiées et sa tentative ultérieure de diriger une entreprise est clairement énoncée dans la décision. La division générale a rendu sa décision après avoir examiné l’ensemble de la preuve et des observations dont elle disposait. J’accepte aussi que la décision ne soit pas tenue de mentionner chacun des arguments présentés. Les motifs de décision doivent être énoncés de manière à ce que les parties puissent comprendre la décision rendue et la raison pour laquelle elle a été rendue (voir l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. Cela a été fait en l’espèce.

Conclusion

[28] La Cour suprême du Canada a décidé (dans l’arrêt Newfoundland Nurses’) qu’une décision doit être examinée de façon globale avec les motifs pour déterminer si elle fait partie des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En l’espèce, je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale échappe à cette règle. La décision a résumé la preuve dont la division générale était saisie, elle a tenu compte de la preuve orale et écrite, et elle a rendu une décision détaillée, intelligible et compréhensible. Elle peut se justifier au regard du droit et des faits.

[29] L’appel est rejeté pour ces motifs.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
  3. 59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
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