Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 6 octobre 2015. La division générale a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin le 31 décembre 2010. Le représentant de la demanderesse, un parajuriste, a déposé une demande de permission d’en appeler le 18 décembre 2015. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès pour un des motifs cités par la demanderesse ?

Observations

[3] Le représentant de la demanderesse allègue que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. a erré en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve ;
  2. a erré en droit en n’appliquant pas Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale envoya au défendeur une copie des documents de permission d’en appeler, mais le défendeur ne déposa pas d’observations.

Analyse

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans l’affaire Tracey c.Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) L’ensemble des éléments de preuve

[7] Le représentant de la demanderesse attesta que la division générale erra en droit en ne considérant pas l’ensemble de la preuve. Il lista les différents problèmes de la demanderesse et ensuite examina les éléments de preuve médicale. Notamment, il pointa des examens de diagnostic réalisés le 29 mars 2008 et le 22 décembre 2011. Il se référa aussi aux avis médicaux des Drs Pinto et Dhaliwal.

[8] Un examen de la décision de la division générale indique qu’en fait, elle considéra chaque problème de la demanderesse et les dossiers médicaux listés par le représentant de la demanderesse, à l’exception peut-être de l’IRM du genou droit de mars 2008. Toutefois, il n’est pas nécessaire pour le décideur de lister toute la preuve médicale du dossier, particulièrement lorsqu’il y a plus de renseignements médicaux récents, comme en l’espèce.

[9]  Je constate les observations du représentant pointant ce moyen d’appel en demandant de mieux évaluer et de soupeser de nouveau la preuve et d’en venir à une conclusion différente de celle de la division générale. Le paragraphe 58(1) de la LMEDS établit des moyens d’appel très restreints et ne permet pas de réexamen. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(b) Villani

[10] Le représentant de la demanderesse affirme que la division générale erra, car elle n’appliqua pas l’affaire Villani en considérant les caractéristiques personnelles de la demanderesse telles que son âge, son niveau de scolarité, sa maîtrise de la langue et ses expériences de travail et de vie. Le représentant note que la demanderesse a une troisième secondaire (10e année de scolarité) de l’Inde, ne parle pas couramment l’anglais et a principalement travaillé dans des emplois physiquement exigeants.

[11] Villani indique que le critère légal pour la gravité de l’invalidité devrait être appliqué avec un certain rapport au [traduction] « mode réel » et qu’un décideur doit prendre en compte les circonstances particulières de la demanderesse comme son âge, son niveau de scolarité, sa maîtrise de la langue et ses expériences de travail et de vie. Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, confirma que le décideur doit considérer ces détails quand il écrit : [traduction]

[11]     . . . Par ailleurs, hormis une brève description de l’historique de travail du demandeur, il n’est pas mention du tout de son âge, son niveau de scolarité, sa maîtrise de la langue et ses expériences de travail et de vie ou de tous autres détails tels que requis par Villani, supra.

. . .

[14] Le membre dissident s’est clairement fourvoyé, car la jurisprudence telle qu’établie dans l’affaire Villani (au paragraphe 14) se lit comme suit :

Le critère légal et la jurisprudence de l’affaire Villani (2001 CAF 248 [CanLII] [2002] 1 F.C. 130) dictent que le Tribunal et son conseil doivent examiner l’ensemble des attributs d’un individu tels que l’état physique, l’âge, le niveau de scolarité, l’employabilité et ainsi de suite.

[12] La Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bungay permit la demande de contrôle judiciaire et annula la décision de la Commission d’appel des pensions, ordonnant qu’un nouveau comité de la Commission d’appel des pensions [traduction] « réexamine l’affaire en appliquant le critère établi par Villani ».

[13] La division générale ne semble pas s’être référée à l’affaire Villani, et ne la mentionna pas.Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès fondé sur le motif que la division générale n’aurait pas appliqué le critère établi par Villani en examinant les circonstances personnelles de la demanderesse.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[15] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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