Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 décembre 2015, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé au demandeur la permission d’en appeler.

[2] Le Tribunal a demandé des observations écrites des parties.

[3] L’intimée a déposé une entente des parties, signée le 3 et le 9 février 2016, qui consente au retour du dossier à la Division générale (DG) du Tribunal.

[4] L’entente note :

Les parties consentent conjointement à ce que la Division d'appel du TSS ordone [sic], selon l'article 59(1) de la Loi sur le Ministère de l'Emploi et du Développement social, que:

Cette affaire soit retournée à la Division général du Tribunal de la sécurité sociale, avec directions de tenir une audience de novo afin de déterminer au fond la demande de pension d’invalidité présentée par l’Appellant [sic].

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG, confirmer, infirmer ou modifier la décision.

L’analyse

[6] L’audience à la DG, par comparution en personne, a été instruite sans participation du demandeur ou de l’intimée. Un ajournement a été demandé, par le demandeur, afin de lui donner la chance d’être présent à son audience en personne. L’ajournement a été refusé par la DG presque six mois après la demande d’ajournement initiale.

[7] La décision de la Division d’appel du Tribunal du 24 décembre 2015 note :

[20] Les raisons données par la DG pour refuser l’ajournement ne sont pas en accord avec les raisons données par le demandeur dans sa demande d’ajournement. Le temps écoulé entre la demande d’ajournement et le refus de la demande est aussi curieux.

[21] Ce refus a eu comme effet que le demandeur n’a pas eu l’opportunité d’être entendu lors d’une audience.

[22] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la DG et des arguments au soutien de la Demande, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[8] Après révision du consentement des deux parties, du dossier et de la décision de la DG, j’accorde l’appel. En raison du principe du droit d’être entendu (audi alteram partem) et la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer la cause à la DG du Tribunal.

Conclusion

[9] L’appel est accordé et la cause est renvoyée devant la Division générale du Tribunal pour une audience de novo.

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