Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le 8 octobre 2015, le tribunal de la division générale a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[3] L’avocat du demandeur affirma que la division générale a manqué aux trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1)Note de bas de page 1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[4] Le membre du Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Analyse

[7] L’avocat du demandeur soumit des observations détaillées pour étayer la demande et l’appel. Dans ses arguments, l’avocat se référa à la preuve médicale qui avait été présentée à la division générale ainsi qu’aux témoignages du demandeur et de son épouse. L’avocat soutint qu’ils avaient fourni suffisamment d’éléments pour appuyer la conclusion que le demandeur souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

[8] L’avocat du demandeur affirma que la division générale pénalisait le demandeur parce qu’il n’était pas capable de prendre la médication prescrite. La division d’appel déduit que c’est un manquement à la justice naturelle auquel l’avocat réfère. Bien que la division générale ait fait allusion au fait que rien n’indiquait que le demandeur avait suivi un traitement multidisciplinaire de la douleur, la division d’appel constate qu’il n’y a pas d’indication dans la décision que la division générale a pénalisé le demandeur pour cette raison.

[9] La division générale semble avoir mis l’accent sur la manière dont l’état du demandeur était traité et elle a fait certaines inférences à partir des types de traitements que le demandeur recevait. La division d’appel n’est pas convaincue que ceci peut être considéré comme [traduction] « pénalisant » pour le demandeur. Conséquemment, la division d’appel est d’avis que la division générale ne fit pas de manquement à la justice naturelle. De plus, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[10] L’avocat du demandeur ajouta que la division générale avait commis des erreurs de droit. Il se référa à la déclaration de la division générale à savoir que bien que l’anglais est [traduction] « la deuxième langue du demandeur, il la parlait bien et avec très peu d’accent » faisant valoir que ce fait n’indiquait aucunement le niveau de scolarité ou la transférabilité des compétences du demandeur. La division d’appel n’est pas persuadée que la division générale a commis une erreur de droit, telle qu’alléguée. La division d’appel estime que la déclaration avait été faite dans le contexte ou au cours du processus de détermination de la capacité du demandeur à détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’aptitude linguistique est une des caractéristiques personnelles expressément mentionnées dans l’affaire VillaniNote de bas de page 2 ; par conséquent, la division d’appel est déconcertée par l’assertion voulant que l’habileté à bien parler anglais ne soit pas un atout pour le demandeur. Conséquemment, la division d’appel se référer à la maîtrise de la langue anglaise du demandeur n’est pas une erreur de droit. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce motif.

[11] Tel que mentionné précédemment, l’avocat du demandeur fit valoir la preuve médicale et fit de nombreuses observations à ce sujet. Il se référa particulièrement à l’état de santé mentale du demandeur, soutenant que l’incidence de sa dépression sur la capacité du demandeur à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice avait été minimisée. Il affirma que les multiples rapports médicaux permettent de conclure que le demandeur était invalide à cause de ses problèmes de santé mentale.

[12] À cet égard, la division générale constata que le fait qu’il n’est pas mention d’un spécialiste des soins en santé mentale n’appuyait pas la conclusion selon laquelle le demandeur souffrait de problèmes de santé mentale l’invalidant au sens de du RPC. La division d’appel note que les rapports médicaux sur lesquels l’avocat du demandeur s’appuie sont tous postérieurs à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur.

[13] De plus, la preuve médicale présentée à la division générale, et qui est expressément acceptée par l’avocat du demandeur, n’indique pas que le demandeur souffrait de graves problèmes de santé mentale avant la fin de la PMA. Cette assertion apparaît dans le rapport médical signé par Dr Bibic, le médecin de famille du demandeur. Toutefois, Dr Bibic ne traitait pas le demandeur en 2006-2007. Par conséquent, son rapport qui date de 2013 ne peut pas, de l’avis de la division d’appel, être considéré comme un indicateur fiable de la santé mentale du demandeur telle qu’elle était avant la fin de sa PMA.

[14] Le même argument s’applique aux autres rapports médicaux post-PMA sur lesquels le demandeur s’appuie. Par conséquent, la division d’appel constate que les conclusions de la division générale en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale du demandeur ne révèlent pas une erreur de droit ou de fait. Ceci ne constitue pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’avocat du demandeur soutint que la division générale avait manqué à la justice naturelle, commit des erreurs de droit et de fait. La division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès pour aucun des moyens d’appel invoqués, car elle constate que les observations de l’avocat du demandeur ne sont pas bien fondées.

[16] La demande est rejetée.

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