Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 9 décembre 2015. Après avoir tenu une audience en personne le 1er décembre 2015, la division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada,puisque la division générale a conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2009. La demanderesse a demandé la permission d’en appeler le 15 janvier 2016 et a présenté des observations supplémentaires le 3 février 2016 pour donner suite à une demande de précisions et de renseignements supplémentaires de la part du Tribunal de la sécurité sociale. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Dans la demande de permission présentée le 15 janvier 2016, la demanderesse a expliqué qu’elle demandait la permission d’en appeler en raison de ses problèmes de santé : elle se fatigue rapidement, elle peut souffrir d’étourdissements soudains, elle n’est pas en mesure de fonctionner parmi d’autres personnes, elle souffre de gonflement à la jambe gauche lorsqu’elle se tient debout pendant une période prolongée et elle a des douleurs lombaires, sa principale préoccupation. Elle a également mentionné qu’elle n’a aucun soutien de sa famille et qu’elle a besoin d’une aide financière.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à la demanderesse le 20 janvier 2016 et il l’a informée qu’il avait besoin des renseignements supplémentaires suivants :

  • Motifs de l’appel :
    • Expliquez en détail pourquoi vous en appelez de la décision de la division générale. Seuls les 3 motifs suivants peuvent être considérés par la loi :
    • Motif no 1 : La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.Par exemple, un appelant a soumis un rapport médical, mais le document n’était pas joint au dossier d’appel.
    • Motif no 2 : La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par exemple : le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais article du droit applicable.
    • Motif no 3 : La division générale a commis une erreur importante concernant les faits figurant dans le dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a mentionné dans la décision que l’appelant n’a pas soumis de relevé d’emploi, et pourtant il y en a un qui a été soumis et qui se trouve dans le dossier d’appel.
    • Veuillez identifier le ou les motifs applicables en l’espèce et inclure le plus de détails possible. Il ne suffit pas d’indiquer qu’il y a eu une erreur ou qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle. Vous devez expliquer quelle était l’erreur ou comment le principe de justice naturelle n’a pas été respecté. Vous pouvez vous référer à des pages précises des documents versés au dossier ou aux paragraphes de la décision de la division générale.
  • Raisons pour lesquelles la division d’appel devrait accorder la permission d’interjeter appel :
    • Comme il est mentionné ci-dessus, vous devez d’abord demander à la division d’appel la permission d’interjeter appel. En plus d’indiquer les motifs de l’appel, vous devez aussi expliquer pourquoi la demande à la division d’appel aurait une chance raisonnable de succès.
  • Les énoncés des faits ayant été présentés à la division générale et sur lesquels le demandeur s’appuierait pour les fins de sa demande de permission.

[5]   Le 3 février 2016, la demanderesse a répondu qu’elle a besoin d’aide financière et qu’elle continue de souffrir de problèmes de santé. Elle a mentionné souffrir d’un cancer de grade 1 et de stade 3, qui constitue une maladie très agressive si elle se propage. Elle mentionne que son médecin de famille n’est pas en mesure de lui dire qu’elle n’a plus le cancer. Après ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, ses maux de tête ont empiré chaque jour. Elle commence également à souffrir de pertes de mémoire, ce qui inquiète la demanderesse en ce qui concerne son avenir. Depuis l’intervention chirurgicale, le côté droit de son corps est engourdi. Sa main droite s’est également engourdie, ce qui mine sa capacité de tenir à tenir des objets. Elle a également un long historique de caillots à la jambe gauche, ce qui l’empêche de se tenir debout pendant une période prolongée. Sa jambe gauche enfle et elle est douloureuse. La demanderesse a également mentionné que les médecins l’ont informée que le problème d’eau dans la tête ne peut être corrigé à l’aide d’une intervention chirurgicale. Elle a également constaté que les traitements de chimiothérapie et de radiation ont davantage miné sa santé et sa tête, ce qui la rend très épuisée.

[6] La demanderesse soutient que la division générale a mentionné qu’aucun rapport médical n’a été présenté. Elle mentionne que, si des renseignements supplémentaires sur ses antécédents médicaux sont requis, son médecin de famille doit recevoir une demande écrite.

[7] Le défendeur n’a pas déposé d’observations écrites relativement à cette demande de permission d’en appeler.

Analyse

[8] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[10] La demanderesse n’a pas précisé en quoi les motifs sont visés à l’un des moyens d’appel admissibles. Elle n’a cerné aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre et ne soutient pas que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Elle n’a présenté aucune observation selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[11] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés lorsqu’il présente une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins préciser certains détails de l’erreur ou de l’omission commise par la division générale qui s’inscrit dans les moyens d’appels énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS, sans quoi la demande de permission d’en appeler comporte des lacunes.

[12] Dans ses observations, la demanderesse demande essentiellement de soupeser et d’évaluer de nouveau la preuve, ce qui dépasse la portée de la demande de permission. Le rôle de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la LMEDS et, si tel est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. La demanderesse demande donc que la preuve soit appréciée et prise en considération de nouveau et qu’une conclusion différente de celle de la division générale soit rendue. Le paragraphe 58(1) de la LMEDS prévoit des moyens d’appel très restreints et ne permet pas de réexamen. La division d’appel n’a pas la compétence d’intervenir autrement dans la décision de la division générale ou d’instruire l’appel de novo.

[13] Je ne suis pas en mesure de tenir compte de la situation financière de la demanderesse étant donné que cela n’est pas pertinent dans le cadre d’une demande de permission. Elle ne se rapporte à aucun des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et elle n’établit aucune erreur ou lacune de la part de la division générale.

[14] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Dossiers médicaux

[15] La demanderesse mentionne que son médecin de famille peut fournir des renseignements supplémentaires.

[16] Si la demanderesse laisse entendre que je devrais examiner tout dossier ou opinion supplémentaire proposé dans le cadre de la demande de permission, il existe des limitations au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ce paragraphe précise que les moyens d’appel sont limités. Par conséquent, tout fait nouveau présenté à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doit se rapporter aux moyens d’appel. Ni la demande ni l’appel ne permettent de réévaluer ou de réentendre les arguments afin de déterminer si la demanderesse est invalide selon le Régime de pensions du Canada.

[17] Dans la décision Tracey, la Cour fédérale a conclu qu’il n’y a aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. En effet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé :

Toutefois, dans l’actuel cadre législatif, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue plus un motif d’appel indépendant (BeloAlves [c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100], au paragraphe 108).

[18] Si la demanderesse a l’intention de déposer les dossiers médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et elle doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la LMEDS prévoit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Selon le paragraphe 66(4) de la LMEDS, en l’espèce, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, et il s’agissait en l’espèce de la division générale.

Conclusion

[19] Comme les motifs d’appel de la demanderesse ne soulèvent dans les faits aucun moyen d’appel que je peux prendre en considération, il m’est impossible de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès, et, par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler.

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