Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • Appelant : B. S.
  • Avocat de l’appelant : Rajinder Johal
  • Avocat de l’intimé : Duane Schippers
  • Interprète : H. G.

Introduction

[1] L'appelant soutient qu'il était invalide à cause d'une blessure au poignet gauche, en plus d'une douleur continue et de restrictions découlant de cette blessure. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. L'appelant a interjeté appel, au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, de cette décision découlant de la révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a rejeté l’appel sur la foi du dossier écrit.

[2] Le 19 octobre 2015, l’appelante a obtenu la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que la division générale avait commis une erreur en ne prenant en considération aucun élément de preuve médicale qui appuyait sa demande. L’intimé a soutenu que la décision de la division générale ne renfermait aucune erreur et que l'appel devrait être rejeté.

[3] L’instruction du présent appel s'est tenue par vidéoconférence après que les éléments suivants aient été pris en considération :

  1. la complexité de la question en litige portée en appel ;
  2. le fait que les parties étaient représentées;
  3. le fait que le matériel nécessaire à une vidéoconférence est disponible dans la région où réside l’appelant;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  5. la nature des observations déposées par l’intimé; l’appelant n’ayant déposé d'observation.

Droit applicable

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Par conséquent, je dois déterminer si, comme il est mentionné précédemment, la division générale a commis une erreur telle que sa décision ne devrait pas être maintenue.

Analyse

[5] En l'espèce, la permission d'appeler a été accordée au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur puisqu'elle n'aurait pas tenu compte, dans sa décision, d'éléments de preuve médicale à l'appui de la demande de l'appelant. L'avocat de l'appelant a soutenu que la division générale aurait dû accorder plus d'importance aux rapports médicaux rédigés par les médecins qui ont appuyé la demande de l'appelant dans laquelle il prétendait qu'il était invalide.

[6]  À l'inverse, l'avocat de l'intimé prétend que la division générale n'a commis aucune erreur. Il soutient qu'il est bien établi en droit que la division générale est présumée avoir examiné l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82), et rien ne suggère que la preuve à laquelle l'appelant fait référence n'a pas été portée à la connaissance de la division générale. De plus, la division générale, en tant que juge des faits, n'était pas tenue de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés (Simpson).

[7] L'avocat de l'intimé a ajouté que la division générale n'était pas tenue d'expliquer comment, afin de rendre sa décision, elle pondérait chaque élément de preuve. Plutôt, les motifs de la décision suffisent si l'examen des motifs et du dossier, dans son ensemble, permet de comprendre  pourquoi la décision a été rendue. L'avocat soutient que tel était le cas en l'espèce puisque la décision présente les conclusions de la division générale ainsi que leurs fondements. Finalement, l’avocat de l’intimé est d’avis que les rapports sur lesquels s’est appuyé l’appelant pour présenter sa demande ne sont pas incompatibles avec les rapports qui ne soutenaient pas la demande de l’appelant parce qu’ils étaient imprécis quant à leur teneur. Et l’appelant n’a fourni aucune observation écrite pour aider la division générale à tirer des conclusions à cet égard.

[8] L'avocat de l'intimé a énoncé correctement le droit applicable en l'espèce. Il appartient à la division générale, en tant que juge des faits, de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et de parvenir à une conclusion fondée sur le droit et sur la preuve présentée. Dans l’affaire Gaudet c. Procureur général du Canada 2013 CAF 254, la Cour d’appel fédérale a décidé que le tribunal de révision n’est pas autorisé à refaire le procès des questions factuelles. Il est plutôt autorisé à examiner si l’issue était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit.

[9] La division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. L'appelant n'a pas soutenu que la division générale n'a pas tenu compte de la preuve. L'appelant a même reconnu que la division générale avait tenu compte de la preuve. Il n'est cependant pas d'accord avec la pondération qu'elle lui a accordée. Cela relève du juge des faits. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser de nouveau la preuve en vue d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la division générale.

[10] Dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor),2011 CSC 62,  la Cour suprême du Canada a déclaré que les motifs d’une décision doivent être examinés en corrélation avec le résultat et qu’ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Je ne suis pas convaincue que l'absence d'une analyse détaillée de chacun des rapports médicaux de la part de la division générale soit fatale pour la décision. La division générale a mentionné les éléments de preuve pertinents dans ses motifs. Elle a aussi pris en considération les capacités fonctionnelles de l'appelant de même que ses caractéristiques personnelles. La décision énonce clairement le fondement probatoire de cette conclusion. Tandis que les motifs de la décision auraient pu être plus détaillés, le raisonnement, lui, était clair. Je suis d'avis que la décision était transparente, compréhensible et que le résultat faisait partie des issues possibles.

[11] Pour ces motifs, malgré la sympathie que m’inspire la situation de l’appelant, je dois rejeter l'appel. La décision de la division générale ne contenait aucune erreur constituant un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

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