Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • Appelant : M. L.
  • Avocat de l’appelant : Terry Copes
  • Avocate de l’intimé : Faiza Ahmed-Hassan

Question préliminaire

[1] La veille de l’audience dans cette affaire, l'avocate de l’intimé a déposé au Tribunal une copie de la décision dans l’affaire Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, accompagnée d'une lettre dans laquelle il était mentionné qu’elle souhaitait s'appuyer sur cette décision à l'audience. L'avocat de l'appelant n'a pas reçu de copie de la décision avant l'audience. Les parties ont donc convenu que l'appelant aurait jusqu'au 29 février 2016 pour présenter d’autres observations au sujet de cette décision, et que aucune décision concernant cet appel ne serait émise tant ces observations ne seraient pas déposées et examinées. L’avocat de l’appelant a informé le Tribunal qu’il ne présenterait aucune observation à cet égard.

Introduction

[2] Au moment de présenter une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, l’appelant a déclaré qu’il était invalide en raison d’une blessure au cou, d'une cécité partielle, d’une blessure à la cheville et de diverses restrictions découlant de son état. L’intimé a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale puis après révision. L'appelant a interjeté appel, au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, de cette décision découlant de la révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013 conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience en personne et a rejeté l’appel le 15 juillet 2015.

[3] Le 26 octobre 2015, l’appelant a obtenu la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal.

[4] L’instruction du présent appel s’est tenue par vidéoconférence, compte tenu des facteurs suivants :

  1. le fait que l’appelant et les autres parties étaient représentés;
  2. le fait que le matériel nécessaire à une vidéoconférence est disponible dans la région où réside l’appelant;
  3. l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  4. La nature de la question en litige portée en appel ;
  5. La nature des observations déposées en appel.

Analyse

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur, parmi celles mentionnées à l'article 58(1), de façon telle que la décision ne devrait pas être maintenue.

[7] L’avocat de l'appelant a allégué que la division générale avait commis une erreur de droit en tenant compte de chaque aspect, pris individuellement, de l’état de santé de l’appelant plutôt que des effets combinés de ses problèmes de santé, pour déterminer si l’appelant était invalide au sens du Régime de pensions du Canada. L’avocat désigne le paragraphe 37 de la décision qui se lit comme suit :

[traduction] Le Tribunal reconnaît que l’appelant souffre de multiples affections. Cependant, le Tribunal doit prendre en considération l’effet de ces différents troubles sur la capacité de travailler de l'appelant en date du 31 décembre 2004 ou après cette date. Les troubles de vision et les problèmes à la jambe de l’appelant ont existé longtemps avant la détermination de sa PMA et n’ont pas eu d’incidence sur sa capacité à travailler comme opérateur de machinerie lourde avant 2004. Les EMG réalisés en 2005 ont révélé un léger syndrome du tunnel carpien et une incarcération du nerf cubital, alors qu'un syndrome modéré du tunnel carpien a été diagnostiqué en 2010, puis opéré en 2011 pour donner lieu à une certaine amélioration.

Il a affirmé qu’il était question, dans ce paragraphe, des troubles de vision et des problèmes à la cheville de l’appelant, mais pas de ses récentes blessures ni des effets combinés de ses problèmes de santé. Il a ajouté que la décision ne contenait aucun indice que les effets cumulés de ses problèmes de santé avaient été pris en considération.

[8] Au contraire, l’avocate de l’intimé prétend que la division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle a fait référence à plusieurs paragraphes de la décision dans lesquels la division générale résumait et prenait en considération des éléments de preuve, orale et écrite, relatifs aux blessures de l’appelant. Selon l’avocate de l'intimé, le paragraphe 37 de la décision démontre clairement que la division générale a tenu compte de tous les effets cumulés des problèmes de santé de l'appelant pour rendre sa décision en l’espèce.

[9] Dans l’arrêt Bungay, la Cour d'appel fédérale a déclaré que le décideur devait prendre en considération l’état général du demandeur d'une pension d'invalidité. Je reconnais qu'en l'espèce la division générale a résumé chacun des problèmes de santé de l'appelant et en a tenu compte. Je ne suis pas convaincue, cependant, qu’elle a tenu compte de l’état de santé de l’appelant dans sa globalité - en considérant l’effet cumulatif que ses nombreuses blessures pourraient avoir sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date qui nous occupe.

[10] L’avocate de l'intimé a mentionné à juste titre que la décision de la division générale ne devait pas faire référence à chacun des éléments de preuve et des arguments qui étaient présentés.  La décision doit cependant démontrer que la division générale a tenu compte des différentes conditions de l’appelant, dans leur ensemble, ce qu’elle ne semble pas avoir fait en l’espèce.

[11] Je suis donc convaincue que la division générale a commis une erreur de droit en n'appliquant pas les bons critères juridiques à la preuve qui lui a été présentée.  Les deux avocats ont convenu que la division d’appel n'était pas tenue de faire preuve de déférence à l’égard de la division générale si une erreur de droit se trouvait dans la décision de la division générale. Je suis d’accord. L’article 58 de la Loi prévoit clairement qu’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, constitue un moyen d’appel.

Conclusion

[12] Pour ces motifs, l’appel est accueilli.

[13] L’article 59 de la Loi prévoit certains recours possibles en appel. Les deux avocats ont suggéré que si l’appel est accueilli, il convenait que cette affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. J’en conviens.

[14] Afin d’éviter toute possibilité d’apparence de partialité, l’affaire devrait être assignée à un autre membre de la division générale.

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