Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 28 août 2015. Après avoir tenu une audience en personne, la division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2005. Après avoir reçu une copie de la décision de la division générale vers la fin de novembre 2015, le demandeur présenta une demande de permission d’en appeler le 22 février 2016. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] Le demandeur allègue que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées ou incomplètes. Il affirme qu’il n’avait pas eu l’occasion de présenter ses arguments, car il n’avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer correctement pour l’audience à cause des problèmes qu’il avait eus à obtenir les services d’un avocat en temps opportun. Il explique que le premier avocat dont il avait eu recours, avait non seulement été rayé sur barreau, mais il avait aussi perdu le dossier du demandeur. Le demandeur fit valoir qu’il n’avait pas été capable de reconstituer son dossier en temps pour l’audience auprès de la division générale. Le demandeur ajoute que bien qu’il avait été capable d’obtenir les services d’un autre avocat, celui-ci ne l’avait pas représenté adéquatement. Le demandeur explique que, en effet, il se retrouva à présenter l’essentiel de son dossier par lui-même.

[4] Le demandeur fit valoir qu’il aurait dû être clair pour la division générale que le demandeur avait besoin de plus de temps pour se préparer correctement pour l’audience, pour obtenir les documents et trouver l’assistance légale adéquate. Par conséquent, la division aurait dû ajourner l’audience complètement. Le demandeur atteste qu’un appel lui donnerait la possibilité de monter adéquatement son dossier et [traduction] « permettrait qu’une décision juste soit donnée, basée sur toutes les informations complètes ».

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents portant sur la demande au défendeur, mais celui-ci ne déposa aucune observation écrite.

Analyse

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant que la permission soit accordée, je dois être convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

(a) Justice naturelle

[8] Le demandeur allègue que la division générale aurait dû réaliser qu’il n’était pas adéquatement préparé pour l’audience et par conséquent, aurait dû ajourner l’instance. C’est la première fois que cette allégation est portée à ma connaissance, et rien n’indique que la division générale aurait dû être alertée du fait que le demandeur pensait qu’il aurait dû avoir plus de temps pour se préparer pour l’audience, pour qu’il puisse obtenir plus d’informations et retenir une représentation légale adéquate. Le demandeur était représenté par un avocat à l’instance. Le demandeur aurait pu aviser son avocat que le dossier documentaire était incomplet (en présumant que c’est le cas) et par conséquent, son avocat aurait dû faire des observations à cet égard. Si le demandeur avait sollicité un ajournement de l’instance et avait mis la division générale au courant du fait qu’il n’avait pas suffisamment de temps pour se préparer et qu’il avait un dossier documentaire incomplet, cela aurait pu constituer un moyen d’appel admissible. Toutefois, cette allégation que plus temps était nécessaire arrive tardivement et n’a pas été faite à la première occasion, c’est-à-dire avant ou pendant l’audience. Il est de jurisprudence constante que le défaut de soulever une objection à la première occasion équivaut à une renonciation implicite à toute perception qu’un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle peut être survenu.

[9] Le demandeur indique qu’il n’avait pas de représentation légale adéquate. Même si c’est le cas, ce n’est pas un motif qui correspond à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[10] Fondé sur ce motif, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(b) Conclusions de fait erronées

[11] Le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, car elle n’avait pas son dossier médical complet.

[12] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur qui doit prouver sa thèse et produire suffisamment d’éléments de preuve pour le faire. Par conséquent, le demandeur aurait dû rassembler des documents de valeur probante et s’assurer qu’ils soient déposés auprès de la division générale. Autrement, son option était de solliciter un ajournement de l’instance aussitôt que possible. Le fardeau de la preuve en est un qui repose sur le demandeur et non sur la division générale, et le fait que le dossier peut avoir été incomplet n’est pas une erreur qui peut être imputée à la division générale. Ce n’est pas un motif qui correspond à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[13]  Le demandeur suggère que s’il avait une autre chance, il présenterait son dossier intégralement. Cependant, ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne fournissent au demandeur une seconde chance de réexamen de sa demande.

[14] Fondé sur ce motif, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(c) Faits nouveaux

[15] Le demandeur suggère que s’il avait une autre chance, il présenterait son dossier intégralement. En d’autres mots, il obtiendrait des dossiers médicaux additionnels pour prouver que son invalidité est sévère.

[16] Bien qu’il n’y ait pas d’obligation pour la division d’appel de considérer de nouveaux éléments de preuve, dans l’affaire Tracey, l’article 66 de la LMEDS permet à une partie de faire une demande d’annulation ou de modification d’une décision si certaines exigences sont satisfaites.

‏[17] Si le demandeur a l’intention de déposer les dossiers additionnels en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale, et il doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la LMEDS prévoit les exigences et les délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans cette affaire, selon le paragraphe 66(4) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, et il s’agissait en l’espèce de la division générale.

‏[18] La division générale a fondé sa décision en partie sur le fait qu’il y avait apparemment très peu d’éléments de preuve médicale précédents le 31 décembre 2005, mais ce n’est pas le seul élément sur lequel la division générale a pris sa décision. La division générale semble aussi avoir déterminé que le demandeur ne suivait pas les recommandations médicales et que ses explications à ce sujet n’étaient pas raisonnables. Par conséquent, même si le demandeur allait de l’avant avec une demande d’annulation ou de modification, il devrait toujours remédier à ce problème.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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