Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cet appel a pour but de déterminer si un appelant peut s’appuyer sur des demandes de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada déposées antérieurement afin de déterminer la date de début du versement de la pension d’invalidité.

[2] L’appelant interjette appel d’une décision de la division générale datée du 14 juillet 2015 qui a rejeté de façon sommaire son appel d’une décision rejetant sa demande d’obtention d’une date de rétroactivité antérieure des versements de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. La date du versement a été déterminée à l’aide de la troisième demande de l’appelant pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, mais celui-ci a demandé que les versements soient déterminés en fonction de sa première demande. La division générale a rejeté sommairement l’appel, car elle était convaincue qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[3] L’appelant a interjeté appel de la décision de la division générale le 24 septembre 2015 (avis d’appel). Aucune permission d’en appeler n’est requise pour interjeter un appel au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire prononcé par la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Y a-t-il lieu d’effectuer une analyse relative à la norme de contrôle ?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant de rejeter l’appel de l’appelant de façon sommaire ?
  3. La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ?

Bref historique des procédures

[5] Voici les dates importantes :

  • 17 juillet 2003 – L’appelant a présenté pour la première fois une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande, mais l’appelant n’a pas sollicité de révision de la décision de l’intimé.
  • 13 février 2006 – L’appelant a présenté pour la deuxième fois une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Encore une fois, l’appelant n’a pas sollicité de révision de la décision de l’intimé. (L’assureur de l’appelant a demandé une révision le 1er mars 2006, mais c’était prématuré, car l’intimé n’avait pas encore rendu sa décision initiale [pages GD2-75 à GD2-77 du dossier d’audience].) ;
  • 1er juin 2011 – Il a été établi que l’appelant a présenté, une troisième fois, une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en soumettant le formulaire « Demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en vertu de l’accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les Philippines ». L’appelant a indiqué, dans cette troisième demande, qu’il a travaillé aux Philippines. La représentante de l’intimé note que dans ses deux demandes antérieures, l’appelant n’a pas indiqué qu’il a travaillé à l’extérieur du Canada, bien que quelqu’un (présumément un agent de l’intimé) a écrit « Philipines [sic] sur la deuxième demande (GD2-83 à GD2-85) ;
  • 8 mars 2013 – L’intimé a accordé la demande d’invalidité. L’intimé a conclu que la date la plus éloignée à laquelle l’appelant pourrait être jugé invalide, selon sa demande de juin 2011, est en mars 2010 et que la date de prise d’effet du versement est donc en juillet 2010. L’appelant a demandé une révision de cette décision, indiquant que la date de prise d’effet devrait être déterminée à l’aide de la première demande présentée en 2003. Il a indiqué que l’intimé a mal géré ses deux demandes antérieures, car il a informé Service Canada qu’il avait travaillé à l’extérieur du Canada, mais il n’a pas été informé, en contrepartie, que toutes cotisations versées aux Philippines pouvaient être imputées à ses cotisations au Régime de pensions du Canada. L’intimé a maintenu sa position.

[6] L’appelant a interjeté appel de la décision en révision à la division générale. La division générale a informé l’appelant le 13 mai 2015 qu’elle envisageait de rejeter l’appel de façon sommaire en se fondant sur le paragraphe 60(1) et l’alinéa 67(2)b) du Régime de pensions du Canada.La division générale a également indiqué qu’elle n’a pas la compétence, en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, pour déterminer si des erreurs administratives ou des avis erronés ont été fournis par l’appelant.

[7] L’appelant a demandé que la division générale ne rejette pas sommairement l’appel. Il a indiqué qu’il a été mal informé par un représentant au nom de l’intimé et que celui-ci lui a dit qu’il ne pouvait pas recourir à des contributions étrangères. L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas totalement compris la question dans son formulaire de demande qui demandait s’il avait travaillé dans un autre pays en raison de son [traduction] « état d’esprit agité et de [ses] problèmes de santé ».

[8] L’appelant a indiqué que les circonstances dans lesquelles sa troisième demande a été approuvée existaient déjà au moment de sa première demande. L’appelant a indiqué que puisque l’accord de sécurité sociale conclu entre le Canada et les Philippines constituait le fondement sur lequel la troisième demande a été approuvée, sa première demande n’aurait pas dû être refusée et sa première demande aurait dû être utilisée pour déterminer la date réputée de l’invalidité et la date de prise d’effet du versement de la pension d’invalidité.

Décision de la division générale

[9] La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire, car elle a conclu qu’il n’avait pas de chance raisonnable de succès. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour prendre en considération la première et la deuxième demandes de l’appelant pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, puisque l’appelant n’avait pas demandé de révision des décisions de l’intimé. La division générale a également conclu qu’il incombait à l’appelant d’exercer une diligence raisonnable au moment de remplir des formulaires de demande pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et que l’intimé n’était soumis à aucun droit de réciprocité exigeant qu’il informe l’appelant des accords internationaux ou qu’il s’assure que les demandeurs comprennent les formulaires et les remplissent de manière exhaustive et rigoureuse.

Première question en litige : Norme de contrôle

[10] La représentante de l’intimé a soulevé la question de la norme de contrôle. La représentante soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable. Elle ajoute que dans le cas des questions de droit, la division d’appel n’a pas à faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la division générale et doit appliquer la norme de la décision correcte. La représentante soutient que la principale question en litige dans le présent appel, c’est-à-dire celle de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès, comporte une question mixte de fait et de droit, et que par conséquent, la division d’appel devrait réviser la décision de la division générale en appliquant la norme de la décision raisonnable.

[11] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242 (CanLII), la Cour d’appel fédérale fait valoir que la division d’appel [traduction] » [doit] se garder d’emprunter à la terminologie et au génie propre du contrôle judiciaire dans un contexte d’appel administratif ». Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS, lesquels lui permettent d’entendre les appels conformément au paragraphe 58(1) de cette loi. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel et le paragraphe 59(1) énonce les pouvoirs de la division d’appel. Les seuls moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Je dois donc déterminer si l’un des motifs invoqués par l’appelant correspond à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Deuxième question en litige : La division générale a-t-elle commis une erreur en choisissant de rejeter sommairement l'appel de l'appelant?

[13] L’appelant n’a pas abordé la question de la pertinence de la procédure de rejet sommaire de son appel auprès de la division générale, mais je vais tout de même me pencher sur la question.

[14] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Si la division générale n’a pas indiqué le critère approprié ou qu’elle a mal énoncé ce critère, elle a alors commis une erreur de droit.

[15] La division générale devait tout d’abord énoncer correctement le critère à appliquer pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un rejet sommaire. C’est ce qu’elle a fait en citant le paragraphe 53(3) de la Loi sur le MEDS dans sa décision. Une fois que le critère applicable a été correctement établi, la division générale était ensuite tenue d’appliquer le droit aux faits.

[16] La représentante de l’intimé fait valoir que la décision de la division générale est raisonnable et ne contient pas d’erreur susceptible de contrôle qui justifie l’intervention de la division d’appel. La représentante fait valoir que la division générale a correctement énoncé le droit en ce qui concerne les critères d’admissibilité, la date réputée d’invalidité et le moment auquel une pension d’invalidité peut commencer à être versée, conformément aux articles 42, 44 et 69 du Régime de pensions du Canada, et elle a ensuite appliquée de manière raisonnable la loi aux faits en examinant les dates pertinentes se trouvant dans la demande appropriée de l’appelant. Après avoir fait cela, l représentante soutient que la division générale a conclu que l’appel de l’appelant n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[17] La division générale s’est penchée sur les observations de l’appelant selon lesquelles la date de prise d’effet du paiement devrait être déterminée à l’aide de la première demande. La division générale a noté qu’il n’y avait aucune disposition en vertu du Régime de pensions du Canada permettant d’allouer une date de rétroactivité antérieure des paiements ou permettant de tenir compte des demandes antérieures lorsqu’elle n’a pas la compétence de le faire. La division générale a conclu que ses pouvoirs se limitaient à ceux que lui conférait sa loi habilitante et qu’elle devait interpréter et appliquer les dispositions de la façon prévue dans le Régime de pensions du Canada.La division générale a déterminé que les dispositions du Régime de pensions du Canada étaient claires et que la preuve était sans équivoque.

[18] J’estime que comme la division générale était convaincue que l’appel était dénué de fondement, c’est à juste titre qu’elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’elle l’a rejeté de façon sommaire pour cette raison.

Troisième question en litige : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle?

[19] Qu’il ait été approprié ou non de rejeter l’appel de façon sommaire, je vais examiner la question de savoir si, comme le soutient l’appelant, la division générale a commis une erreur en déterminant qu’il n’avait pas droit à une période de rétroactivité plus longue pour le versement de sa pension de retraite au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[20] L’appelant ne conteste pas les dispositions de rétroactivité maximale du Régime de pensions du Canada, mais il est d’avis que les dispositions devraient s’appliquer à la première demande plutôt qu’à sa demande la plus récente. À cet égard, la représentante de l’intimé est dans l’erreur lorsqu’elle soutient que l’appelant ne semble pas contester les dates utilisées par l’intimé pour déterminer les paiements rétroactifs. Bien que l’appelant formule ses observations autour d’un concept de manquement aux principes de justice naturelle, il est clair qu’il veut que la rétroactivité des versements soit déterminée à l’aide de sa première demande.

[21] L’appelant soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car elle n’a pas tenu compte du fait que l’intimé n’a pas acheminé la première et la deuxième demandes à son unité d’opérations internationales pour une révision en vertu de l’accord de sécurité sociale entre le Canada et les Philippines. L’appelant soutient que bien que la division générale ait déterminé qu’il aurait dû exercer une diligence raisonnable, le même principe aurait dû être appliqué à l’intimé, et ce dernier aurait dû avoir acheminé toutes ses [traductions] « demandes concernant des demandeurs provenant de différents pays [...] aux opérations internationales afin de déterminer de quelle façon les traités peuvent avoir une influence sur les demandes en question ».

[22] La représentante de l’intimé fait valoir que tous les présumés conseils que l’appelant a pu recevoir de l’intimé sont liés aux deux demandes d’invalidité antérieures. La représentante soutient que, malgré le conseil que les représentants de l’intimé ont supposément fourni à l’appelant selon lequel interjeter appel des décisions de l’intimé serait futile, l’appelant aurait dû interjeter appel des décisions de l’intimé concernant ces deux demandes. L’appelant n’a pas interjeté appel des décisions de l’intimé et la représentante soutient que les dossiers en lien avec ces deux demandes sont maintenant fermés. La représentante soutient que ces deux demandes antérieures sont séparées et distinctes de la troisième demande sur laquelle porte le présent appel. La représentante soutient que la division d’appel n’a pas la compétence lui permettant de tenir compte de la première ou de la deuxième demande, car ces appels n’ont pas été interjetés correctement.

[23] La représentante de l’intimé soutient également que même si l’appelant est désormais autorisé à soulever la question de présumés conseils erronés, la division d’appel n’a pas la compétence lui permettant d’examiner la question, car sa compétence se limite à ce qui est prévu aux termes de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, et l’article 82 ne traite pas du sujet des conseils erronés.

[24] La représentante de l’intimé soutient que l’appelant tente d’obtenir un redressement en ce qui concerne le paiement rétroactif, que ni l’intimé ni la division d’appel ne peut accorder en vertu du Régime de pensions du Canada. La représentante soutient que l’appelant a reçu la rétroactivité maximale permise par le Régime de pensions du Canada.

[25] J’accepte l’observation de la représentante selon laquelle ni l’intimé ni la division d’appel ne peut accorder une plus grande rétroactivité des paiements de la pension d’invalidité que celle établie par le Régime de pensions du Canada, et je suis d’accord avec le résultat final auquel en est arrivée la division générale. Le fait qu’il se peut que la division générale n’ait pas tenu compte du fait que l’intimé n’a pas acheminé la première et la deuxième demandes à son unité d’opérations internationales n’était pas un facteur pertinent pour la division générale, étant donné que la première et la deuxième demandes ne faisaient pas l’objet de l’appel. La division générale n’avait tout simplement pas la compétence pour se prononcer sur la première ou la deuxième demande. Par conséquent, on ne peut affirmer que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[26] Cependant, bien qu’à première vue, l’appelant demande une plus grande rétroactivité, à toutes fins utiles, il cherche une mesure corrective pour le conseil erroné qu’il a reçu ainsi que pour l’erreur administrative commise par les représentants de l’intimé, et il demande une rétroactivité qui serait déterminée à l’aide de la première demande qu’il a présentée.

[27] La division générale a également indiqué à bon droit dans sa lettre du 13 mai 2015 qu’elle n’a pas la compétence, en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada, pour déterminer si des erreurs administratives ou des avis erronés ont été fournis par l’appelant. La division générale ne s’est pas penchée sur ce paragraphe ni sur la question du recours à un redressement dans sa décision.

[28] Bien que ni la division générale ni la division d’appel n’a la compétence lui permettant de prendre des mesures correctives, le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada prévoit cependant que l’intimé peut « prend[re] les mesures correctives qu’il estime indiquées ». Le paragraphe est ainsi libellé :

Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

  1. a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,
  2. b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,
  3. c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

[29] Le dossier d’audience semble déterminer qu’une erreur administrative a été commise au moins dès 2006. À la page GD2-31 du dossier d’audience (figurant à l’annexe 1), une révision des dossiers effectuée en 2011 a révélé qu’une erreur administrative a été commise à l’égard de la demande de 2006. Le résumé du dossier indique [traduction] « erreur administrative identifiée » et indique que la demande de 2006 aurait dû être acheminée à l’unité des opérations internationales de l’intimé pour qu’elle soit examinée en vertu de l’accord de sécurité sociale entre le Canada et les Philippines.

[30] Malheureusement pour l’appelant, la division d’appel n’a pas la compétence lui permettant d’exiger que le ministre révise la demande de 2006 (ni celle de 2003) et n’a pas la compétence pour déterminer si, à la suite d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative, l’appelant s’est vu refuser des prestations auxquelles il avait droit en vertu du Régime de pensions du Canada. Bien que la division d’appel n’ait pas cette compétence, il semblerait approprié que le ministre révise l’affaire en vertu du paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada. Or, celui-ci ne semble pas l’avoir fait dans le passé. Faute de quoi, l’appelant peut demander au ministre d’envisager de prendre des mesures correctives conformément au paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté, mais compte tenu des circonstances, j’encourage l’intimé à envisager de procéder à une révision conformément au paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada.

Annexe 1

Image de la lettre
 

[Traduction du contenu de l'annexe A]

Résumé du dossier

  • □ Téléphone
  • □ Entrevue

Les renseignements supplémentaires suivants concernant la demande susmentionnée ont été obtenus.

03-10-2011 : Erreur administrative identifiée lorsque la 2e demande de prestations d’invalidité présentée le 13 février 2006 a été traitée :

06-09-2011 : Le client a présenté sa 3e demande d’INV (la date protégée de cette demande est le 01/06/2011, date à laquelle il a présenté sa demande de prestation d’INV à l’étranger en vertu de l’accord avec les Philippines).
15-09-2011 : Au cours de du ECC, le client s’est plaint à plusieurs reprises du fait qu’il a mentionné auparavant avoir travaillé lorsqu’il était aux Philippines, mais ce fait n’a jamais considéré (il y a plus de détails dans mon résumé du dossier ECC qui se trouve dans le dossier des OI)

Une révision du dossier d’INV du bureau régional indique que le client a répondu « Non » à la question « Avez-vous déjà travaillé dans un autre pays ? », et cela, dans ses deux demandes antérieures, soit la 1re reçue le 17-07-2003, et la 2e reçue le 13-02-2006.
Cependant, sur la demande de 2006 se trouve le mot « Philippines » (mal orthographié) d’écrit à la main et d’encerclé à la question 6. L’écriture est identique à celle qui se trouve sur la fiche ECC daté du 15-06-2006. Il est raisonnable de supposer que lors de la conversation, la question de son travail aux Philippines a été abordée, et que l’agent a ajouté cette information sur la demande.

Cette demande a été rejetée le 15-06-2006. À ce moment-là, elle aurait dû être acheminée aux Opérations internationales pour révision en vertu de l’accord Canada/Philippines.

Veuillez réviser la demande de 2006, y compris le questionnaire médical et le rapport. Le client indique qu’il n’a pas les moyens de payer pour un nouveau rapport médical. Au cours des deux dernières semaines, il est allé à plusieurs reprises au bureau de Service Canada en C.-B. afin de déposer à nouveau des copies de ses rapports médicaux, correspondances et questionnaires antérieurs.

Ma fiche de travail s’appuie sur la nouvelle demande et le nouveau questionnaire médical daté du 13-02-2006.

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