Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 21 août 2015. À la suite d’une audience par vidéoconférence, la division générale a déterminé que le demandeur avait cessé d’être invalide et que la décision du défendeur de mettre fin à sa pension d’invalidité avait été correcte. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 30 octobre 2015. En réponse à la demande de clarification et de renseignements additionnels du Tribunal de la sécurité sociale, il a soumis des observations supplémentaires le 2 décembre et le 19 janvier 2016. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] Je comprends les observations du demandeur en gros comme suit :

  1. La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle puisqu’à l’audience, il n’y avait qu’un seul membre et aucun témoin expert. Il soutient qu’un médecin aurait dû être présent à l’audience pour lui faire subir un examen;
  2. La division générale a commis une erreur de droit en se focalisant sur son état de santé en 2011 plutôt que sur son état en 1986, quand il a subi sa blessure;
  3. La division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte du matériel devant elle puisqu’elle n’avait pas pris en considération le fait que son état s’aggravait plutôt que de s’améliorer; qui plus est, la division générale n’avait pas reçu et n’avait donc pas examiné les radiographies de la part de son médecin traitant.

[4] Le demandeur affirme qu’il a cherché à être dirigé vers un neurologue par son médecin de famille, mais que celui-ci avait tardé à arranger la chose vu qu’il s’était absenté. Le demandeur affirme qu’il a l’intention de se trouver un nouveau médecin de famille, qu’il est en attente de rapports médicaux additionnels à déposer et qu’il espère un rendez-vous auprès d’un spécialiste. Il a requis du temps pour obtenir des rapports médicaux additionnels. Dans sa dernière lettre, le demandeur affirme qu’il ne croit pas être capable de travailler plus de six mois par année, et encore.

[5] Le demandeur affirme qu’il trouve difficile de subsister financièrement.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents relatifs à la demande de permission à l’intimé, mais l’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

a) Justice naturelle

[9] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle puisqu’à l’audience, il n’y avait qu’un seul membre et aucun témoin expert.

[10] La Loi sur le MEDS prévoit très précisément que les audiences seront tenues devant une personne. Selon l’article 61 de la Loi sur le MEDS, toute demande présentée au Tribunal est entendue par un membre agissant seul. Il n’existe aucune disposition ni dans la Loi sur le MEDS ni dans le Régime de pensions du Canada qui permette la présence de plus d’un membre.

[11] Il soutient qu’un médecin aurait dû être présent à l’audience pour lui faire subir un examen.

[12] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur qui doit prouver sa thèse et produire suffisamment d’éléments de preuve pour le faire. Ainsi, si le demandeur avait désiré présenter des éléments de preuve additionnels, c’est à lui qu’il incombait de faire en sorte qu’un témoin médical puisse assister à l’audience. Cela étant dit, je ne crois pas que l’audience devant la division générale soit le lieu approprié pour faire un examen médical puisque cela soulève la question à savoir si un délai adéquat a été donné à la partie adverse dans l’affaire. À juste titre, un témoin médical devrait se soumettre à un interrogatoire principal par le demandeur et à un contre-interrogatoire par la partie adverse.

[13] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le fondement du moyen d’appel selon lequel la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

b) Erreur de droit

[14] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en se focalisant sur son état de santé en 2011 plutôt que sur celui de 1986.

[15] Le demandeur avait touché une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada jusqu’au 30 novembre 2011 lorsque le défendeur a mis fin au versement de la pension. La question en litige devant la division générale avait donc été de savoir si le demandeur avait cessé d’être invalide au 30 novembre 2011. La division générale a dû nécessairement déterminer s’il y avait eu un changement de degré de gravité de l’invalidité du demandeur à ce moment pour justifier de mettre fin à la pension. Que le demandeur ait subi une blessure en 1986 ou qu’il présente des symptômes persistants depuis lors n’était pas pertinent.

[16] Le versement d’une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) n’est pas de durée indéfinie. Pour continuer de recevoir la pension d’invalidité, le demandeur devait prouver qu’il était toujours atteint d’une invalidité grave et continue. S’il se trouvait une interruption de la gravité de son invalidité, il cesserait alors d’avoir droit à une pension. La division générale a conclu que le demandeur ne pouvait pas être atteint d’une invalidité grave en novembre 2011 puisque, à ses yeux, le demandeur détenait une occupation véritablement rémunératrice.

[17] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

c) Conclusions de fait erronées

[18] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée puisqu’elle n’a pas pris en considération le fait que son état de santé se détériore et qu’en fait, il est pire aujourd’hui qu’il ne l’était en 1990 au moment de la détermination initiale de son invalidité grave et prolongée.

[19] La division générale a noté les observations du demandeur, à savoir que son invalidité s’était empirée. Bien que l’état de santé du demandeur empire peut-être, ce n’est pas là le critère juridique que devait appliquer la division générale pour déterminer si le demandeur était atteint d’une invalidité grave.

[20] La division générale a estimé que les éléments de preuve devant elle montraient que le demandeur avait été capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur pendant des années après que la pension d’invalidité eut été retirée. La division générale a affirmé que « `[Traduction] Lorsque les éléments de preuve démontrent qu’un demandeur s’est montré capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, cela ne mène pas à la conclusion qu’il souffre d’une invalidité grave ». Non seulement a-t-elle conclu que le demandeur avait montré qu’il pouvait régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur, mais elle a aussi conclu que la preuve était insuffisante pour contredire cette conclusion. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

d) Faits nouveaux

[21] Le demandeur soutient qu’il espère obtenir de l’information médicale additionnelle qui prouverait que son invalidité est grave.

[22] Tout fait nouveau présenté à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doit se rapporter aux moyens d’appel. Si des rapports diagnostiques comme des radiographies n’ont pas été présentés devant la division générale ou s’ils n’ont pas été portés à sa connaissance, il ne suffit pas de suggérer qu’elle ne les a pas examinés. Si le demandeur espère par là que je tienne compte de faits supplémentaires à venir, que je réapprécie la preuve et réévalue la demande de pension pour me prononcer en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réapprécier la preuve ou de réentendre la demande en vue de déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[23] Dans l’affaire Tracey, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’y a aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. À ce sujet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé :

« [Traduction] Toutefois, selon la loi actuellement en vigueur, la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant Belo-Alves c. Canada (Procureur général), (2014) CF 1100, paragraphe 108. »

[24] Alors que l’article 66 de la Loi sur le MEDS permet à une partie de faire une demande d’annulation ou de modification d’une décision si certaines exigences sont satisfaites, le cas échéant, le demandeur serait quand même obligé d’aborder et de réfuter les conclusions de la division générale, à savoir que le demandeur détenait une occupation véritablement rémunératrice de façon continue depuis 2011.

e) Situation financière

[25] Le demandeur affirme qu’il trouve difficile de subsister financièrement.

[26] Je ne peux prendre en compte les circonstances financières du demandeur puisqu’elles n’ont aucune pertinence sur une demande de permission d’en appeler. Elles ne se rattachent à aucun des moyens d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et elles n’établissent aucune erreur ou lacune de la part de la division générale.

Conclusion

[27] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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