Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 19 novembre 2015. À la suite d’une audience par téléconférence, la division générale avait déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité soit le 31 décembre 2004. Le 15 février 2016, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler, en alléguant que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] La représentante de la demanderesse, une consultante des É.-U., soutient qu’un des points importants de la décision de la division générale était que la demanderesse n’avait pas cherché ou reçu des soins de santé mentale pendant certaines périodes précédant la fin de sa période minimale d’admissibilité et qu’il y avait eu des interruptions de traitement. La représentante de la demanderesse soutient que, lors de l’audience de la division générale, la demanderesse avait nié toute suggestion qu’il y eût interruption de ses soins de santé mentale et qu’elle avait soutenu avoir consulté son psychothérapeute tout au long de cette période.

[4] La représentante de la demanderesse précise qu’elle-même avait examiné les affirmations de la demanderesse après l’audience. Elle soutient qu’à cause de la façon de numéroter ses dossiers médicaux, le bureau du psychothérapeute avait omis de les inclure dans les demandes de dossier précédentes. Elle soutient qu’il y a « de fortes chances que l’inclusion de ces notes permettrait de faire la lumière sur la gravité de la santé mentale [de la demanderesse] avant sa [période minimale d’admissibilité] ».

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents relatifs à la demande de permission à l’intimé, mais l’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[8] La demanderesse n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle ni qu’elle avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a recensé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision. La demanderesse n’a fait mention d’aucun des moyens d’appel énumérés.

[9] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver en quoi les moyens d’appel qu’il invoque sont justifiés lorsqu’il demande la permission d’en appeler, il doit à tout le moins fournir quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspondent aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS, sinon ses observations sont incomplètes. Cette demande est déficiente à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse a peut-être reçu un dossier médical incomplet de la part de l’un de ses praticiens de la santé, mais cela ne se rattache à aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la LMEDS, et ne suggère aucunement qu’il y a eu une erreur de la part de la division générale.

[11] La représentante de la demanderesse précise que le dossier médical complet du psychothérapeute pourrait faire la lumière sur l’état de santé de la demanderesse avant sa période minimale d’admissibilité, mais ce dossier médical complet n’était pas devant la division générale. Dans le jugement Tracey, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’y avait aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. À ce sujet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé :

[Traduction] Toutefois, selon la loi actuellement en vigueur, la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant Belo-Alves c. Canada (Procureur général), (2014) CF 1100, paragraphe 108.

[12] Bien que ce dossier médical complet du psychothérapeute viserait clairement à appuyer l’allégation de la demanderesse à savoir qu’il n’y a eu aucune interruption de ses soins de santé mentale jusqu’à sa période minimale d’admissibilité, aux fins de cette demande d’en appeler et de l’appel lui-même, les documents devraient au moins se rapporter aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La représentante de la demanderesse n’a pas indiqué comment les dossiers médicaux complets proposés pourraient correspondre ou être liés à l’un des moyens d’appel énumérés. Si la représentante demande que nous examinions ces nouveaux documents, que nous appréciions de nouveau la preuve et que nous réévaluions la demande en faveur du demandeur, je suis dans l’impossibilité de le faire à ce stade, étant donné les moyens d’appel restreints figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne fournissent l’occasion d’évaluer de nouveau la demande afin de déterminer si la demanderesse a fait des affirmations devant la division générale, et afin d’établir qu’elle avait régulièrement bénéficié de soins de santé avant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[13] Si la représentante de la demanderesse a l’intention de déposer ces dossiers médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit respecter les exigences figurant aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et doit présenter sa demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision, en l’occurrence, la division générale. L’article 66 de la LMEDS établit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que le demandeur démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En application du paragraphe 66(4) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, ce qui, dans ce cas, est la division générale.

[14] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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