Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 21 septembre 2015. La division générale a rendu une décision sur la foi du dossier et a déterminé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2007. L’appelant a sollicité la permission d’en appeler le 7 janvier 2016, en alléguant un certain nombre de motifs d’appel. Il a soumis des observations supplémentaires le 1er février 2016 en réponse à la demande de clarification et de renseignements additionnels du Tribunal de la sécurité sociale. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] L’appelant allègue que la division générale a fait une erreur de droit et fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni à l’intimé une copie des documents portant sur la demande, mais celui-ci ne déposa aucune observation écrite.

Analyse

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) la division a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant que la permission soit accordée, je dois être convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) Erreurs de droit alléguées

[7] L’appelant affirme que la division générale erra quand elle lui exigea d’avoir suffisamment de gains et de cotisations au Régime de pensions du Canada, et d’avoir versé des contributions valides au Régime de pensions du Canada pour au moins 25 ans, dans le but de calculer sa période minimale d’admissibilité. L’appelant explique que l’armée l’avait libéré pour raisons médicales en 2004 avec une pension médicale de 24 mois, ce qui [traduction] « élimine la période d’admissibilité pour une pension d’invalidité du RPC ».

[8] Le calcul de la période minimale d’admissibilité n’avait pas été soulevé comme question en litige auprès de la division générale. En effet, la division générale écrivit au paragraphe 6 que les parties s’entendaient à ce que la période minimale d’admissibilité soit le 31 décembre 2007.

[9] Il semble que l’appelant suggère qu’il ne devrait pas être restreint à cause de sa libération de l’armée pour raisons médicales et devrait pouvoir allonger sa période minimale d’admissibilité après 2007. Le Régime de pensions du Canada ne prévoit aucune exception aux règles de calcul de la période minimale d’admissibilité. L’appelant aurait dû continuer d’avoir des gains valides et de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada pour allonger sa période minimale d’admissibilité après 2007.

[10] L’appelant se réfère à sa lettre du 28 octobre 2013 (GD1A-4 à GD1A-6). Il semble que l’appelant suggère aussi qu’il est admissible pour une pension d’invalidité, car il satisfait aux exigences de contributions selon le Régime de pensions du Canada.Personne ne nie que l’appelant satisfasse aux exigences de contributions, mais ce n’est pas la seule exigence à satisfaire pour être admissible à une pension d’invalidité, car il y a d’autres exigences qu’un appelant doit satisfaire comme prévu à l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada.La division générale les a listées au paragraphe 3. Un appelant doit aussi être invalide aux termes du Régime de pensions du Canada.

[11] Le fait que l’armée considéra l’appelant invalide n’est pas pertinent selon le Régime de pensions du Canada.Le Régime de pensions du Canada donne une définition d’invalidité, et l’appelant doit tout de même prouver qu’il était invalide, au sens de cette loi.

[12] L’appelant ajoute que la division générale erra dans sa détermination qu’il n’était pas incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il se réfère à la définition d’ [traduction] « invalidité » aux termes du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada qui établit qu’une invalidité grave si la personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appelant atteste qu’il devrait être apparent qu’il est incapable de régulièrement détenir toute occupation véritablement rémunératrice, considérant sa formation du milieu des années 70 comme mécanicien automobile.

[13] En partie, ces observations nécessitent une révision, mais elles suggèrent aussi que la division générale n’a pas appliqué Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, en ne tenant pas compte des caractéristiques personnelles de l’appelant. La division générale s’est référée explicitement à Villani et a aussi considéré les caractéristiques personnelles de l’appelant au paragraphe 17.

[14] Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle détermine si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission d’en appeler ni l’appel ne donnent la possibilité de réinstruire ou de réexaminer la demande. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour le motif que je devrais reconsidérer la preuve et déterminer si l’appelant est incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice, considérant sa formation du milieu des années 70 et ses compétences particulières.

[15] Fondé sur ce motif, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(b) Allégation de conclusions de fait erronées

[16] Pour qu’une conclusion de fait soit considérée comme erronée aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, la division générale doit avoir fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et cette conclusion de fait erronée doit avoir été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] L’appelant se réfère à la page GD1-3 du dossier d’audience, qui est une copie de la décision de révision de l’intimé datée du 15 mars 2013. Dans cette décision, un représentant de l’intimé écrivit : [traduction]

Selon votre rapport du spécialiste en physiatrie et en réadaptation daté du 29 septembre 2010, vous n’étiez pas capable de travail moyennement à très exigent physiquement, mais votre condition devrait vous permettre un travail sédentaire ou légèrement exigent physiquement.

[18] L’appelant affirme que la décision de la division générale est contradictoire avec le passage.

[19] La déclaration à la page GD1-3 avait été préparée par un représentant de l’intimé. La division générale et la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale sont des instances complètement indépendantes et impartiales, séparées et non liées à aucune des parties impliquées dans ces procédures. Ni la division générale ni la division d’appel n’étaient impliquées dans l’examen initial ou la révision des décisions faites par l’intimé. La division générale n’est pas liée à aucune des politiques ou des décisions factuelles prises par l’intimé.

[20] Malgré cela, je ne vois pas de conflit, car la division générale détermina qu’il y avait des éléments de preuve suggérant que l’appelant serait capable de travailler dans un poste sédentaire ou de tâches légères.

[21] L’appelant ajouta qu’un emploi à temps plein, temps partiel ou saisonnier exige [traduction] « toutes tes forces ». Cette observation particulière ne correspond à aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et demande aussi une réévaluation. La LMEDS n’a pas de disposition pour des réexamens.

[22] Fondé sur ce motif, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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