Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1]  Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2]  Le 20 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rendu sa décision dans laquelle elle rejette l’appel de la demanderesse de révision de décision. La demanderesse sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (la Demande).

Question préliminaire

[3]  L’avis d’appel original de la demanderesse était incomplet. Aucun moyen d’appel n’y était soulevé et, par conséquent, il ne se conformait donc pas aux exigences pour interjeter appel comme le prévoit l’article 35 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal donne la chance à la demanderesse de corriger les manquements à sa Demande, ce qu’elle fit dans une lettre dont la réception par le Tribunal a été estampillée le 18 septembre 2015.

Motifs de l’appel

[4]   La demanderesse a soutenu que la division générale a commis des erreurs de droit dans sa décision et n’a pas fait une interprétation généreuse du sous-alinéa 43(2)a)(i) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Elle a soutenu que la division générale était arrivée à des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ses arguments étaient :

  1. a. Que ses circonstances particulières [traduction] « sont “uniques” et devraient faire l’objet d’une interprétation généreuse dans un [traduction] “contexte réaliste”. La demanderesse affirma “je ne crois pas que mon âge avancé a été considéré, ainsi que les efforts extraordinaires faits pour m’informer sur mon état de santé et mon acharnement à chercher des solutions. Je devrais être reconnue comme une personne motivée et très efficace. »
  2. b. Que la division générale s’appuya de manière inappropriée sur des considérations socio-économiques, notamment qu’elle ne reconnut pas que la capacité de suivre un traitement de physiothérapie est strictement une considération socio-économique qui dépend de la situation financière particulière d’une personne.
  3. c. Les accommodements fournis par son employeur bienveillant avaient été mal interprétés comme étant une considération socio-économique quand ils sont liés à ses besoins physiques uniques et ses relations avec son employeur.
  4. d. La division générale erra quand elle détermina qu’elle suivit des traitements de physiothérapie sur deux périodes spécifiques. Elle affirma qu’il n’y avait pas d’indications dans ses observations que la physiothérapie avait été limitée à ces deux programmes spécifiques [traduction] de « réadaptation ». Elle indiqua qu’elle « avait soumis antérieurement un document Horaire — “Rendez-vous” (GT3-7) qui atteste que je suis allée à 46 rendez-vous dans l’année civile 2013 (N. B. incluant les rendez-vous de physiothérapie). La division générale ne m’a jamais posé de questions au sujet des traitements de physiothérapie après 2009. C’était une hypothèse incorrecte de la division générale voulant que je n’aie pas suivi de traitements de physiothérapie après 2009 même si j’ai soumis des documents indiquant le contraire.
  5. e. De plus, la pratique Fluid Isometrics mentionnée dans la décision (30) précédemment est un TRAITEMENT DE PHYSIOTHÉRAPIE. Cette pratique a été développée et est gérée par Deanna Hansen, C.A.T. (thérapeute du sport agrée), comme thérapie à faire à la maison pour ses patients. (C.A.T. est l’acronyme pour Certified Athletic Therapist, thérapeute du sport agrée). Se référer à la lettre (GTI-53) datée du 13 septembre 2011 de Dr Loris Cristante qui conclut par la déclaration suivante :
    “Je recommande que la patiente continue son traitement conservateur actuel avec un accent sur la physiothérapie/stabilisation et le reconditionnement du segment cervical.”

[5]  La demanderesse a aussi affirmé que contrairement à la conclusion de la division générale, elle ne prévoit pas continuer de travailler avec son employeur dans le futur prévisible.

[6]  Finalement, la demanderesse fait valoir que bien que la division générale avait planifié une audience en personne, car il y avait de l’information manquante au dossier, la division générale lui posa peu de questions et a omis de conclure correctement selon le droit applicable.

Question en litige

[7]  La division d’appel doit décider si les observations de la demanderesse correspondent à un moyen ou des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8]  La date importante à garder à l’esprit est le 31 décembre 2011. C’est la date à laquelle la période minimale d’admissibilité de la demanderesse prit fin. C’est aussi la date par laquelle elle devait établir qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC).

[9]  La demanderesse fit valoir que la division générale n’avait pas accordé suffisamment d’attention à son âge avancé, aux efforts qu’elle a faits pour s’informer sur ses problèmes de santé et pour s’en occuper.

[10] Elle soutient aussi que la division générale a injustement mis l’accent sur les facteurs socio-économiques, affirmant que sa capacité de payer pour de la physiothérapie était un facteur socio-économique que la division générale ne pouvait pas considérer. La division d’appel détermine qu’il n’y a pas d’éléments de preuve dans la décision voulant que la division générale ait indûment considéré les facteurs socio-économiques ou en l’occurrence qu’elle ait mal interprété la nature des accommodements que son employeur a faits pour elle. La division d’appel constate que lorsque la division générale mentionna les accommodements de l’employeur, ils sont mentionnés dans le contexte visant à évaluer la capacité de la demanderesse à conserver son emploi. Lorsque la division générale mentionne les facteurs socio-économiques, il était indiqué que ceux-ci ne sont pas pertinents pour établir si la demanderesse a une invalidité grave et prolongée. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ces fondements.

[11] La demanderesse ajoute que la division générale fit une erreur en ce qui a trait au nombre de séances de physiothérapie auxquelles elle assista. Au paragraphe 40, la division générale déclara : le Tribunal nota que la demanderesse n’avait pas fait de physiothérapie depuis 2009 et qu’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’elle fit de la physiothérapie après avoir consulté Dr Cristante.

[12] S’il est établi que la demanderesse le fit, et en fait participa à des traitements de physiothérapie après 2009 et après sa consultation avec Dr Cristante, ceci représenterait une erreur de fait. Si l’erreur avait été commise de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux faits qui avaient été portés la connaissance de la division générale, cette erreur serait susceptible de contrôle.

[13] La demanderesse attesta que le traitement fourni par Deanna Hansen constitue de la physiothérapie. Elle s’appuie sur la déclaration de Dr CristanteNote de bas de page 1 à savoir que cette pratique était en effet un traitement de physiothérapie. La division d’appel estime que la déclaration de Dr Cristante ne vient pas en aide à la demanderesse, car cette déclaration a été faite en septembre 2011 et recommande que la demanderesse continue le traitement conservateur avec un accent sur la physiothérapie. Cette déclaration ne peut être séparée de sa déclaration préalable à savoir qu’ [traduction] “elle avait fait quelques traitements de physiothérapie et de massage.” Dans la pièce (GT1-52), il n’y a pas d’indications que la demanderesse suivît ces recommandations et, par conséquent, aucun élément de preuve à savoir que la division générale commit une erreur de fait qu’elle fit de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] De plus, même si la division générale a fait une erreur en ce qui a trait à la nature de la pratique Fluid Isometrics, la division d’appel considère que cette erreur n’en est pas une de fait, commise de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à sa connaissance. La division générale la considéra quand elle évalua le traitement de la demanderesse. De plus, la division d’appel constate que s’il y a une erreur, ce qu’elle ne conclut pas, ce n’est pas une erreur déterminante dans la décision de la division générale. La décision tient au fait que la demanderesse a démontré, par son emploi avec les Mediation Services (Services de médiation), qu’elle avait maintenu sa capacité de travailler bien après la fin de sa PMA.

[15] Au moment de l’audience, qui a été tenue après la PMA de la demanderesse, celle-ci était toujours employée comme aide-commis-comptable. Son employeur avait fait des accommodements pour lui permettre d’accomplir ses tâches. La division d’appel détermine que ce n’est pas une considération socio-économique ; c’est à quoi on s’attend d’un employeur raisonnable. Dans les circonstances, la question à savoir si la demanderesse avait démontré qu’elle était incapable de détenir régulièrement un emploi vraiment rémunérateur est devenue discutable. Par conséquent, une erreur en lien avec l’évaluation de la division générale de la nature de la pratique Fluid Isometrics n’est pas suffisante comme motif d’appel.

[16] De même, le fait que maintenant la demanderesse ne prévoit plus travailler pour son employeur dans le futur prévisible n’est pas pertinent pour établir si elle satisfait au critère d’invalidité grave et prolongée le ou avant le 31 décembre 2011. Ceci n’est pas un motif sur lequel l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[17] La demanderesse fit aussi valoir que même si la division générale planifia une audience en personne, car il y avait des manquements à l’information au dossier, le membre ne lui posa que quelques questions. Elle fit le lien entre cette situation et le manquement de la part de la division générale de faire une évaluation juste selon le droit applicable. La division d’appel ne peut pas constater de fondement juridique pour cette affirmation. La division générale doit recevoir et soupeser les éléments de preuve. La demanderesse avait la chance de présenter tous ses éléments de preuve et la division d’appel juge raisonnable de déduire que la division générale aurait posé les questions qu’elle estimait nécessaires pour combler les manquements. Par conséquent, la division d’appel détermine que, sans référence aux manquements qui auraient porté atteinte à la demanderesse, ses allégations sont entièrement spéculatives et ainsi ne soulèvent aucune erreur, quelle qu’elle soit. La permission d’en appeler ne peut être accordée en ce qui a trait à cette observation.

Conclusion

[18] La demanderesse a soutenu que la division générale a commis des erreurs de droit dans sa décision et n’a pas fait une interprétation généreuse du sous-alinéa 43(2)a)(i) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Elle a soutenu que la division générale était arrivée à des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En s’appuyant sur les éléments qui précèdent, la division d’appel conclut que la demanderesse n’a pas rempli son obligation de démontrer que son appel avait une chance raisonnable de succès.

[19] La permission d’en appeler est refusée.

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