Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande est refusée.

Introduction

[2] Le 17 août 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rendu sa décision respectant l’appel du demandeur pour la révision d’une décision. Le demandeur avait demandé l’annulation de sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) pour qu’elle soit remplacée par une pension d’invalidité du RPC. La division générale conclut que le demandeur ne pouvait le faire, car il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 16 septembre 2015, le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler de la décision (la demande).

Motifs de l'appel

[3] Les observations du demandeur étaient les suivantes :

  1. sa volonté d’interjeter appel de la décision de la division générale ;
  2. sa position voulant qu’à cause de ses problèmes de santé, son invalidité était grave et prolongée ;
  3. qu’il avait travaillé pour plus de quarante ans et qu’il avait maintenant besoin d’aide financière.

Faits

[4] Les faits pertinents pour cette demande sont :

  • Le demandeur est devenu admissible à une pension de retraite du RPC à partir d’avril 2015.
  • À l’audience de la division générale, les parties ont convenu que le 31 décembre 2016 était la date de la période minimale d’admissibilité du demandeur (PMA).
  • En avril 2015, le demandeur a reçu un diagnostic de carcinome squameux métastatique du cou. Il eut des traitements de chimio et de radiation desquels résultèrent des problèmes de déglutition. Le demandeur doit être alimenté par sonde ;
  • Ses troubles médicaux sont aggravés par des thromboses veineuses profondes récurrentes et du diabète de type-2 ; de plus
  • Le demandeur a consulté des médecins du Sunnybrook Health Sciences Centre (centre des sciences de la santé Sunnybrook), en particulier Dr Irene Karam. (AD1B-6)Note de bas de page 1
  • Son pronostic de rétablissement est incertain. (AD1B-5) Lettre de Dr K. Milankov, M. D., M.Sc., C. C. F. P

Question en litige

[5] La question que la division d’appel doit trancher est la suivante :

est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable

[6] Les dispositions législatives suivantes régissent cette demande :

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit trois moyens d’appel à savoir une erreur de droit, une erreur de fait ou un manquement à la justice naturelle ou encore un refus de la division générale d’exercer sa compétenceNote de bas de page 2.

[7] Ensuite, le paragraphe 66.1(1) du RPC établit qu’une pension peut être cessée à la demande du prestataire, tel qu’énoncé,

66.1. Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1)  Exception – Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’annulation d’une prestation de retraite pour que celle-ci soit remplacée par une prestation d’invalidité en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions et le requérant est réputé être devenu invalide aux fins d’admissibilité à une pension d’invalidité au cours du mois ou après le mois durant lequel sa pension de retraite a commencé à être versée.

[8] Le Règlement de la sécurité socialeNote de bas de page 3 accorde au bénéficiaire un délai de six mois après le début des prestations pour lui permettre de présenter une demande écrite de cessation des prestations.

Le paragraphe 46.2(1) prévoit :

  1. (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

Analyse

[9] La division générale détermina que le demandeur est devenu admissible à la pension de retraite du RPC en avril 2015. La seule manière à laquelle il pouvait recevoir une pension d’invalidité était d’annuler sa pension de retraite. En vertu de l’application combinée de l’alinéa 44(1)b) et du paragraphe 70(3) du RPC, un prestataire ne peut recevoir les deux pensions. Une pension d’invalidité est payable seulement si le cotisant n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et ne reçoit pas une pension de retraite. De plus, selon le paragraphe 70(3), une personne « n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 ». Le paragraphe 66.1(1) prévoit qu’un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard. Greathead c. MSD (14 mars 2006), CP 23044 (CAP).

[10] Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 ; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, de manière à accorder cette demande, la division d’appel doit premièrement être convaincue que l’appel a une chance de succès pour qu’une audience portant sur cette affaire soit tenue. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] Premièrement, bien que le demandeur soutint qu’il est invalide, il n’a pas fait d’allégations voulant que la division générale ait fait un manquement à aucun des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La certitude du demandeur n’est pas suffisante à elle seule pour établir qu’il satisfait au critère d’invalidité grave et prolongée.

[12] Deuxièmement, le demandeur invoque financiGreathead c. MSD (14 mars 2006), CP 23044 (CAP).f cotisations au RPC. Cependant, ni les difficultés du demandeur ni le fait qu’il a un long historique de cotisation au RPC ne le rendent automatiquement admissible à la pension d’invalidité du RPC. Ces questions ont été clarifiées dès 1999. Demers c. MHRD (11 juin 1999) CP 06825. Elles ont été confirmées plus récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Angheloni 2003 CAF 140.

[13] Ainsi, à première vue, les observations du demandeur ne correspondent pas à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Néanmoins, malgré l’échec du demandeur à démontrer comment la division générale a fait un manquement à la justice naturelle ou a fait une erreur de droit ou de fait, la division d’appel examina si, en effet, la division générale avait commis une erreur qui permettrait une intervention.

[14] La division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à sa conclusion à savoir si le demandeur avait une invalidité grave et prolongée un mois avant que la pension de retraite du RPC commence à être versée. La division d’appel constate aussi que le membre de la division générale a cité les dispositions légales appropriées qu’il a appliquées et il était aussi juste dans son interprétation et l’application des dispositions législatives pertinentes.

[15]  La division générale établit que l’invalidité du demandeur aurait dû être considérée comme grave et prolongée en mars 2015. C’est une conclusion adéquate, car le paragraphe 66.1 du RPC prévoit qu’un prestataire qui demande la cessation d’une pension ne peut être considéré être devenu invalide durant ou après le mois où sa pension de retraite a commencé à être versée. C’est pourquoi la division générale devait déterminer si le demandeur était devenu invalide au moins dans le mois avant que sa pension de retraite commence à être versée, à savoir en mars 2015.

[16] Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le membre de la division générale a établi que le demandeur ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée en, ou avant, mars 2015. Elles incluent le fait que ses symptômes et son diagnostic de cancer commencèrent le 1er avril 2015, ce qui est durant ou après le mois où le paiement de pension de retraite commença.

[17] Également, après avoir considéré les éléments de preuve liés à son emploi, la division générale établit que le demandeur avait probablement continué de détenir une occupation véritablement rémunératrice jusqu’au 14 avril 2015. Ainsi, la division générale conclut que le demandeur était capable de travailler en mars 2015. Une conclusion de capacité de travailler dans ces circonstances comme indiqué par le demandeur est incompatible avec une conclusion d’invalidité grave. En fait, le demandeur détenait une occupation véritablement rémunératrice à un moment crucial. Le membre de la division générale constata aussi que les éléments de preuve médicale n’appuyaient pas la conclusion que le demandeur avait une invalidité grave et prolongée avant mars 2015. Tout ceci écartait la possibilité de cesser la pension de retraite du RPC du demandeur pour la remplacer par une pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[18] Le demandeur interjeta appel de la décision de la division générale qui avait établi que sa pension de retraite ne pouvait être cessée pour la remplacer par une pension d’invalidité du RPC. Pour les raisons susmentionnées, la division d’appel conclut qu’il n’a pas rempli son obligation de démontrer que son appel ait une chance raisonnable de succès. En conséquence, la permission d’en appeler ne peut pas lui être accordée.

[19] La demande est refusée.

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