Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La division d’appel refuse d’annuler ou de modifier sa décision du 31 août 2015 refusant la permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le demandeur interjette appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) afin de faire annuler ou modifier sa décision du 31 août 2015 lui refusant la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale du Tribunal le 20 avril 2015.

Motifs de la demande

[3]  Le demandeur a soutenu que de nouveaux éléments de preuve justifient que la division d’appel annule ou modifie sa décision refusant la permission d’en appeler.

Question préliminaire

[4] À la demande du demandeur, la division d’appel a tenu une conférence préparatoire à l’audience. Celle-ci devait permettre aux parties de délimiter les questions en litige dans cette affaire. Le représentant du défendeur voulait savoir si le demandeur contestait la décision de la division d’appel refusant la permission d’en appeler ou la décision de la division générale. Le demandeur a passé énormément de temps à expliquer comment, à son avis, les différents décideurs étaient parvenus à la mauvaise conclusion en ce qui concerne sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[5] À la fin de la longue conférence préparatoire, la division d’appel a accordé au demandeur sept jours pour lui indiquer laquelle des deux décisions il contestait, puisque cela n’avait pas été précisé.

[6] La division d’appel a informé le demandeur qu’elle rendrait une décision s’il ne lui fournissait pas sa réponse dans le délai accordé. La conférence préparatoire a été tenue le jeudi 25 février 2016 et le demandeur devait indiquer son choix à la division d’appel au plus tard le jeudi 3 mars 2016. Au moment où ces lignes sont écrites, le demandeur n’a toujours pas communiqué avec la division d’appel. Par conséquent, la division d’appel rend sa décision conformément aux termes de l’entente qu’elle avait conclue avec le demandeur lors de la conférence préparatoire.

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si la demande satisfait au critère applicable aux faits nouveaux et essentiels énoncé au paragraphe 66(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), c’est-à-dire répondre à la question suivante :

Les renseignements et documents présentés par le demandeur constituent-ils des faits nouveaux et essentiels qui, au moment où la division d’appel a rendu sa décision refusant la permission d’en appeler de la décision de la division générale, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable?

Droit applicable

Annulation ou modification

[8] La disposition législative applicable prévoit ce qui suit :

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
    1. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
    2. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
    3. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[9] Pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification d’une décision, un demandeur doit établir que la « nouvelle preuve » présentée ne pouvait pas être connue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, avant la date à laquelle la décision contestée a été rendue, et qu’elle était une preuve essentielle à l’issue de ladite décision.

[10] La possibilité de découvrir la preuve relève du moment où le « fait nouveau » proposé est apparu. Un fait nouveau est considéré comme essentiel s’il peut être démontré que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il influence l’issue de la décision.

Analyse

[11] En vertu du paragraphe 66(4), la division d’appel peut seulement examiner la décision qu’elle a rendue le 31 août 2015 refusant au demandeur la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale.

[12] Le demandeur a présenté sa demande d’annulation ou de modification le 16 octobre 2015. Il a réitéré sa position selon laquelle il a droit à une plus longue période de rétroactivité pour sa pension d’invalidité du Régime de pension du Canada que ce qui lui avait été accordé. La division générale avait déterminé que le demandeur était devenu invalide en novembre 2009 et que la pension d’invalidité était payable à partir de mars 2010. Ces dates reflètent strictement les dispositions législatives qui régissent le versement d’une pension d’invalidité. La date à laquelle la pension d’invalidité est payable est établie en fonction de la date à laquelle la demande de pension est reçue.Note de bas de page 1 La division générale a indiqué ce qui suit [traduction] : « [L]a demande a été reçue en février 2011; l’appelant est donc réputé être devenu invalide en novembre 2009. Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, la pension est payable à compter du quatrième mois suivant la date à laquelle l’appelant est réputé être devenu invalide. La pension sera versée à partir de mars 2010. »

Documents déposés à l’appui de la demande

[13] Le demandeur a fait valoir et continue de fait valoir que sa pension d’invalidité devrait être payable à partir de mars 1997. À l’appui de la présente demande, le demandeur a déposé les documents suivants :

  1. Une lettre de la Dre Rhonda King datée du 19 janvier 2015;
  2. Une copie d’un rapport du Dr David Ruggles daté du 30 septembre 1996;
  3. Un rapport médical rédigé par le Dr Sudhir Amba daté du 4 octobre 2011 ;
  4. Un rapport psychologique du Dr Robert Heaman daté du 8 juin 2011. Ce rapport est adressé à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail;
  5. Une déclaration manuscrite du demandeur racontant son interaction avec le RPC en 1996 pour déterminer s’il pouvait travailler à temps partiel ;
  6. Un formulaire d’évaluation de sa détérioration, qui constitue une évaluation du dossier médical du demandeur pour la période comprise entre le 1er avril 1988 et le 26 juin 1996;
  7. Une copie d’une demande de suspension d’invalidité datée du 29 août 1996;
  8. Une copie d’une lettre du Dr Ruggles datée du 15 novembre 1996, adressée aux programmes de développement des ressources humaines et de sécurité du revenu, laquelle indiquait qu’il avait noté des changements arthritiques dans l’épaule du demandeur en 1996;
  9. Une copie d’une lettre datée du 30 septembre 1996, également rédigé par le Dr Ruggles et présentant une évaluation plus détaillée des problèmes de santé du demandeur.

[14] La division d’appel devait déterminer si le demandeur a présenté des faits nouveaux et essentiels touchant sa décision du 30 août 2015 et qui ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Pour les motifs exposés ci-dessous, la division d’appel conclut que ce n’est pas le cas.

[15] Aucun de ces documents, sans exception, ne peut être considéré comme un nouvel élément de preuve. Tous ces documents avaient été présentés à l’audience devant la division générale. En fait, le membre de la division générale s’est penchée amplement sur ces documents et leur contenu dans sa décision. Ils ne sont donc pas des faits nouveaux et essentiels qui ne pouvaient être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Par conséquent, ces documents ne répondent pas au critère applicable à la possibilité de découvrir la preuve énoncé à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, qui est le premier critère auquel satisfaire pour la présentation de nouveaux éléments de preuve. Conséquemment, la demande doit être refusée. De toute façon, la question cruciale soulevée dans la demande de permission d’en appeler consistait à déterminer si le demandeur pouvait bénéficier de l’application des dispositions se rapportant au rétablissement des prestations. Comme l’indique la décision relative à la demande de permission d’en appeler, ce n’était pas le cas.Note de bas de page 2

[10] L’avocat du demandeur a soutenu que les dispositions relatives au rétablissement automatique sont entrées en vigueur en 1995, et que le demandeur avait donc droit à un tel rétablissement en 1997. Malheureusement, cet argument est déficient. L’article 70.1 est entré en vigueur le 31 janvier 2005, et n’a pas été élaboré de façon à ce que son application soit rétroactive. Le demandeur n’avait donc pas droit au rétablissement automatique de sa pension en 1997.

[16] L’intimé a indiqué qu’il souhaitait avoir l’occasion de déposer des observations écrites si la division d’appel avait l’intention de rendre une décision fondée sur la foi des éléments portés à sa connaissance. Puisque la division d’appel a conclu que le demandeur n’avait pas présenté de nouvelle preuve satisfaisant au critère énoncé à l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel juge qu’il n’est pas nécessaire que l’intimé dépose des observations écrites dans cette affaire.

Conclusion

[17] Le demandeur a demandé à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision qu’elle a rendue le 30 août 2015, laquelle lui refusait la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Dans sa décision, la division générale a conclu que le demandeur était devenu invalide en novembre 2009 et que la pension d’invalidité était payable à compter de mars 2010. Le demandeur n’a présenté aucun fait nouveau et essentiel à la division d’appel qui lui permette d’annuler ou de modifier sa décision du 30 août 2015.

[18] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel du 30 août 2015 est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.