Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 2 octobre 2015 par la division générale en ce qui a trait à la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada présentée par l’appelant. La division générale a déterminé que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas « grave » à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, c’est-à-dire, le 31 mars 2013, à savoir le mois précédant le mois où il a commencé à recevoir sa pension de retraite.

[2] L’appelant a fait la demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale en partie au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée à laquelle elle est arrivée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, notamment, le fait qu’il a travaillé de mars 2013 à juin 2013 alors qu’il prétend que la dernière fois qu’il a travaillé était le 1er juin 2012. J’ai accordé la permission d’en appeler le 13 janvier 2016, car j’étais convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[3] Le 26 janvier 2016, l’appelant a informé le Tribunal de la sécurité sociale qu’il allait déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. La division d’appel a donc mis l’appel en suspens en attendant l’issue de la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale.

[4] Le 24 février 2016, le représentant de l’intimé a déposé des observations. L’intimé consent à ce que l’appel soit renvoyé à la division générale pour une audience de novo.

[5] La division d’appel a tenu une audience par téléconférence le 1er mars 2016 afin de déterminer si l’appelant préférait procéder à l’audition de l’appel, car cela pourrait empêcher l’appelant de poursuivre la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. L’appelant a préféré procéder à l’audition de l’appel et que le dossier soit renvoyé à la division générale pour qu’il soit instruit de nouveau sur le fond de l’affaire, notamment pour qu’il puisse apporter des précisions sur certains points, aborder le sujet de ses antécédents professionnels et réviser certains des rapports médicaux qui n’étaient peut-être pas inclus dans le dossier d’audience présenté à la division générale.

[6] Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement).

Observations

[7] Le représentant de l’intimé cite les paragraphes suivants de la décision de la division générale :

  • Au paragraphe 17, la division générale a noté que la demande de l’appelant pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada indiquait que l’appelant a essayé de retourner au travail de mars à juin 2012 ;
  • Aux paragraphes 36 et 37, la division générale a déterminé que l’appelant a témoigné qu’il était retourné au travail de mars à juin 2013 ;
  • Au paragraphe 48, la division générale a indiqué que [traduction] « Le Tribunal accorde un poids appréciable au fait que l’appelant n’a pas abandonné son emploi rémunérateur après la fin de sa [période minimale d’admissibilité] (sa PMA se terminant en mars 2103).

[8] Le représentant de l’intimé soumet qu’il semble y avoir une incohérence importante dans les éléments de preuve concernant le moment où l’appelant a entrepris son retour au travail. Le représentant soutient que cette incohérence est particulièrement importante, car la division générale a fondé sa décision, en partie, sur les présumées activités de travail de l’appelant après sa période minimale d’admissibilité.

[9] Le représentant de l’intimé fait valoir que la division générale aurait dû avoir expliqué pourquoi elle a accepté le témoignage de l’appelant dans lequel celui-ci a indiqué qu’il a travaillé en 2013, contrairement aux éléments de preuve documentaire qui indiquaient qu’il a travaillé en 2012. En n’indiquant pas pourquoi il s’est fié au témoignage des activités de travail en 2013 plutôt qu’aux éléments de preuve documentaire indiquant des activités de travail en 2012, la division générale a omis d’expliquer aux deux parties le fondement de sa décision. L’intimé est d’avis que la division générale a donc contrevenu aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS.

[10] L’intimé consent à ce que la division d’appel renvoie l’affaire à un membre différent de la division générale pour une audience de novo.

Analyse

[11] Comme je l’ai noté dans ma décision à la demande de permission d’en appeler, des éléments de preuve discordante ont été présentés à la division générale quant au moment auquel l’appelant est retourné travailler. La division générale a accepté le témoignage de vive voix de l’appelant dans lequel il a indiqué qu’il est retourné travailler de mars à juin 2013, même si des éléments de preuve dont elle était saisie indiquaient que l’appelant était retourné travailler en juin 2012.

[12] En rejetant l’appel, la division générale a [traduction]  « accord[é] un poids appréciable au fait que [l’appelant] n’a pas abandonné son emploi rémunérateur après la fin de sa [période minimale d’admissibilité] », mais si la division générale avait accepté les éléments de preuve documentaire plutôt que le témoignage de vive voix de l’appelant, alors elle n’aurait pas pu conclure que l’appelant était retourné travailler après sa période minimale d’admissibilité.

[13] La division générale avait le devoir d’examiner les incohérences se trouvant dans les éléments de preuve, même si ceux-ci ont été fournis par l’appelant. En omettant de le faire, il se peut que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[14] La mesure appropriée est de renvoyer ce dossier à un membre différent de la division générale pour une audience de novo.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à un membre différent de la division générale pour une audience de novo qui sera instruite de façon prioritaire.

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