Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Comparutions

  • Appelant : G. S.
  • Représentant de l’appelant : Allan Bayda
  • Avocate de l’intimé : Penny Brady

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La cause est renvoyée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) pour un nouvel examen par un membre différent.

Introduction

[3] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande, et l’appelant a fait une demande de révision de la décision. Après révision de sa décision initiale, l’intimé a maintenu le rejet.Note de bas de page 1 L’appelant a interjeté appel à la division générale du Tribunal, et le 6 août 2015, la division générale a rendu sa décision sur l’appel.

[4] La division générale a conclu que, certes l’invalidité de l’appelant était grave, mais elle n’était pas prolongée. Par conséquent, l’appelant n’a pas respecté le critère établi au sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC. Il n’était donc pas éligible à une pension d’invalidité du RPC. L’appelant a demandé permission d’interjeter appel de la décision de la division générale et ce fut accordé. La permission d’appel a été accordée sur le fondement que l’appelant avait soulevé des moyens d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[5] Après l’octroi de la permission, la division d’appel a reçu les observations de l’avocate de l’intimé. Dans ses observations, l’avocate de l’intimé a indiqué que l’intimé consentait à ce que la division d’appel permette l’appel et qu’elle renvoie l’affaire à la division générale pour un nouvel examen par un membre différent. L’avocate de l’intimé a pris cette position parce qu’elle a soulevé que, certes, la division générale a correctement exposé le critère applicable à l’invalidité mentionné au sous-alinéa 42(2)a)(1) du RPC, mais il est difficile de déterminer si la division générale avait appliqué le bon critère aux faits de cette affaire. L’avocate de l’intimé a répété sa position à la tenue de l’audience. Elle a aussi clarifié l’intimé est d’avis que le nouvel examen doit porter sur la question de l’invalidité.

[6] La question à déterminer concernait si la division générale avait correctement décidé sur l’aspect prolongé de l’invalidité de l’appelant. La division d’appel soulève que cette question même constituait l’un des moyens sur lequel la permission d’en appeler a été accordée. En accordant la permission d’en appeler, la division d’appel a conclu que la décision de la division générale contenait une erreur de fait dans la conclusion que l’appelant ne souffrait pas d’une invalidité prolongée.Note de bas de page 2

[7] Compte tenu de la position de l’intimé, la division d’appel est prête à accueillir l’appel. Selon la division d’appel, accueillir l’appel est conforme à l’article 2 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité Sociale SOR\2013-60, lequel commande que le Règlement doit être « interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. De plus, la division d’appel évoque sa compétence en vertu de l’art. 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour renvoyer l’affaire à la division générale.

Conclusion

[8] L’appel est accueilli.

[9] L’affaire est renvoyée à la division générale pour un nouvel examen par un membre différent.

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