Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a accepté sa demande en vertu des dispositions relatives aux demandes tardives du RPC puisque le demandeur n’avait pas cotisé suffisamment au RPC pendant au moins quatre des six années précédant sa demande ou n’avait pas versé des cotisations valides au RPC pendant au moins vingt-cinq années, dont au moins trois dans les six dernières années civiles précédant sa demande. Bien que l’intimé ait appliqué les dispositions relatives aux requérants tardifs, la demande a été refusée. Le demandeur a demandé à l’intimé de réviser ce refus, ce que l’intimé a fait. Cependant, la décision est restée inchangée. (Lettre de l’intimé datée le 23 juillet 2012, GD1).

[3] Le demandeur en a appelé de la décision sur la révision. Le 25 septembre 2015, la division générale du Tribunal a entendu l’appel et a rendu sa décision le même jour.

[4] Dans sa décision, la division générale a déterminé que le demandeur ne se qualifiait pas pour une pension d’invalidité du RPC parce que le diagnostic de sa maladie du foie avait été posé en 2011 seulement, plus de cinq ans après la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). La PMA du demandeur a pris fin le 31 décembre 2005. Il souhaite obtenir la permission d’en appeler de cette décision.

Motifs de la demande

[5] Le demandeur a déclaré qu’il portait la décision en appel parce qu’il était en désaccord avec elle. Selon lui, il se qualifiait pour la pension d’invalidité du RPC à cause de sa maladie du foie et de l’effet de celle-ci sur sa santé. Il a affirmé que ses praticiens avaient conclu qu’il était invalide. De plus, d’autres régimes provinciaux avaient conclu à son invalidité et à son admissibilité à des prestations à leurs titres.

Question en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale est une première étape avant l’appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans l’affaire Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41 et Fancy c. Canada (procureur général), (2010) CAF 63, la Cour d’appel fédérale (CAF) affirme qu’une chance raisonnable de succès équivaut au fait d’avoir une cause défendable. Dans l’affaire Canada (procureur général) c. CarrolNote de bas de page 3la Cour fédérale affirme qu’« un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision […] est entachée d’une erreur. »

[8] Il n’existe que trois moyens d’appel qui peuvent être invoqués par un demandeur. Ces moyens sont énumérés à l’article 58 de la Loi sur l’emploi et le développement social (LMEDS), plus précisémentNote de bas de page 4, les manquements à la justice naturelle, les erreurs de droit ou les erreurs de fait. Toutefois, pour accorder l’appel, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer si au moins l’un des moyens invoqués dans la demande correspond à l’un des moyens d’appel et s’il existe une chance raisonnable qu’un appel fondé sur ce moyen soit accueilli, dans l’hypothèse où l’affaire serait instruite.

[9] La division d’appel a demandé des observations sur l’opportunité d’accorder cette permission. L’intimé a refusé de déposer des observations, alors que le demandeur a fait référence à une lettre qu’il avait envoyée au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision le 27 juillet 2012. Il a jouté qu’il était irrité par ces refus continuels, d’autant que sa santé s’aggravait et qu’il n’avait pas travaillé depuis l’an 2010.

Analyse

[10] Le demandeur soutient que la décision de la division générale est mauvaise. Il soutient qu’il souffre d’une invalidité grave et prolongée, à cause de laquelle il devrait être admissible à la pension d’invalidité du RPC. Il s’appuie sur le fait que sa maladie du foie s’est aggravée.

[11] La division d’appel ne doute aucunement que le demandeur souffre d’une grave maladie du foie. Cependant, celui-ci n’a pas démontré comment la division générale aurait soit violé un principe de justice naturelle soit aurait refusé d’exercer sa compétence ou outrepassé sa compétence. Le demandeur n’a pas non plus démontré comment la division générale aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, qui constituent les seuls motifs d’appel ayant une chance de succès.

[12] Le fait d’être en désaccord avec la décision ne constitue pas un moyen d’appel. Pas plus que le fait qu’un régime provincial ou autre n’ait déterminé que le demandeur n’était invalide.
Le fait d’avoir contribué au RPC ne constitue pas, non plus, un motif d’appel pour le demandeur.

[13] Le demandeur devait démontrer deux choses. D’abord, il devait démontrer que son état de santé l’empêchait de travailler. Il devait ensuite démontrer que cet état s’était produit au plus tard le 31 décembre 2005. La division générale a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau.

[14] La division générale a déterminé que bien que sa maladie du foie avait commencé à montrer ses symptômes dès 2005, elle n’avait pas empêché le demandeur de travailler le 31 décembre 2005 ou avant, même s’il avait été conseillé de cesser de boire en 2006. Une blessure au travail, puis l’intervention chirurgicale et la thérapie qui s’ensuivit ont interrompu son travail. Mais il est retourné au travail en 2009 et a travaillé jusqu’en octobre 2010. Par conséquent, la division générale a déterminé que le demandeur avait bien démontré qu’à compter du mois de juillet 2010, sa maladie du foie l’empêchait de travailler, il n’avait pas réussi à démontrer cependant, qu’elle l’avait empêché de travailler avant le 31 décembre 2005, qui est la période cruciale.

[15] La division d’appel ne relève pas d’erreur de la part de la division d’appel ni sur l’identification du droit applicable ni sur l’application de ce droit aux faits de l’affaire du demandeur. La division d’appel conclut également que la division générale n’avait pas mal compris et n’avait pas négligé de tenir compte des faits dans cette affaire. En conséquence, la permission d’en appeler ne peut pas lui être accordée.

Conclusion

[16] Compte tenu de tous les motifs susmentionnés, la demande est refusée.

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