Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel accorde la permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale rendue le 22 janvier 2016. Dans sa décision, la division générale a rejeté sa demande de révision d'une décision selon laquelle elle était inadmissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse avait commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en septembre 2012. Elle a voulu annuler la pension de retraite au profit d'une pension d’invalidité du RPC. Aux termes des paragraphes 66.1(1) du RPC et du paragraphe 46,2 (2) du Règlement du RPC, elle était en droit de le faire seulement s'il était jugé qu'elle était devenue invalide en août 2012 (le mois avant que ne débute sa pension de retraite).

[3] Les moyens invoqués à l'appui de la demande de permission d'en appeler sont :

  1. La division générale a commis une erreur de droit dans son analyse, en négligeant de considérer des facteurs réalistes et en ne mentionnant pas les facteurs de l'affaire Villani;
  2. La division générale a commis une erreur de droit en négligeant de considérer l'ensemble des conditions de la demanderesse. La division générale n'avait pas considéré si son diagnostic de cancer aurait pu aider la demanderesse à démontrer son invalidité avant le 31 août 2012 sa (PMA);
  3. La division générale a commis une erreur de fait en basant sa décision sur le fait que la demanderesse ne souffrait pas d’un problème d'arthrose grave.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives applicables à la demande de permission d’en appeler sont les articles 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Le paragraphe 56(1) prescrit qu'un demandeur doit d'abord faire la demande, puis obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, laquelle, conformément au par. 58(3), doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Les moyens d’appel, qui sont énoncés au par. 58(1), indiquent que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7]  La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Dans Tracey c. Canada (Procureur général) (2015) CF 1300, la Cour fédérale (CF) a noté qu’il est indiqué sous le paragraphe 58(2) du présent régime législatif quel critère la division d’appel doit appliquer pour accorder ou refuser une permission d’en appeler. « La division d’appel refuse la demande de permission d’en appeler si la DA du TSS est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8]  Dans le contexte du présent régime législatif, la division d’appel doit se pencher sur la question suivante : qu’est-ce qui constitue une chance raisonnable de succès? Dans ses décisions antérieures, la division d’appel avait conclu qu’avant tout, au moins l’un des motifs figurant dans la demande devait être lié à un moyen d’appel et qu’un appel fondé sur ce moyen aurait une chance raisonnable de succès, si l’affaire devait faire l’objet d’une audience. Dans les affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), (2010) CAF 63, la Cour d’appel fédérale (CAF) assimile le concept de chance raisonnable de succès aux causes défendables. Par conséquent, la division d’appel n’a pas à être convaincue que le succès est certain.

Analyse

[9] La demanderesse relève trois circonstances qui indiquent des erreurs contenues dans la décision de la division générale. Elle note d'abord aucune référence à l'arrêt VillaniNote de bas de page 2 ni aucune considération des facteurs, mentionnés dans la décision de la Cour d'appel fédéral, qui devraient être pris en compte lors de l'évaluation de la sévérité ou de la durée de l'invalidité d'un demandeur. Le représentant de la demanderesse fait valoir qu'il s'agit ici d'une erreur de droit au sujet de laquelle un appel pourrait avoir des chances raisonnables de succès.

[10] La division d'appel est d'accord que la division générale a commis une erreur de droit en ne faisant aucune référence à l'arrêt Villani dans son analyse de ce qui constitue une invalidité grave et prolongée. L'enquête ne se termine pas nécessairement ici, cependant. Comme il apparaît dans l'affaire Bartucci, Marco c. Canada (ministre de l'Emploi et du Développement social), DA 13-148, Ross, octobre 2014 et citée dans l'affaire V.T. c. Canada (ministre de l'Emploi et du Développement social), (2014) SSTAD 403 (CanLII), dans l’affaire Giannaros c. Canada (ministre du Développement social), (2005) CAF 18, la Cour d'appel fédérale a indiqué qu'une telle conclusion pourrait ne pas être inévitable si elle était considérée dans son ensemble.

[11] Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Giannaros, la Cour d’appel fédérale a exprimé l’opinion selon laquelle, lorsqu’une instance n’est pas convaincue de l’existence d’un problème de santé grave, il n’est pas nécessaire qu’elle applique la méthode fondée sur le contexte « réaliste ». Étant donné que la demanderesse a soutenu qu'avant le 31 août 2012, son arthrose était déjà grave et que l'intervention chirurgicale pour remplacer sa hanche avait déjà été planifiée, la division d'appel est convaincue que la demanderesse tient là un argument défendable à cet égard.

[12] La division d'appel n'est pas convaincue par le deuxième argument de la demanderesse selon lequel la division générale n'aurait pas pris en considération l'ensemble de ses affections. À la lecture de la décision, il est clair que la division générale s'est penchée sur l'effet du diagnostic de cancer sur la capacité de la demanderesse de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice avant le 31 août 2012. Il est également clair que l'appelante est en désaccord avec la conclusion de la division générale à l'effet que le diagnostic n'a eu rien à voir avec les facteurs qui ont mené à son inadmissibilité au sens de la loi. Toutefois, être en désaccord avec la conclusion de la division générale ne constitue pas un moyen d'appel. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

[13] La demanderesse soutient de plus que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait, notamment que son arthrose n'était pas grave. La demanderesse se fonde sur la recommandation de son chirurgien orthopédiste de subir une intervention chirurgicale pour remplacer sa hanche. Elle soutient qu'à partir de cettte recommandation, il va de soi que sa condition était grave. La division d’appel estime que la demanderesse a soulevé une cause défendable à cet égard.

Conclusion

[14] La demande est accordée sur la base de ce qui précède.

[15] La permission d'en appeler ne présuppose pas l'issue de l'appel.

[16] Nonobstant la permission qui vient d'être accordée, les parties pourraient désirer se pencher sur le fait que la demanderesse a continué de travailler en tant qu'infirmière auxiliaire autorisée jusqu'au 18 janvier 2013.

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