Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

S. J. : époux de l’appelante

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pension du Canada (RPC) le 13 juillet 2012. L’intimé a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’à l’étape du réexamen. L’appelante a interjeté appel de la décision rendue devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) et le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a été saisi du présent appel au mois d’avril 2013.

[2] L’audience dans le cadre de l’appel a été tenue par téléconférence pour les motifs suivants :

  1. l’appelante sera la seule partie présente à l’audience;
  2. il y a de l’information manquante ou il était nécessaire d’obtenir des précisions;
  3. ce mode d’audience satisfait à la condition énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] Conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, tout appel interjeté devant le BCTR avant le 1er avril 2013 et qui n’a pas été instruit par le BCTR est réputé avoir été déposé auprès de la division générale du Tribunal.

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à la pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur doit :

  1. a) être âgé de moins de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant celle-ci.

[6] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être considérée comme étant invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est réputée être atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

L’appelante ne doit pas toucher de prestation de retraite

[7] Aux termes de l’alinéa 44(1)b) du RPC, le demandeur est admissible à une pension d’invalidité s’il ne touche aucune pension de retraite du RPC.

[8] Aux fins du RPC, une personne ne peut pas être réputée invalide plus de quinze mois avant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC).

[9] La condition selon laquelle le demandeur ne doit pas recevoir une pension de retraite au titre du RPC est aussi énoncée au paragraphe 70(3) du RPC, qui prescrit qu’une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite en application du RPC. Toutefois, une exception à la disposition est prévue à l’article 66.1 du RPC.

[10] L’article 66.1 du RPC et l’article 46.2 du Règlement sur le RPC permettent à un bénéficiaire de demander la cessation d’une prestation, après que le paiement de celle-ci a commencé, en présentant ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date à laquelle le paiement de la prestation a commencé.

[11] Si le bénéficiaire ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité est de présenter une déclaration d’invalidité du bénéficiaire avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite (paragraphe 66.1(1.1) du RPC).

[12] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être interprété conjointement avec l’alinéa 42(2)b) du RPC, qui prévoit qu’une personne ne peut être déclarée invalide plus de quinze mois avant la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[13] En vertu de ces dispositions, le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée quinze mois ou plus après que le paiement de la pension de retraite a commencé.

Questions en litige

[14] Le Registre des gains indique que la PMA de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2012. Toutefois, l’appelante a commencé à recevoir des prestations de retraite en janvier 2010 et n’a pas annulé ses prestations de retraite dans les six mois qui ont suivi. Conformément au paragraphe 66.1(1) du RCP, l’appelante doit avoir été déclarée invalide avant le mois où le paiement de sa pension de retraite a commencé.

[15] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si l’appelante était vraisemblablement atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date.

[16] Le Tribunal doit aussi déterminer si l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’a pas demandé de prestation d’invalidité du RPC avant le mois de juillet 2012, soit 30 mois après qu’elle a commencé à recevoir sa pension de retraite.

Documents relatifs à la demande

[17] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC, l’appelante a indiqué qu’elle avait une douzième année ainsi qu’un certificat d’études collégiales de trois ans en contrôle de la production. Elle a souligné qu’elle avait travaillé pour la dernière fois du 4 juin 1994 au 1er février 2010 comme coordonnatrice de l’expédition chez Raytheon Canada. Elle n’a pas indiqué pourquoi elle avait cessé de travailler. L’appelante a déclaré être invalide depuis le 1er février 2010 en raison d’un problème à la jambe gauche. Elle a précisé qu’elle avait été admise à l’hôpital Grand River le 1er février 2010 à la suite d’un accident de la route et qu’elle avait reçu son congé le 4 février 2010. Elle a énuméré diverses limitations physiques. Elle a aussi fait état de difficultés ou de problèmes fonctionnels, entre autres de mémoire et de concentration; elle n’a pas indiqué qu’elle avait des difficultés ou des limitations fonctionnelles touchant la vue, l’ouïe ou la parole.

[18] Un rapport daté du 23 juillet 2012 du Dr Mourcos, le médecin de famille de l’appelante, était joint à la demande de RPC. Dans son rapport, le Dr Mourcos a indiqué qu’il avait commencé à traiter l’appelante pour son principal problème de santé en mars 2010. Il a établi un diagnostic de douleur et d’enflure chroniques à la hanche et au membre inférieur gauches et une fracture du côté gauche du bassin en février 2010. Il indique que l’appelante a subi un accident de la route le 1er février 2010, qui a donné lieu à une fracture comminutive du côté gauche du bassin qui a nécessité son hospitalisation et des traitements de réadaptation. Le pronostic indique que l’état de l’appelante ne changera pas du point de vue clinique.

Preuve orale

[19] S. J. a déclaré que son épouse a d’abord reçu un diagnostic de Parkinson il y a deux ans et, un an plus tard, une paralysie supranucléaire progressive (PSP). Elle vit maintenant dans une maison de soins infirmiers, et ne peut ni bouger, ni marcher, ni parler. Elle peut comprendre. Il doit rester avec elle pendant des heures.

[20] Elle était complètement fonctionnelle avant son accident de la route en février 2010 et planifiait de travailler à temps partiel. Elle s’est fracturé le bassin, ce qui a réduit le mouvement dans sa jambe gauche – elle s’est déplacée en fauteuil roulant pendant un an. Ensuite, elle a pu se déplacer avec un ambulateur, mais a commencé à tomber fréquemment. Il croit que c’était peut-être le début de son Parkinson. Sa capacité mentale était bonne après l’accident et il croit qu’elle a gardé sa capacité mentale, mais ne peut verbaliser ses pensées – il est maintenant presque impossible de la comprendre. Il a commencé à s’occuper de toutes leurs affaires financières lorsque son épouse a été transférée à la maison de soins infirmiers en mars 2015.

Preuve médicale

[21] Le Tribunal a soigneusement examiné la preuve médicale figurant au dossier de l’audience. Les extraits suivants sont ceux que le Tribunal estime les plus pertinents.

[22]  Dans un rapport d’admission en réadaptation de l’hôpital Grand River rédigé le 5 février 2010, l’infirmière autorisée, Dona Gill, note que l’appelante a indiqué qu’elle était en bonne santé avant l’accident de la route et qu’elle ne prenait que des médicaments pour l’hypertension et l’hyperthyroïdie. Selon le rapport, l’appelante s'orientait dans l'espace et le temps et par rapport aux personnes, et qu’elle s’exprimait aisément.

[23] Le 9 mars 2010, le Dr Stevens, un chirurgien orthopédiste, a signalé que l’appelante avait été blessée dans un accident de la route le 1er février 2010 et qu’elle avait subi une fracture de la branche supérieure et intérieure gauche du pubis.

[24] Le 30 mars 2010, le Dr Stevens a écrit dans un rapport que l’appelante allait bien et présentait peu de symptômes. Les radiographies montraient que la fracture était consolidée. Il a cessé de traiter l’appelante.

[25] Le 7 février 2011, le Dr Aghamohseni, psychologue, a fait rapport de son évaluation de l’appelante pour des problèmes émotionnels et psychologiques qu’elle a éprouvés à la suite de l’accident de la route du 1er février 2010. Il souligne que l’appelante ne travaillait pas au moment de l’accident de la route parce qu’elle profitait d’un arrêt de travail après avoir accepté une indemnité de retraite anticipée deux mois auparavant. Quand on l’a interrogée sur son intention de retourner sur le marché du travail, l’appelante a indiqué qu’elle aimerait avoir un emploi à temps partiel dans le domaine de l’informatique ou de la TI en plus de faire du bénévolat dans la collectivité. L’appelante a dit qu’avant l’accident de la route elle n’avait pas de douleurs, de problèmes de santé ou de développement psychologique ou social l’empêchant de fonctionner au quotidien. L’appelante a fait état de douleurs, de limitations, de maux de tête et de troubles du sommeil après l’accident ainsi que divers problèmes cognitifs, notamment une diminution importante de la mémoire et de la concentration.

[26] En ce qui a trait aux observations cliniques, le Dr Aghamohseni a souligné que l’appelante [traduction] « s’était présentée à l’entrevue dans une tenue décontractée et soignée, les cheveux bien coiffés [...] aucun signe de négligence de soi n’a été observé quant à sa tenue vestimentaire ou son apparence […] elle a été courtoise et attentive pendant la plus grande partie de l’entrevue […] elle était agréable, coopérative, n’était pas sur la défensive et parlait franchement et de manière spontanée […] sur le plan de la forme et du contenu, ses pensées étaient cohérentes et logiques [...] sa compréhension était adéquate et elle organisait bien ses idées [...] [et] elle était orientée dans le temps, dans l’espace et par rapport aux personnes pendant l’entrevue ». Il a conclu que l’appelante présentait de nombreux symptômes physiques et mentaux découlant de l’accident, notamment des problèmes de dépression et une anxiété accrue. Il était d’avis qu’elle avait besoin de traitements psychothérapeutiques pour l’aider à acquérir des mécanismes d’adaptation plus efficaces.

[27] Le 29 février 2011, le Dr Indech, chirurgien orthopédiste, a fait rapport sur l’examen orthopédique de l’appelante qu’il a effectué le 4 février 2011. Il a établi un diagnostic de fracture du côté gauche du pelvis entraînant une douleur persistante à l’aine gauche, une claudication du côté gauche ainsi qu’une capacité ambulatoire et une mobilité fonctionnelle réduites; un dysfonctionnement post-traumatique et une déficience dans le membre inférieur gauche; une blessure lombaire, notamment une douleur dorsale myofasciale post-traumatique; et des signes résiduels d’une thrombose veineuse post-traumatique profonde du membre inférieur gauche. Il a signalé qu’avant l’accident de la route l’appelante était autonome et indépendante et qu’elle faisait des tâches ménagères ainsi que des activités d’entretien extérieur, sans limites ou restrictions. Il était d’avis que l’appelante est incapable de maintenir le niveau de vie normal qu’elle menait avant l’accident et qu’en raison de l’accident de la route elle ne pouvait pas reprendre son emploi chez Raytheon. Elle a été forcée de prendre une retraite anticipée non souhaitée.

[28] Le 24 janvier 2013, le Dr Sloka, neurologue, a indiqué qu’il suivait l’appelante depuis quelques mois et que le syndrome parkinsonien dont elle était atteinte progressait rapidement. Il a indiqué que l’appelante était incapable de travailler en raison de l’importance de ses limitations fonctionnelles.

[29] Le 20 mars 2014, le Dr Stewart, neurologue, a indiqué que l’appelante était atteinte d’un trouble neurodégénératif progressif appelé « paralysie supranucléaire progressive (PSP), une maladie incurable pour laquelle il n’existe aucun traitement, qu’elle est caractérisée par un grave trouble moteur et que l’appelante devrait être déclarée entièrement invalide en raison de ce problème de santé.

Observations

[30] Monsieur  S. J. a fait valoir que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. elle est gravement invalide depuis l’accident de la route survenu en février 2010;
  2. comme il s’est écoulé très peu de temps entre la date à laquelle elle a commencé à toucher une pension de retraite anticipée en janvier 2010 et l’accident de la route, le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et accueillir sa demande de pension d’invalidité.

[31] L’intimé a soutenu que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. l’appelante ne satisfait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC étant donné qu’elle a présenté sa demande plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir une pension de retraite du RPC;
  2. elle a commencé à recevoir une pension de retraite en janvier 2010 et n’a présenté sa demande qu’en juillet 2012 (soit 30 mois après avoir commencé à recevoir la pension de retraite).

Analyse

L’appelante n’était pas invalide en date du 31 décembre 2009

[32] L’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date.

[33] Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour être admissible à une pension d’invalidité sont énoncées au paragraphe 42(2) du RPC, qui prescrit essentiellement que, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongée ». Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Non seulement cette personne doit être incapable d’occuper son poste habituel, mais également être incapable d’accomplir tout travail qu’elle pourrait raisonnablement faire. Une invalidité est « prolongée » si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[34] Il incombe à l’appelante de prouver selon la prépondérance des probabilités que le 31 décembre 2009 ou avant cette date elle avait une invalidité au sens de la définition. Le critère de la gravité doit être évalué dans un contexte « réaliste » : Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Au moment de se prononcer sur l’« employabilité » d’une personne en ce qui concerne son invalidité, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge d’une personne, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[35] Bien que la preuve établisse que l’appelante était invalide après l’accident de la route survenu en février 2010, elle établit également qu’avant l’accident de la route elle était entièrement fonctionnelle et planifiait retourner au travail à temps partiel. Le rapport d’admission en réadaptation de Grand River rédigé le 4 février 2010 confirme que l’appelante était en bonne santé avant l’accident de la route et qu’elle prenait des médicaments seulement pour l’hypertension et l’hyperthyroïdie. Dans son rapport de février 2011, le Dr Aghamohseni a indiqué que l’appelante avait déclaré n’avoir, avant l’accident de la route, aucune douleur, aucun problème de santé ou de développement psychologique ou social l’empêchant de fonctionner au quotidien.

[36] La preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date, soit la date à laquelle l’appelante a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité du RPC.

L’appelante reçoit une pension de retraite

[37] L’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Elle a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en janvier 2010 et n’a pas demandé la cessation de cette pension dans les six mois prescrits. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en juillet 2012, soit 30 mois après avoir commencé à recevoir la pension de retraite. Comme l’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en juillet 2012, la date la plus antérieure à laquelle elle pouvait être réputée invalide est avril 2011, soit après qu’elle a commencé à recevoir sa pension de retraite.

La preuve ne démontre pas l’incapacité

[38] Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si l’appelante pouvait invoquer les paragraphes 60(8) à 60(11) du Régime de pension du Canada. Aux termes de ces dispositions, si un demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire en son nom une demande le jour où celle-ci a été faite, la demande est réputée avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

[39] Autrement dit, si l’appelante était invalide de façon continue – soit incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations – à partir de la date à laquelle elle était devenue invalide jusqu’à la date à laquelle elle a présenté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada, elle pourrait être admissible à la pension d’invalidité du Régime de pension du Canada, à condition de satisfaire à tous les autres critères énoncés dans le Régime de pension du Canada. Dans le cas de l’appelante, le délai serait serré, comme il aurait fallu qu’elle soit invalide de façon continue entre juillet 2010 (six mois après que le paiement de la pension de retraite du Régime de pension du Canada a commencé) et le 13 juillet 2012, date à laquelle elle a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada.

[40] Monsieur. S. J. a témoigné que la capacité mentale de son épouse était bonne après l’accident et qu’il croit qu’elle a encore une certaine capacité mentale, mais ne peut verbaliser ses idées. Le 5 février 2010, l’hôpital Grand River a indiqué dans son rapport d’admission qu’elle s’orientait dans l’espace et dans le temps, ainsi que par rapport aux personnes, et qu’elle pouvait s’exprimer aisément. Dans son rapport du 7 février 2011, le Dr Aghamohseni a indiqué que, du point de vue de la forme et du contenu, ses pensées étaient cohérentes et logiques, que sa compréhension était adéquate, qu’elle organisait bien ses idées et qu’elle s’orientait dans l’espace et le temps et par rapport aux personnes pendant l’entrevue. Le 24 janvier 2013, le Dr Sloka a indiqué dans son rapport qu’il avait suivi l’appelante pendant quelques mois pour un syndrome parkinsonien qui progressait rapidement, ce qui laisse croire que la progression importante des symptômes de la maladie de Parkinson a commencé à l’automne 2012, soit après la date limite de l’incapacité. De plus, ce rapport ne laisse pas entendre qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité du RPC.

[41] Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante n’avait pas la capacité requise entre juillet 2010 et juillet 2010.

Conclusion

[42] Le Tribunal est sensible à cette affaire qu’il estime regrettable. Il s’est écoulé une courte période entre janvier 2010, où l’appelante a commencé à recevoir sa pension de retraite, et l’accident de la route en février 2010, et il est évident qu’elle est atteinte d’une invalidité grave.

[43] Toutefois, le Tribunal est lié par les dispositions du RPC. Il n’est pas autorisé à exercer quelque forme de pouvoir discrétionnaire que ce soit à l’égard des appels dont il est saisi. Il s’agit d’un organisme décisionnel établi par la loi et il est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC : MSD c. Kendall (7 juin 2004), CP 21690 (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre des décisions en se fondant sur l’équité, la compassion ou les circonstances atténuantes.

[44] L’appel est rejeté.

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