Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 30 septembre 2015, la division générale a conclu que le demandeur ne répond pas aux critères ouvrant droit au paiement d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur sollicite la permission d’appeler de la décision (demande).

Motifs de la demande

[3] L’avocat du demandeur a fait valoir que la permission d’en appeler devrait être accordée puisque, de son avis, la division générale soit,

  1. n’a pas observé un principe de justice naturelle, a outrepassé sa compétence ou refusé de l’exercer;
  2. ou a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

En d’autres termes, la division générale aurait contrevenu à l’un ou plusieurs moyens d’appel mentionnés à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire à l’appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour que la permission soit accordée, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans les affaires Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41et Fancy c. Canada (Procureur général), (2010) CAF 63, la Cour d’appel fédérale assimile le concept de chance raisonnable de succès aux causes défendables.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel qu’un appelant peut invoquer pour interjeter appel. Le demandeur invoque les trois moyens. Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Ce qui signifie que le Tribunal doit d’abord conclure que, si l’affaire devait être instruite,

  1. a) au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Analyse

Erreurs alléguées

[7] Tout en admettant la documentation au sujet de la demande de pension d’invalidité du RPC, le droit applicable et la conclusion que la période minimale d’admissibilité (PMA) s’était terminée le 31 décembre 2010, l’avocat du demandeur a allégué que la division générale avait erré en interprétant incorrectement ou en ne prenant pas en compte la preuve dont elle était saisie. Plus particulièrement, l’avocat du demandeur a soutenu que la division générale n’a pas correctement pris en considération les troubles cognitifs du demandeur ni son témoignage au sujet de leur effet sur sa capacité de se reconvertir, n’a pas pris en considération les modifications à son régime pharmacologique ni les éléments de preuve stipulant les restrictions aux activités du demandeur.

[8] L’avocat du demandeur a soutenu que les faits suivants donnent prise aux moyens d’appel.

  1. Au paragraphe [49], la division générale a noté les troubles cognitifs du demandeur, mais n’a pas considéré leur effet sur sa capacité d’être reconverti adéquatement. Qui plus est, aux paragraphes [55] et [56] la division générale a écarté le témoignage du demandeur au sujet de sa formation et de sa capacité de se recycler;
  2. Au paragraphe [51] de sa décision, la division générale s’est trompée dans son évaluation du régime de traitement du demandeur. Également, la division générale n’a pas correctement considéré les conséquences d’une augmentation du dosage des médicaments;
  3. Au paragraphe [52], la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance aux problèmes de santé mentale du demandeur;
  4. Au paragraphe [53] de sa décision, la division générale n’a pas pris en considération, à tort, que la demande de prolonger la physiothérapie du demandeur avait été refusée;
  5. Au paragraphe [54] la division générale n’a pas tenu compte de la preuve médicale selon laquelle la position stationnaire prolongée figure parmi les restrictions physiques du demandeur. L’avocat a fait valoir que cela signifie que le demandeur ne peut effectuer du travail stationnaire puisque celui-ci impliquerait une position stationnaire.

[9] La division d’appel estime que la décision de la division générale doit être examinée à la lumière du témoignage du demandeur et des rapports médicaux. Le 30 juin 2009, Crawford Healthcare a soumis un rapport d’évaluation sur la capacité de réintégration au marché du travail du demandeur. Plusieurs de ses restrictions physiques y figurent dont « une position stationnaire prolongée ». (voir GD3-585). Dans sa décision, rien n’indique que la division générale ait écarté cette restriction.

[10] En fait, plusieurs actions de Crawford Healthcare contredisent carrément cette observation. Par exemple, en février 2010, Crawford Healthcare déclare que le demandeur peut rester en position assise pour une durée maximale de trois heures. De plus, Crawford Healthcare a recommandé deux positions qui satisferaient aux besoins du demandeur. (voir GD3-570).

[11] En décembre 2010, lors de la rencontre du demandeur avec son agent de services de Crawford Healthcare, il a déclaré à l’agent qu’il n’y avait aucun problème ni préoccupation. Cette déclaration suit le refus de la prolongation de la physiothérapie reçue par la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) en juillet 2010. Si la demande avait été autorisée, les traitements auraient été prolongés au-delà de 2010.

[12] La décision doit aussi être considérée à la lumière de l’achèvement d’un programme de recyclage scolaire antérieur à la (PMA) aussi bien que des cours en vue de l’obtention d’un certificat en gestion de la santé et sécurité au travail qu’il a suivis dans un collège communautaire succédé par un mois de formation à la recherche d’emploi. La recherche d’un autre emploi ou une formation pour obtenir un emploi différent est l’un des critères considérés au cours de l’évaluation d’une pension d’invalidité au RPC. La division générale a examiné les efforts du demandeur. Elle a noté qu’il avait pris plus de temps que prévu pour compléter son programme de recyclage. Par conséquent, elle n’a pas accepté son évaluation subjective de son rendement à l’examen final. La division d’appel n’est pas convaincue que ceci démontre une erreur quelconque de la part de la division générale.

[13] En tant que « juge des faits », il incombe à la division générale de soupeser les éléments de preuve. Ainsi, dans la mesure où les observations du demandeur s’articulent autour d’un désaccord avec les conclusions de la division générale, la division d’appel n’est pas convaincue qu’elles peuvent constituer des motifs d’appel. La permission d’en appeler ne peut être accordée à cause d’un désaccord sur le poids attribué à la preuve documentaire par la division générale.

[14] Sa décision démontre que la division générale a effectivement considéré les troubles cognitifs du demandeur et c’est ce qui l’a amenée à se fonder sur la preuve documentaire. Comme il a été mentionné précédemment, le demandeur et son avocat n’ont pas remis en question l’affirmation des éléments de preuve médicale par la division générale. La division générale a examiné l’état de santé physique et mentale du demandeur avant et après sa PMA. Elle a également examiné les médicaments et les traitements qu’on lui avait prescrits ainsi que ses efforts de reconversion et de recherche d’un emploi autre. La division d’appel est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur en évaluant les éléments de preuve médicale ni en concluant « puisqu’il semble que les affections du demandeur sont traitées grâce aux médicaments, à la physiothérapie et au counselling, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il souffrait de problèmes médicaux graves au moment de sa PMA. »

[15] De plus, la division générale a conclu que plusieurs des modifications au régime de traitement et plusieurs des changements à l’état de santé du demandeur ont eu lieu après la PMA. La division d’appel reconnaît que ceci en réduit la pertinence quant à une décision sur l’admissibilité du demandeur, au 31 décembre 2010, à une pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[16] L’avocat du demandeur a soutenu que la division générale avait contrevenu aux dispositions du paragraphe 58)(1) de la Loi sur le MEDS. Plus particulièrement, l’avocat a soutenu que la division générale n’avait pas attribué suffisamment de poids à certains aspects du témoignage du demandeur et de la documentation médicale. Pour les raisons énoncées plus haut, le Tribunal n’est pas convaincu que les observations de l’avocat donnent lieu à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.
Par conséquent, la demande est refusée.

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