Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le 17 juillet 2015, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel déposé par le demandeur d’une décision de révision statuant sur le maintien de la décision initiale rendue par le défendeur, selon laquelle le demandeur ne répondait pas aux critères d’une invalidité grave et prolongée, énoncés dans le Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (demande).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur n’a pas indiqué de motifs d’appel précis à l’appui de sa demande. Dans sa demande initiale, le demandeur s’était opposé à la conclusion énoncée dans la décision de la division générale, voulant que la preuve ne montrait pas qu’il était atteint, à sa période minimale d’admissibilité (PMA), d’une invalidité grave et prolongée le rendant incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice de façon régulière.

[4] Dans sa réponse à une lettre de suivi envoyée par le Tribunal en date du 19 janvier 2016, la représentante du demandeur a indiqué que ce dernier interjetait appel de la décision de la division générale parce que celle-ci n’avait pas tenu compte de tous les rapports médicaux au dossier quand elle a rendu sa décision. La représentante a soutenu que la preuve médicale au dossier montrait que le demandeur éprouvait de constantes difficultés depuis son accident de voiture.

[5] La division d’appel estime que la déclaration du représentant soulève la question d’une erreur de fait ou de droit, ou d’une erreur de fait et de droit.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale est une étape préalable à l’appel devant la division d’appel. Note de bas de page 1Pour accorder la demande d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. CarrollNote de bas de page 3, la Cour fédérale a affirmé qu’ « un demandeur présentera une cause défendable s’il […] soulève une question qui n’a pas été examinée [...] ou démontre que la décision […] est entachée d’une erreur. »

[8] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les moyens d’appel qu’un appelant peut invoquer pour interjeter appel. Le demandeur se fonde sur les trois moyens d’appel. Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord établir, dans le cas où l’instruction de l’affaire commanderait la tenue d’une audience :

  1. a) que l’un des moyens invoqués à l’appui de la demande se rattache à un moyen d’appel admissible;
  2. b) que ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Analyse

Erreurs alléguées

[9] La représentante du demandeur a affirmé ne pas être d’accord avec la conclusion de la division générale, selon laquelle la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée, et ce même si le demandeur présente certaines limitations physiques. Elle a ajouté que le demandeur souffre de douleur chronique, et que cette affection le restreint dans ses activités quotidiennes. La représentante a également soutenu que la division générale avait commis une erreur car, quoiqu’elle ait mentionné que le demandeur était dorénavant atteint d’un « déconditionnement », elle ne s’était pas attardée aux raisons ayant engendré ce « déconditionnement ».

[10] La division d’appel n’est pas convaincue que les observations du demandeur, qu’elles soient considérées comme des erreurs de droit ou de fait, ou des erreurs de fait et de droit, se rattachent à un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès. Selon la division d’appel, les observations ne font que réitérer la position du demandeur. La division générale est arrivée à sa conclusion, concernant les éléments de preuve médicale insuffisants au dossier, après avoir examiné la preuve médicale disponible en rapport à la PMA.

[11] Les rapports médicaux auxquels la représentante fait allusion ont tous été soumis à la division générale, dont le mandat consiste à apprécier la preuve. De plus, il est fermement établi en droit que la division générale n’a pas besoin de mentionner chacun des éléments de preuve portés à sa connaissance. Hormis son accusation vide voulant que la division générale n’ait pas pris en considération tous les rapports médicaux, la représentante n’a pas précisé de quels rapports il s’agissait ni soulevé de question dont la division générale n’aurait pas tenu compte.

[12] La décision montre que la division générale a également examiné et évalué la preuve médicale touchant le problème de santé mentale du demandeur de même que l’existence ou l’absence d’un diagnostic ou d’un plan de traitement à la PMA ou avant cette date. La division générale a conclu que la preuve médicale est postérieure de plusieurs années à la PMA (paragraphe 63). Dans le contexte de ces conclusions, la division d’appel ne peut conclure que la division générale a commis une erreur. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cet appel présente une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée.

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