Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 17 octobre 2015. À la suite d’une audience tenue par téléconférence, la division générale a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin, c’est-à-dire au 31 décembre 2013, ou avant cette date. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 15 janvier 2016, alléguant que la division générale avait commis un certain nombre d’erreurs. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rejeté sa demande d’ajournement et lorsqu’elle a refusé d’admettre des rapports médicaux. La demanderesse soutient en outre que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. La demanderesse souhaite que la décision de la division générale soit renversée.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents relatifs à la demande de permission, mais le défendeur n’a déposé aucune observation.

Analyse

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il n’est pas suffisant de simplement réciter chacun des moyens d’appel. Pour que la permission soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

(a) Justice naturelle

[7] La demanderesse soutient que la division générale a rendu plusieurs décisions et a suivi un certain nombre de procédures qui ont fait en sorte qu’elle n’a pas eu droit à une audience équitable ou qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter sa cause de façon équitable.

i. Demande d’ajournement

[8] Après avoir reçu l’avis d’audience datée du 3 juin 2015, la demanderesse a tenté de changer la date d’audience, car elle estimait qu’elle avait besoin de plus de temps pour obtenir des avis d’experts à l’appui de sa cause pour l’audience devant la division générale. La demanderesse fait valoir que le Tribunal de la sécurité sociale a refusé de changer la date d’audience par téléconférence. La demanderesse soutient que le Tribunal de la sécurité sociale accorde une telle demande seulement si celle-ci a été déposée dans les deux jours suivant la date qui apparait sur l’avis d’audience. La demanderesse fait valoir que deux jours étaient insuffisants, particulièrement en l’espèce, car elle a reçu l’avis d’audience près de deux semaines après que celui-ci lui ait été envoyé.

[9] La demanderesse a présenté une demande écrite officielle pour un ajournement de l’audience auprès de la division générale, et ce, aux motifs qu’elle attendait de voir deux médecins spécialistes, et elle prévoyait obtenir d’eux des avis favorables. Elle a indiqué qu’elle attendait actuellement de rencontrer un physiatre en novembre 2016 et un spécialiste en chirurgies thoracique et vasculaire à la fin de 2018. Elle a expliqué que le rendez-vous avec le spécialiste en chirurgies thoracique et vasculaire n’était pas avant longtemps, car il y a une longue liste d’attente pour obtenir un rendez-vous. La demanderesse a demandé une date d’audience en février 2019 ou après cette date, soit après son rendez-vous avec le spécialiste en chirurgies thoracique et vasculaire, ou encore en mars 2017 ou après cette date, soit après son rendez-vous avec le physiatre.

[10] La division générale a refusé la demande d’ajournement de la demanderesse, car elle a déterminé que les rapports médicaux que la demanderesse attendait d’obtenir ne seraient pas pertinents ou importants. Dans l’avis d’audience, il était écrit ceci [traduction] : « L’ajournement a été demandé afin de pouvoir déposer d’autres documents. Toutefois, il ne s’agit pas là de documents pertinents ou importants. » La division générale n’a pas fourni plus d’explications.

[11] La demanderesse soutient que le rejet de sa demande était prématuré, car le membre de la division générale ne pouvait pas savoir si les documents ou les rapports seraient pertinents ou s’ils auraient une valeur probante sans les avoir consultés.

[12] La demanderesse a depuis obtenu de son physiatre un rapport médical daté du 26 août 2015. Elle soutient que le rapport médical est définitif et démontre que son invalidité était grave et prolongée d’ici la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[13] Il est indiqué dans l’avis d’audience datée du 3 juin 2015 (AD1-35) que les parties peuvent demander un changement administratif à la date d’audience en communiquant avec le Tribunal de la sécurité sociale par téléphone dans les deux jours suivant la date de réception de l’avis d’audience. Dans la présente affaire, cependant, même si la demanderesse a communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale dans les deux jours suivant la réception de l’avis d’audience, il semblerait selon les notes au dossier d’audience qu’elle a tenté d’obtenir une date d’audience en octobre 2016 ou en 2017, ce qui est dans très longtemps. Les notes indiquent également que le Tribunal de la sécurité sociale a invité la demanderesse à présenter une demande écrite d’ajournement en y indiquant ses motifs.

[14] Dans ses observations, la demanderesse suggère qu’elle avait nécessairement droit à un changement de date d’audience. La demanderesse s’attendait probablement à cela, car l’avis d’audience indiquait qu’elle pouvait présenter une demande de changement de date et qu’une [traduction] « nouvelle date d’audience serait fixée en tenant compte de vos disponibilités ». Cependant, le changement administratif offert par le Tribunal de la sécurité sociale semble concerner des changements qui sont généralement effectués en raison de l’indisponibilité de l’une des parties. Ce qui est implicite dans cette affirmation est le fait que l’audience serait fixée peu de temps après, à une date qui convient à cette partie. Les circonstances de la demanderesse étaient sensiblement différentes puisqu’elle tentait d’obtenir une date d’audience dans un futur éloigné.

[15] Le Tribunal de la sécurité sociale offre des changements administratifs relatifs à la date d’audience par courtoisie envers les parties, mais il n’y a aucun droit légal ou admissibilité à un changement de date d’audience. Il n’est pas clair en l’espèce si le Tribunal de la sécurité sociale a tenu compte de la demande par téléphone de la demanderesse de changement de date d’audience, et si tel est le cas, sur quel fondement il a refusé de changer la date d’audience. Malgré le fait que le Tribunal de la sécurité sociale ait affirmé qu’une nouvelle date d’audience serait fixée si elle présentait une demande dans les deux jours suivant la réception de l’avis d’audience, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon l’unique question qu’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle. Premièrement, la demande de changement de date d’audience était pour une date dans un futur éloigné. Bien que l’on tienne compte de la commodité et de la disponibilité, la demande de la demanderesse, dans les circonstances, faisait partie du caractère raisonnable, d’autant plus que la date de fin de sa période minimale d’admissibilité est le 31 décembre 2013. Deuxièmement, et de façon plus significative, le Tribunal de la sécurité sociale a communiqué avec la demanderesse pour l’aviser qu’elle pouvait présenter une demande écrite d’ajournement de l’audience au Tribunal de la sécurité sociale. L’option de demander un ajournement ou un changement de date d’audience s’offrait à elle.

[16] L’article 11 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale concerne l’ajournement d’audiences. Cet article indique que le Tribunal de la sécurité sociale n’accorde pas automatiquement un ajournement.

[17] Il ne fait aucun doute qu’un ajournement d’audience relève du pouvoir discrétionnaire. Le critère prépondérant est de déterminer s’il est nécessaire d’accorder un ajournement afin de garantir une audience équitable sur le fond de la question. Cette discrétion doit être observée en fonction des intérêts de la justice, qui, à leur tour, exige l’équilibre entre les intérêts de chacune des parties : Cal-Wood Door, a division of Timberland Inc. c. Olma, [1984] BCJ No 1953 (CA).

[18] La division générale a rejeté la demande d’ajournement. Elle a tenu compte de la demande de la demanderesse de présenter des documents supplémentaires. Cependant, elle a conclu que ces documents ne seraient pas pertinents ni importants. Autrement dit, la division générale n’était pas convaincue qu’il y avait une preuve claire et convaincante justifiant l’ajournement de l’audience, soit à l’année 2017, à février 2019 ou après cette date. Il devrait y avoir des éléments sur lesquels se fonder afin de conclure que la division générale n’a pas exercé sa compétence à bon droit lorsqu’elle a déterminé si un ajournement de l’instance était approprié et qu’une audience équitable ne pourrait pas autrement avoir lieu, compte tenu de toutes les circonstances. Bien qu’elle n’a peut-être pas fourni de motif détaillé, l’on peut déduire que la division générale a déterminé que les documents n’étaient pas essentiels pour assurer une audience équitable, car elle a conclu qu’ils n’étaient ni pertinents ni importants, probablement parce que les avis médicaux proposés auraient été préparés bien après la date de fin de la période minimale d’admissibilité de la demanderesse. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

ii. Admissibilité des dossiers

[19] La demanderesse soutient qu’elle a présenté un rapport de consultation d’un physiatre et une note médicale datés du 16 janvier 2014 auprès du Tribunal de la sécurité sociale, mais elle a découvert au cours de l’audience d’appel que ces deux documents n’ont pas été inclus dans son dossier. La demanderesse soutient qu’elle s’est efforcée de présenter ces deux documents au membre de la division générale, et celui-ci aurait refusé d’admettre ces documents au motif que la demanderesse ne les aurait pas présentés dans le délai imparti. La demanderesse soutient que ces deux documents médicaux étaient [traduction] « essentiels » en l’espèce, car ils traitaient directement de la question à savoir si ses invalidités pouvaient être considérées comme étant graves et prolongées à la date de sa période minimale d’admissibilité ou avant celle-ci.

[20] La division générale était au courant du fait que la demanderesse avait consulté un physiatre le 16 janvier 2014 et a noté qu’elle n’avait pas reçu de copie du rapport. La division générale a permis à la demanderesse de lire la note médicale du physiatre dans laquelle il était indiqué qu’elle n’était pas en mesure de retourner travailler chez son employeur en raison de douleurs et de fatigues. Cela porterait à croire que la division générale a déterminé que le contenu de la note médicale n’était pas pertinent et que la division générale était disposée à admettre en preuve les rapports de consultation et la note médicale du 16 janvier 2014.

[21] Rien n’indique dans la décision de la division générale que celle-ci s’est penchée sur la question de l’admissibilité de ces deux documents médicaux ou que la question a même été soulevée (bien qu’en fait, la division générale a peut-être rendu une décision de vive voix sur cette question). En d’autres termes, il n’est pas clair à la lecture de la décision si la demanderesse a tenté de présenter les deux documents au cours de l’audience.

[22] Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a peut-être commis une erreur si elle a déterminé que les deux documents datant du 16 janvier 2014 étaient inadmissibles, avec pour motif que demanderesse ne les a pas présentés dans les délais impartis. La demanderesse a consulté le physiatre peu de temps après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, c’est-à-dire, après le 31 décembre 2013, et puisqu’elle avait consulté avant cela, le physiatre en mai 2013, il aurait pu être en mesure de faire état de son état de santé depuis ce temps. Il semblerait que les documents pourraient contenir une valeur probante au sujet des questions en litige à trancher par la division générale. Si, de fait, la division générale a abordé la question de l’admissibilité des deux documents, elle aurait dû avoir indiqué pour quelles raisons elle a considéré que ces deux documents étaient admissibles. Le simple fait que la demanderesse aurait raté le délai pour le dépôt est insuffisant, à lui seul, pour refuser l’admission de documents, puisque la division générale a le pouvoir discrétionnaire d’accepter tout dossier présenté en retard, tenant compte de la prépondérance du préjudice causé aux deux parties et dans l’intérêt de la justice. En présumant que la question de l’admissibilité des dossiers a été soulevée, il ne ressort pas de la décision de la division générale qu’elle a exercé sa compétence à bon droit et qu’elle a tenu compte de la prépondérance du préjudice causé aux parties ainsi que de l’intérêt de la justice.

[23] Si la demanderesse souhaite gagner sa cause à l’aide de ce moyen d’appel, elle devra au moins présenter ou fournir des éléments de preuve afin de démonter qu’elle a tenté de présenter ces deux documents au cours de l’audience, et que la division générale a donc considéré que les deux documents étaient admissibles, car elle ne les a pas présentés dans le délai imparti. La meilleure preuve des efforts de la demanderesse serait de fournir l’estampille temporelle sur l’enregistrement audio de l’audience afin de démontrer qu’elle a bien tenté de présenter les deux documents au cours de l’audience et que le membre de la division générale ne les a pas admis en raison de son retard. (Je reconnais que la demanderesse a témoigné qu’elle a eu de la difficulté à entendre d’autres enregistrements audio, mais j’espère que l’enregistrement de l’audience sera moins difficile à entendre.) Si la demanderesse n’est pas en mesure de présenter une telle preuve, l’appel pourrait être rejeté.

[24] Si la division générale a tenu compte de la question d’admissibilité des dossiers et qu’elle ne s’est pas limitée à déterminer si la demanderesse avait raté le délai de dépôt, et si elle a tenu compte du critère juridique approprié en ce qui a trait à l’admissibilité des documents, alors il se peut qu’elle n’ait pas commis d’erreur.

(b) Conclusions de fait erronées

[25] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Pour qu’une conclusion de fait soit considérée comme étant erronée aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée ait été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[27] La demanderesse soutient que la division générale aurait dû tenir compte du rapport de consultation du physiatre et de la note médicale. Le fait que la division générale n’ait pas admis ces deux documents dans le dossier d’audience pourrait être une erreur, mais cela ne signifie pas pour autant que ces documents avaient été déposés auprès de la division générale. Le paragraphe 58(1) ne mentionne et n’envisage pas les documents qui pourraient avoir été considérés comme inadmissibles par le membre de la division générale. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

(c) Erreurs de droit

[28] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit, car elle aurait dû conclure qu’elle était invalide conformément au Régime de pensions du Canada.La demanderesse fait valoir que la preuve démontre que ses invalidités étaient graves et prolongées et qu’elle a fait plusieurs tentatives ratées pour retourner au travail de façon progressive. Elle s’appuie sur les avis de son physiatre énoncés dans ses rapports médicaux datés du 28 août 2012, du 22 mai 2013, du 16 janvier 2014 et du 26 août 2015.

[29] Ces observations exigent une révision des faits et une nouvelle appréciation de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question à savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel n’autorise à intenter de nouveau un recours en justice. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que je devrais procéder à une révision de la preuve.

Faits Nouveaux et Nouveaux éléments de preuve médicale

[30] La demanderesse a déposé d’autres documents médicaux avec sa demande de permission d’en appeler. Cela comprend le rapport de consultation du physiatre et la note médicale datés du 16 janvier 2014 ainsi qu’un rapport de consultation daté du 15 août 2015.

[31] Tous les nouveaux faits ou éléments de preuve médicale présentés à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doivent se rapporter aux moyens d’appel. La demanderesse a présenté le rapport de consultation et la note médicale datés du 16 janvier 2014 afin d’étayer l’allégation selon laquelle le membre de la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’il a refusé d’admettre ces deux documents. J’ai examiné le rapport de consultation et la note médicale datés du 16 janvier 2014 dans le contexte des allégations de la demanderesse selon lesquelles la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[32] Il n’est pas tout à fait clair que le rapport de consultation du physiatre daté du 15 août 2015 porte sur au moins un des motifs d’appel soulevés par la demanderesse. Lorsque la demanderesse avait demandé un ajournement de l’instance en juillet 2015, cela avait pour motif qu’elle souhaitait obtenir des avis médicaux de deux spécialistes pour appuyer sa cause, l’un en novembre 2016 et l’autre à la fin de 2018. Dans sa demande d’ajournement, elle ne faisait pas mention du fait qu’elle consulterait un physiatre plus tard au courant de l’année 2015 ou qu’elle fournirait un rapport de consultation en lien avec la visite de 2015.

[33] Si la demanderesse demande à ce que je prenne en considération le rapport de consultation daté du 15 août 2015, réentende la preuve et révise la demande en sa faveur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne donne la possibilité de réviser ou d’examiner à nouveau la demande en vue de déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[34] Dans le jugement Tracey, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’y avait aucune obligation de tenir compte de tout nouvel élément de preuve. À ce sujet, le juge Roussel s’est ainsi exprimé [Traduction] :

Toutefois, selon la loi actuellement en vigueur, la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant Belo-Alves c. Canada (Procureur général), (2014) CF 1100, paragraphe 108.

[35] Si la demanderesse a produit ce rapport de consultation du physiatre daté du 15 août 2015 dans l’intention de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il lui faut maintenant se conformer aux exigences indiquées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et en outre déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. L’article 66 de la Loi sur le MEDS établit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date à laquelle la partie reçoit communication de la décision, tandis que l’alinéa 66(1)b) exige que la demanderesse démontre que les faits nouveaux sont des faits essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Il se peut que le défendeur ait un bon argument lorsqu’il soutient que le rapport de consultation daté du 15 août 2015 aurait dû avoir été fourni d’ici la date de l’audience devant la division générale, puisque la consultation de la demanderesse auprès du physiatre a eu lieu quelques semaines avant l’audience.

[36] Selon le paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, dans cette affaire, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire, et il s’agissait dans ce cas de la division générale.

[37] Le rapport de consultation auprès du physiatre daté du 15 août 2015 ne soulève pas ni ne fait intervenir de moyens d’appel admissibles, et je suis donc dans l’impossibilité de les prendre en considération aux fins d’une demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[38] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[39] J’invite les parties à présenter des observations concernant le mode d’audience (c.-à-d. déterminer si l’audience devrait avoir lieu par téléconférence, par vidéoconférence, à l’aide d’autres moyens de télécommunication, par comparution ou à l’aide de questions et réponses écrites). Si une partie demande que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses, je l’invite à m’indiquer un délai provisoire qui s’appliquera à la transmission d’observations.

[40] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige, mais comme il ait indiqué ci-haut, la demanderesse aura besoin de présenter des éléments de preuve à l’appui du fait qu’elle a tenté de présenter le rapport du physiatre ainsi que la note, et que la division générale les a considérés comme inadmissibles, car elle ne les avait pas présentés dans le délai imparti.

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