Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[2] La demanderesse a présenté une demande pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 19 juillet 2012. La demande a été refusée au stade initial et dans le contexte d’une révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision. Le 4 septembre 2015, un membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a instruit l’appel.

[3] La division générale a rejeté l’appel parce que la demanderesse ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait d’établir qu’à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) de décembre 2004, ou avant, elle était incapable de détenir une occupation régulière véritablement rémunératrice.

[4] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale en présentant une demande à cet effet (demande).

Motifs de la demande

[5] Selon la demanderesse, la division générale n’a pas respecté les trois dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Droit applicable

Que doit établir la demanderesse dans sa demande de permission d’en appeler?

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Pour une demande de permission d’en appeler, le demandeur doit surmonter un premier obstacle, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Question en litige

[8] La question en litige devant la division d’appel est :-

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La division générale a-t-elle commis un manquement à la justice naturelle?

[9] Le premier moyen d’appel prévu par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS veut que « la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ». La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur en vertu de ce moyen d’appel en concluant qu’elle n’était pas invalide au sens du RPC.

[10] Ses observations, présentées sous forme de question, répétaient essentiellement la preuve qui avait été présentée lors de l’audience, et contestaient les conclusions formulées par la division générale. La demanderesse réclame essentiellement que la division d’appel évalue à nouveau la preuve présentée lors de l’audience de la division générale, ce qui ne fait pas partie de ses fonctions.

[11] Par contre, la demanderesse a soutenu que le membre de la division générale a posé des questions non pertinentes. Elle a cité en exemple que l’on avait demandé à l’un de ses témoins si elle était une bonne patronne. Selon la division d’appel, que la question ait été posée ne suffirait pas pour justifier l’appel. La demanderesse a lancé plusieurs autres accusations, plus spécifiques, de partialité à l’encontre du membre de la division générale. Elle a affirmé que le membre était [traduction] « intimidant, hostile envers les témoins et méprisant envers les témoignages sous serment. » La demanderesse a aussi affirmé que le membre a ignoré des faits qui lui étaient favorables, et sous le prétexte de contraintes de temps, il n’a pas permis à un seul témoin de témoigner, et il a complètement ignoré les éléments de preuve de son pharmacien. La demanderesse a aussi affirmé que le membre de la division générale avait préjugé la conclusion de l’affaire.

[12] À la lumière des accusations sérieuses faites par la demanderesse, la division d’appel lui a demandé de transmettre davantage de détails sur le sujet. Le contenu de la lettre suit [traduction] :-

« À la page deux (2) de votre demande de permission d’en appeler, vous faites référence à un rapport, lequel vous définissez comme étant une "copie de précédents documents remis dans la correspondance du RPC et une reproduction, comme indiqué dans le dossier, pour vous refuser les prestations."

  • - Veuillez indiquer à quel rapport vous faites référence.

Dans votre demande de permission, vous mentionnez "avoir remis la preuve" que vos troubles sont graves et prolongés au sens établi par le RPC.

  • - Veuillez identifier cette preuve.

Vous avez formulé plusieurs accusations de partialité envers le membre de la division générale, Mme Shamatutu.

  • - Veuillez indiquer, en vous référant à l’enregistrement de l’audience, où le membre a été "intimidant, hostile envers les témoins et méprisant envers les témoignages sous serment";
  • - où les faits qui auraient influencé une décision en votre faveur ont été complètement ignorés;
  • - où les témoins auraient été empêchés de témoigner;
  • - où le témoignage de votre pharmacien a été ignoré. »

De plus, veuillez indiquer, en vous référant à l’enregistrement de l’audience, le fondement de votre affirmation que le membre de la division générale avait pris une décision avant d’avoir tenu l’audience.

Le Tribunal doit avoir reçu votre réponse au plus tard le 29 février 2016.

[13] La lettre du Tribunal est datée du 25 janvier 2016. Une copie a été envoyée au défendeur. Précédemment, le Tribunal avait remis à la demanderesse une copie de l’enregistrement audio de l’audience. À sa demande, le Tribunal lui a envoyé l’enregistrement audio le 18 décembre 2015. À la date où la division générale a rendu sa décision, la demanderesse n’avait pas répondu au Tribunal et n’avait pas communiqué avec le Tribunal d’une quelconque manière.

[14] Comme établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Joshi v. Canadian Imperial Bank of Commerce, 2015 CAF 92, « partialité est un mot qui a une définition juridique précise. Les allégations de partialité sont très graves et ne doivent pas être soulevées sans preuve (jugement de la Cour fédérale, au paragr. 112). De telles allégations sont particulièrement graves quand elles sont formulées contre des juges puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux (Abi-Mansour c. Canada (Affaires Autochtones), 2014 CAF 272 au paragr. 12, [2014] A.C.F. no 1145 (QL)). »

[15] Le critère selon lequel la partialité est établie a aussi été énoncé dans l’affaire Abi-Mansour, c’est-à-dire, une personne raisonnable, qui étudierait la question objectivement et qui serait au courant de l’ensemble des faits pertinents, serait persuadée que le juge des faits était prédisposé à favoriser une partie plutôt qu’une autre?

[16] Dans l’arrêt Abi-Mansour, la Cour d’appel fédérale a établi que les allégations de partialité judiciaire ne peuvent être autorisées sans contestation puisqu’elles visent le principe de l’impartialité des juges. Il en va de même pour le contexte du Tribunal. La demanderesse a eu amplement l’opportunité de présenter la preuve au soutien de ses allégations de partialité, mais elle ne l’a pas fait.

[17] Lors de la tenue de l’audience, la demanderesse était représentée par un parajuriste. Quatre témoins étaient aussi présents et ont témoigné. De même, la fille et le beau-fils de la demanderesse ont écrit des lettres de soutien que la division générale a considérées dans sa décision, décision contenant le rapport succinct des documents médicaux. De plus, le membre a analysé la preuve en citant correctement le droit applicable. Par conséquent, la division d’appel a conclu que la demanderesse a amplement eu l’opportunité de présenter son cas. Compte tenu de ces circonstances et de l’omission de la demanderesse de répondre à la lettre du 25 janvier 2016, la division d’appel conclut que les allégations d’impartialité de la demanderesse n’ont pas été prouvées. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en rendant sa décision?

[18] La division d’appel avait demandé à la demanderesse de lui fournir davantage de détails précis sur les erreurs de droit et de fait qu’elle accusait la division générale d’avoir faites. (lettre du 25 janvier 2016) Comme précédemment mentionné, la demanderesse n’a pas répondu au Tribunal. Dans ces circonstances, la division d’appel conclut que les déclarations de la demanderesse ne sont rien de plus que l’expression de son désaccord avec la décision de la division générale. Elle avait déclaré que la division générale avait commis une erreur de droit en rendant sa décision par des commentaires écrits, implicites et déclarés, et que la division générale avait mal interprété la preuve qu’elle avait remise concernant ses troubles médicaux.

[19] Dans Tracey c. Canada (Procureur général) 2015 CF 1300, la Cour fédérale a clairement indiqué que ce n’est pas le rôle de la division d’appel dans une décision concernant une demande de permission d’en appeler d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale pour en arriver à une conclusion différente sur l’admissibilité du demandeur à une pension d’invalidité. La division d’appel conclut que la demanderesse lui demande de le faire. Par conséquent, la demande de permission ne peut pas être accordée pour ce motif.

Conclusion

[20] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale sur le fondement que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur comme prétendu. En conséquence, la permission d’en appeler est refusée parce que la division d’appel n’est pas convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[21] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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