Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision rendue par la division générale le 22 octobre 2015. La division générale a établi, sur la foi du dossier, que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle a conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité a pris fin, le 31 décembre 2009. L’avocat de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 11 janvier 2016 dans laquelle il soulevait un certain nombre de moyens d'appel. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse allègue que la division générale n'a pas soupesé correctement la preuve médicale. Elle a semblé « insister fortement » sur les rapports et les renseignements émanant de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Selon l'avocat, la division générale aurait dû accorder moins de poids aux rapports de la CSPAAT puisque la Commission se concentre uniquement sur les conditions de travail pour déterminer si le travailleur est apte au travail. L’avocat a poursuivi en alléguant que la CSPAAT chargeait les médecins qui évaluent les travailleurs de les déclarer employables, sans égard à l’ensemble de leurs antécédents médicaux.

[4] L'avocat de la demanderesse soutient que sa cliente devrait avoir l'occasion d'expliquer la nature des traitements qu'elle a subis, de dire pourquoi elle les a subis et pourquoi ils se sont avérés inefficaces, et d'expliquer les préoccupations de la CSPAAT au moment d'évaluer la demanderesse. Selon l'avocat, si la demanderesse se voit accorder cette occasion elle sera en mesure de démontrer que ses nombreux problèmes de santé sont à la fois graves et de longue durée. Selon son avocat, la demanderesse souffre d'une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs, du syndrome de la douleur myofasciale, de douleurs cervicales zygapophyséaires, de douleurs neuropathiques périphériques, de trouble de la douleur, de dépression majeure et de troubles anxieux. L'avocat de la demanderesse allègue que sa cliente ne parvient pas à trouver un emploi rémunérateur étant donné l'importance de ses problèmes de santé.

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents relatifs à la demande de permission, mais le défendeur n'a déposé aucune observation.

Analyse

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a approuvé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

(a) Poids de la preuve

[8] L'avocat de la demanderesse allègue que la division générale a mal attribué le poids de la preuve. Cette allégation aurait dû être présentée à la division générale et aurait dû être corroborée dans une certaine mesure. Cela étant dit, la question du poids de la preuve ne relève pas des motifs d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. De toute façon, je note que la Cour d'appel fédérale a refusé d'intervenir sur la question du poids qu'accorde un décideur à la preuve, estimant que cette prérogative « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Je m'en remettrais à la division générale en cette matière également. La division générale, en tant que juge des faits, est la mieux placée pour apprécier la preuve qui lui est présentée et pour déterminer le poids qu'elle doit lui accorder. La division d'appel n’instruit pas les appels de novo et n'est pas placée pour évaluer le poids de la preuve. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

(b) Réévaluation

[9] L'avocat de la demanderesse a énuméré les nombreux problèmes de santé de la demanderesse. Selon le représentant, la division générale a erré puisque la preuve démontre les invalidités dont souffre la demanderesse étaient graves et de longue durée à la fin de sa période minimale d'admissibilité.

[10] Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l'appel n'autorise à intenter de nouveau un recours en justice. Je ne suis pas convaincue que l'appel ait une chance raisonnable de succès au motif que je devrais procéder à une réévaluation de la preuve.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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