Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 9 décembre 2015. À la suite d’une audience par vidéoconférence, la division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité soit le 31 décembre 2006. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 18 janvier 2016, alléguant que division générale avait commis un certain nombre d’erreurs. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La demanderesse fait valoir que, dans cette affaire, la division générale lui a fourni des conseils erronés sur ce qui était exigé afin de pouvoir démontrer son invalidité. Elle allègue que la division générale l’avait avisé de fournir davantage de documentation montrant que sa maladie était présente en 2006, mais qu’en fin de compte, la division générale avait rejeté l’appel puisque la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était invalide au 31 décembre 2006. La demanderesse fait valoir que : « [Traduction] Le fardeau incombe à [la division générale] de donner des directives claires et appropriées au moment de l’audience, directives qui énoncent précisément ce qui [est exigé] ». La demanderesse fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable pour des renseignements qu’elle n’a pas reçus; elle fait valoir que son affaire devrait être jugée « seulement sur la base de l’information [reçue de la part du membre] ». Elle fait valoir qu’elle s’est pliée aux exigences initiales de la division générale, celles qui lui demandaient de fournir des éléments de preuve que sa maladie était présente en 2006. Comme telle, la demanderesse requiert de la division d’appel qu’elle révise la décision de la division générale.

[5] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents relatifs à la demande de permission à l’intimé, mais l’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[8] Pour qu’une conclusion de fait soit considérée comme erronée aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée ait été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demanderesse allègue que la division générale l’a mal informée au sujet des exigences auxquelles elle devait satisfaire aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC).Elle allègue que la division générale l’a amenée à croire qu’il lui suffirait de fournir des éléments de preuve que sa maladie était présente en 2006, plutôt que de prouver qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2006.

[10] La demanderesse ne s’est référée à aucune des parties de l’enregistrement de l’audience devant la division générale. J’ai écouté l’enregistrement des remarques préliminaires de la part du membre de la division générale, lors de l’audience. Le membre a indiqué en partie :

[Traduction] Pour être considérée comme une personne souffrant d’une invalidité, il y a deux facteurs :... Le droit applicable prescrit un délai; dans votre cas, il s’agit du mois de décembre 2006. Donc, quand je rédigerai ma décision, quand je prendrai en considération les éléments de preuve, la question que je dois poser ou le délai que je dois prendre en considération, c’est celui du mois de décembre 2006. Ce que les éléments de preuve doivent démontrer, c’est qu’il y avait une invalidité grave et prolongée au mois de décembre 2006. Cela signifie que les éléments de preuve doivent démontrer que vous étiez incapable de travailler régulièrement dans un emploi véritablement rémunérateur à ce moment-là. (6:50 à 7:56 de l’enregistrement de l’audience)

[11] La demanderesse a posé une question sur le sens de la période minimale d’admissibilité (10:30 de l’enregistrement de l’audience). La division générale a répondu qu’il s’agissait là de la date la plus tardive possible où elle souffrait « d’une invalidité grave et prolongée et que celle-ci existait en 2006. » (12:15 de l’enregistrement de l’audience).

[12] À 13:00 de l’enregistrement de l’audience, la division générale a précisé qu’elle demanderait à la demanderesse « quelle était sa condition en 2006 ».

[13] À l’audition de ces extraits de l’enregistrement, je ne suis pas convaincue que le membre de la division générale ait donné une directive erronée ou qu’elle ait trompé la demanderesse. Les remarques préliminaires et subséquentes de la part du membre de la division générale indiquent qu’elle a correctement énoncé les exigences auxquelles la demanderesse devait satisfaire, notamment, qu’elle devait démontrer qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité soit le 31 décembre 2006.

[14] De plus, la demanderesse n’était pas sans connaître les exigences du Régime de pensions du Canada dès le mois de juillet 2014, au moment où l’intimée lui avait refusé sa demande initiale (GD1A-2 à GD1A-4), ou encore aussi récemment que le mois de juillet 2015, où l’intimée a demandé un rejet de l’appel. Dans sa lettre du 10 juillet 2015, l’avocat de l’intimée précise :

2. Le paragraphe 44(2) du RPC énonce que le calcul de la PMA repose sur le nombre d’années où la demanderesse a fait des contributions valides au RPC.Il s’agit d’une date extrêmement importante puisqu’il s’agit de la dernière date à laquelle la demanderesse doit démontrer qu’elle était invalide aux termes du RPC.

(GD7-2 dans le dossier de l’audience.)

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur les moyens présentés par la demanderesse.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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