Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] Dans une décision du 7 octobre 2015, la division générale du Tribunal a rejeté l'appel de la demanderesse qui portait sur une décision découlant de la révision, selon laquelle la demanderesse était admissible à la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse présente une demande pour obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (la « demande »).

Motifs de la demande

[3] Selon la demanderesse, la division générale n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Droit applicable

Que doit établir la demanderesse dans sa demande de permission d’en appeler?

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Pour une demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit surmonter un premier obstacle, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 ; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Pour accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Question en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] L’avocat de la demanderesse plaide que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit et de fait dans les conclusions qu'elle a formulées à partir des documents médicaux. L’avocat de la demanderesse a également allégué que la division générale n'avait pas donné suffisamment de poids au témoignage de la demanderesse, à la documentation médicale et aux autres documents. Étant donné le dossier du Tribunal et considérant que l'appréciation de la preuve relève de la division générale, la division d'appel n'est pas convaincue que ces observations sont liées à un moyen d'appel. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée à cet égard.

[8] Cependant, l'avocat de la demanderesse a aussi déclaré que la division générale avait erré dans son appréciation de la situation réelle de la demanderesse, qu'elle a décrite comme étant « imprécise et méprisante ».

[9] En ce qui concerne la décision, la division d'appel estime que la division générale a décrit de façon juste l'âge de la demanderesse, son niveau de scolarité et son degré de compétence linguistique. Après avoir fait état de ces éléments, la division générale a poursuivi en déclarant qu'elle estimait que l'âge de la demanderesse, son niveau de scolarité, ses compétences linguistiques, son expérience de travail et son expérience de vie ne constituaient en rien des obstacles à de futures perspectives d'emploi pour la demanderesse. Cependant, la division d'appel saisit difficilement les fondements sur lesquels repose la conclusion de la division générale.

[10] Dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) 2011 CSC 62, la juge Abella a déclaré, au nom de la Cour, :

[traduction] « . . . les motifs doivent être suffisants pour permettre aux parties de comprendre le fondement de la décision du tribunal et pour procéder au contrôle judiciaire de celle-ci. Ils doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte, et doivent être à même de convaincre la cour de révision que le tribunal s’est penché sur les questions de fond en litige nécessaires pour trancher l’affaire. »

[11] La division d'appel a du mal à saisir les questions sur lesquelles s'est penchée la division générale pour en arriver à ses conclusions quant aux circonstances réelles de la demanderesse. Par conséquent, la demanderesse peut avoir soulevé un argument défendable à cet égard. La permission d'appeler au regard de ce moyen d'appel est accordée.

Conclusion

[12] La demande de permission d'appeler est accordée uniquement en ce qui concerne l'appréciation, par la division générale, de la situation réelle de la demanderesse.

[13] La décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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