Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la demande de permission d’en appeler.

[2] L’appel est accueilli.

Contexte

Le 2 décembre 2015, une membre de la division générale du Tribunal a rendu une décision faisant suite à l'appel interjeté par le défendeur à l'encontre d'une décision découlant d'une révision et selon laquelle il n'était pas admissible à la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La membre a accueilli l'appel. Elle a conclu que l'appelant était devenu invalide à partir du mois d'août 2013. Cependant, comme la demande de l’appelant a été reçue en avril 2012, conformément à l'alinéa 42(2)b) du RPC, il est réputé être devenu invalide en janvier 2011. La membre a poursuivi en déclarant que, conformément à l'article 69 du RPC, le paiement de la pension d'invalidité débuterait en mai 2012.

Motifs de la demande

[3] Le demandeur interjette appel de la décision. L’avocat du demandeur soutient que la membre de la division générale a commis une erreur de fait et de droit en appliquant l'article 69 du RPC. Elle a déterminé une date de paiement postérieure d'une année à la date qui doit s'appliquer étant donné la date du début de l'invalidité réputée. Parmi les observations de l'avocat du défendeur, on note que la date exacte est mai 2011, et non mai 2012 comme le relate la décision.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler?

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » La demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] Aux termes de l'article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[7] L'avocat du demandeur a soutenu que la division générale avait commis une erreur en appliquant l'article 69 du RPC. Selon lui, sur la base de l'erreur quant à la date, l'appel aurait une chance raisonnable de succès et la division d'appel devrait accorder la permission d'appeler.

[8] Selon l’article 69 du RPC, « lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide... » Après avoir lu la décision de la division générale, la division d'appel est convaincue que la division générale a erré, comme le prétend le demandeur. En conséquence, la division d’appel est convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est accordée.

L’appel

[10] L’avocat du demandeur a demandé à ce que la division d’appel accorde la permission d'en appeler et accueille l’appel. L'avocat a aussi demandé à la division d'appel d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 59 de la Loi sur le MEDS et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre à savoir que le défendeur était invalide depuis le mois de janvier 2011 et que, selon l'article 69 du RPC, le versement de la pension commencerait en mai 2011.

[11] Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la conclusion du Tribunal voulant que le demandeur ait présenté une cause défendable et du mandat du Tribunal de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce, d’exercer le pouvoir que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli.

Décision

[13] Le Tribunal exerce la compétence que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS pour rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Par conséquent, la décision que rend le Tribunal est la suivante :

La demande a été reçue en avril 2012 et selon l'alinéa 42(2)b) du RPC, le défendeur est réputé être devenu invalide en janvier 2011. Conformément l’article 69 du RPC, le versement de la pension d’invalidité commence donc en mai 2011, c'est-à-dire quatre mois après la date à laquelle le défendeur est réputé être devenu invalide.

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