Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] Dans une décision du 30 novembre 2015, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel du demandeur qui portait sur une décision découlant de la révision selon laquelle le demandeur était admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (demande).

Moyens d’appel de la demande

[3] Le demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En d’autres mots, la division générale n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Cependant, à la lecture des observations du demandeur, il est clair que ce dernier affirme également que la division générale a commis des erreurs de droit qui vont à l’encontre de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler ?

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Pour une demande de permission d’en appeler, le demandeur doit surmonter un premier obstacle, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[5] Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 ; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 ; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit d’abord déterminer si les moyens d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Les paragraphes prévoient que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] La représentante du demandeur a fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs de fait, et elle a indiqué que le demandeur a complété sa 11e année alors qu’il a complété sa 9e année. Elle n’est pas d’accord avec la division générale qui décrit l’éducation du demandeur comme étant « bonne », ainsi qu’avec sa conclusion que les contraintes physiques du demandeur ne l’empêchent pas de détenir un autre emploi convenable.

[9] Elle a également affirmé que la division générale a mal interprété la nature de l’emploi du demandeur et n’a pas tenu compte des éléments de preuve médicaux pertinents à l’appui d’une conclusion d’invalidité ni de son témoignage au sujet de ses contraintes physiques. En outre, le représentant du demandeur a indiqué que la division générale a commis un certain nombre d’erreurs de droit, incluant son application des affaires suivantes à l’affaire du demandeur : Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 et Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 et n’a pas appliqué les affaires suivantes à l’affaire du demandeur : Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2001] RCS 703 et Ktlabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33.

Est-ce que la division générale a commis des erreurs de fait ?

[10] Au paragraphe 8 de la décision, la division générale a indiqué que le demandeur a témoigné qu’il avait une 11e année. Cependant, la division générale a noté que sa représentante a indiqué que le demandeur avait une 9e année (paragraphe 34). Dans sa prise en compte de l’âge, du niveau de scolarité, des compétences linguistiques, des expériences et des emplois antérieurs du demandeur (les facteurs de Villani), la division générale a décrit le demandeur comme étant encore jeune et possédant un bon niveau de scolarité. La représentante du demandeur fait valoir que ces affirmations constituent des erreurs de fait. Même si tel est le cas, la division d’appel n’est pas convaincue qu’il s’agisse d’une erreur dans le contexte des antécédents professionnels du demandeur qui semble avoir conservé un emploi du moins jusqu’à son accident en 2011. La permission d’en appeler n’est pas accordée suivant ce moyen d’appel.

[11] La représentante du demandeur a aussi allégué que la division générale a mal interprété la nature de l’emploi du demandeur en concluant que celui-ci n’avait [traduction] « qu’un emploi à temps partiel alors qu’en fait, il a détenu plusieurs emplois tout au long de l’année » (AD1-4). La division d’appel conclut que cela n’est pas étayé dans la décision. Le paragraphe 16 de la décision contient l’extrait du témoignage du demandeur dans lequel il est indiqué qu’il a travaillé pour une agence de placement temporaire et a été mis à pied après avoir travaillé pendant six semaines à son emploi secondaire. La division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait et rejette la demande de permission d’en appeler en ce qui concerne cette observation.

[12] La division d’appel en arrive à une conclusion semblable concernant les observations que la division générale n’a pas pris en compte les éléments de preuve médicaux pertinents, y compris les éléments de preuve de la représentante ou le fait qu’elle n’a pas tenu compte du témoignage de vive voix du demandeur au sujet de ses contraintes physiques qui a été consigné au paragraphe 15 de la décision. La division d’appel n’est pas convaincue que ces observations pourraient soulever correctement un moyen d’appel. Ces éléments de preuve avaient été portés à la connaissance de la division générale, et il est évident que cette dernière a tenu compte de ces éléments de preuve dans la section « Analyse » de la décision.

[13] La division d’appel estime que ces observations suggèrent le désaccord du demandeur envers la décision plutôt qu’une erreur de la part de la division générale. La division générale est juge des faits. Par conséquent, la division générale doit entendre le témoignage des parties, l’évaluer et rendre une décision fondée sur les faits et le droit qui lui ont été présentés. Il ne revient pas à la division d’appel de déterminer s’il convient d’accorder une permission d’en appeler afin d’apprécier la preuve à nouveau ou d’examiner le bien-fondé de la décision de la division générale (l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300 à l’article 46). En conséquence, ces observations ne constituent pas des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[14] De façon similaire, le désir du demandeur de retourner au travail malgré son manque d’effort pour retourner au travail après sa mise à pied ne fournit pas de moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la division générale a commis des erreurs de fait ?

[15] La représentante du demandeur a indiqué que la division générale [traduction] « n’a pas considéré d’appliquer les principes énoncés dans l’affaire Villani » (AD1-5). La division d’appel déduit que la représentante soutient que la division générale n’a pas appliqué correctement les principes énoncés dans l’affaire Villani à l’affaire du demandeur. Selon la division d’appel, cette observation n’est pas fondée. Au paragraphe 37 de la décision, la division générale a spécifiquement examiné l’âge, le niveau de scolarité et les antécédents professionnels du demandeur afin de déterminer sa capacité à se trouver un autre emploi. Le fait que le demandeur soit en désaccord avec la façon à laquelle la division générale a apprécié la preuve n’est pas un fondement suffisant pour accorder la demande.

[16] La division générale a appliqué les principes énoncés dans l’affaire Inclima en lien avec la conclusion qu’elle a tirée qui est que le demandeur ne s’est pas acquitté de sa charge en ce qui concerne sa capacité de travailler. La division d’appel estime que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a énoncé la jurisprudence ou en ce qui a trait aux renvois qu’elle a faits en la matière. La permission d’en appeler ne peut être accordée à cet égard. De même, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a appliqué les principes énoncés dans l’affaire Granovsky et dans l’affaire Klabouch.

Conclusion

[17] Au nom du demandeur, la représentante a indiqué que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé de moyens d’appel qui, selon elle, auraient une chance raisonnable de succès. En conséquence, la division d’appel devrait rejeter la demande.

[18] La permission d’en appeler est refusée.

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