Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 6 décembre 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2012. Le représentant du demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 29 février 2016. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le représentant du demandeur indique que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a erré en droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon arbitraire en commettant une erreur de calcul de la période minimale d’admissibilité. Le représentant soutient que la période minimale d’admissibilité applicable devrait prendre fin le 31 décembre 2013.

[4] Le représentant affirme que la division générale n’a pas accordé suffisamment d’importance aux compétences, à l’éducation et à la formation du demandeur, qu’elle n’a pas tenu compte des questions fondamentales et qu’elle a fondé sa décision sur des faits non pertinents et des suppositions fausses.

[5] Le représentant soutient que le demandeur respecte la définition d’invalidité au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada. Il soutient que les problèmes de santé du demandeur, y compris l’amputation de son index gauche accompagné de douleurs persistantes et de lésions nerveuses, sont à la fois graves et prolongés. Le représentant s’attend à obtenir et à présenter des rapports médicaux supplémentaires afin d’appuyer la demande du demandeur.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, aucune observation écrite n’a été reçue de la part du défendeur.

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

(a) Période minimale d’admissibilité

[9] Le représentant fait valoir que la division générale a commis une erreur de calcul de la période minimale d’admissibilité. Il indique que la période minimale d’admissibilité devrait prendre fin le 31 décembre 2013 plutôt que le 31 décembre 2012. La décision indique que les parties étaient d’accord que la date devrait être le 31 décembre 2012, même si le représentant affirme que ni lui ni son client n’est au courant de la façon dont cette entente a apparemment été conclue ou sur quoi elle a été fondée.

[10] La façon dont la division générale ou les parties ont calculé la période minimale d’admissibilité n’est pas claire. Toutefois, si celle-ci a été mal calculée, cela constituerait une erreur de droit et aurait des répercussions importantes sur la demande puisque le demandeur affirme être devenu invalide le 18 mai 2013 à la suite d’un accident impliquant un pétard.

[11] Le représentant fait valoir que le demandeur a versé des cotisations au Régime de pensions du Canada pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, comme suit :

Année Gains non ajustés ouvrant droit à pension (GNAP) Cotisations au RPC Exemption de base en matière d’invalidité Cotisations valides
2007 26 568 $ 1 141,89 $ 4 300 $ Oui
2008 12 237 $ 432,51 $ 4 400 $ Oui
2009 0 1 727,65 $ 4 600 $ Non
2010 39 224 $ 1 699,21 $ 4 700 $ Oui
2011 37 827 $   4 800 $ Oui
2012     5 000 $  

[12] Le représentant a fait valoir que le demandeur avait cotisé au Régime de pensions du Canada au cours des quatre des six dernières années avant le 18 mai 2013, la période minimale d’admissibilité applicable étant par conséquent le 31 décembre 2013.

[13] Cependant, il n’est pas suffisant aux fins du calcul de la période minimale d’admissibilité d’établir qu’il y a eu cotisation au cours de la période de référence. L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada exige que le demandeur ait versé des cotisations valides au RPC au moins pendant la période minimale d’admissibilité, et comme le souligne le représentant, le paragraphe 44(2) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base (d’invalidité). En d’autres mots, les cotisations doivent satisfaire à un certain critère pour être valides. Les cotisations qui sont inférieures au montant de l’exemption de base pour l’année (d’invalidité) ne sont pas des cotisations valides.

[14] Nonobstant le fait que le demandeur ait cotisé au Régime de pensions du Canada pour l’année 2009, il n’avait pas de gains ouvrant droit à une pension. Ses gains pour l’année 2009 étaient inférieurs à 4 6000 $, le montant de l’exemption de base pour l’invalidité. Les cotisations pour l’année 2009 ne sont donc pas jugées suffisantes pour prolonger la période minimale d’invalidité.

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon le moyen d’appel qui est que la division générale aurait mal calculé la période minimale d’admissibilité du demandeur.

(b) Autres moyens d’appel

[16] Le représentant a soulevé un certain nombre de moyens d’appel, mais ceux-ci reposent sur l’hypothèse que la période minimale d’admissibilité du demandeur est le 31 décembre 2013 plutôt que le 31 décembre 2012.

[17] Le représentant soutient que le demandeur affirme et a toujours affirmé être devenu invalide le 19 mai 2013 à la suite d’un accident (aux pages 3 et 11 des observations du représentant). En d’autres mots, le demandeur ne conteste pas le fait qu’il n’était pas invalide pour l’application du Régime de pensions du Canada le 31 décembre 2012 ou avant cette date. Cela étant dit, je n’ai pas à examiner les autres moyens d’appel. Cela est inutile de déterminer si la division générale pourrait avoir commis une erreur selon ces autres moyens d’appel si le demandeur est devenu invalide après la période minimale d’admissibilité.

(c) Dossiers médicaux supplémentaires

[18] Le représentant propose de fournir [traduction] « de nombreux documents médicaux pertinents » qu’il décrit comme étant [traduction] « un ensemble de dossiers indispensables qui fourniraient une preuve supplémentaire de l’incapacité [du demandeur] à travailler ». Le représentant fait valoir qu’il est essentiel que la division d’appel et le décideur tiennent compte de ces documents pour déterminer l’admissibilité.

[19] Si l’on fait abstraction de la question de la période minimale d’admissibilité applicable, si le représentant demande que j’examine des faits nouveaux, que j’apprécie à nouveau la preuve et que je révise la demande en faveur du demandeur, les moyens d’appel limités aux termes du paragraphe 58(1) m’en empêchent. Dans l’affaire Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 108 et comme cité dans l’affaire Tracey, la Cour d’appel fédérale a soutenu que [traduction] « la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un moyen d’appel indépendant ».

[20] Essentiellement, le demandeur demande une révision. Comme la Cour fédérale l’a établi dans l’affaire Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une révision est appropriée.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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