Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée le 24 novembre 2015. À la suite d’une audience tenue en personne, la division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012. L’avocat du demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 22 février 2016. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] L’avocat de l’appelant soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné chacune des atteintes et des incapacités de l’appelant séparément, sans considérer leur effet cumulatif.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni à l’intimé une copie des documents relatifs à la demande de permission, mais l’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[7] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas considéré l’effet cumulatif de ses nombreuses atteintes et incapacités.

[8] Dans son analyse, la division générale a utilisé des en-têtes pratiques pour en indiquer les éléments essentiels. Pour considérer les diverses atteintes du demandeur, la division a utilisé les en-têtes suivants : « douleurs », « crises », « maux de tête », et « santé mentale ».

[9] Pour des raisons diverses, division générale n’a pas été convaincue que le demandeur avait des problèmes impliquant des crises. De ce point de vue, il n’était pas nécessaire de prendre en compte les prétendues crises du demandeur puisque, si la division générale avait évalué les autres atteintes de concert avec les prétendues crises du demandeur, le résultat aurait été le même.

[10] De la même façon, si le demandeur était affecté par ce que la division générale a décrit comme «  un trouble du sommeil signalé par le demandeur », la division générale n’a pu trouver d’éléments de preuve qu’un trouble du sommeil existait vraiment, par manque de preuve de nature médicale.

[11] De plus, la division générale n’a pas été convaincue que le demandeur souffrait continuellement de migraines. En réalité elle a conclu : « [Traduction] au sujet d’une invalidité fondée sur les maux de tête, il existe des éléments de preuve importants indiquant le contraire. » Une évaluation cumulative des migraines du demandeur n’aurait pas été justifiée dans ce cas.

[12] Cela étant dit, la division générale a reconnu les plaintes du demandeur selon lesquelles il éprouvait toujours « de la douleur » du côté gauche de la tête. À cet égard, la division générale a évalué les plaintes de « maux de tête » du demandeur en les associant à ses autres doléances au sujet de douleurs au cou, au dos et aux hanches. Par conséquent, on ne saurait affirmer que la division générale n’a pas évalué de façon cumulative au moins une partie des atteintes et des incapacités du demandeur.

[13] Il restait à considérer la santé mentale du demandeur. La division générale semble avoir tracé une ligne de démarcation claire parmi les diverses doléances du demandeur. La division générale ne semble pas avoir regroupé les plaintes générales de douleur avec les symptômes dépressifs du demandeur pour les prendre en considération, elle ne semble pas non plus avoir déterminé l’effet cumulatif que ceux-ci auraient pu avoir sur la capacité de fonctionner et sur les capacités générales du demandeur avant sa période minimale d’admissibilité. Pour ce motif, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Du même coup, je note que l’avocat du demandeur n’a pas fait référence à des éléments de preuve de nature médicale qui pourraient appuyer une conclusion selon laquelle les nombreuses atteintes et incapacités dont souffre le demandeur ont un effet négatif grave si on les considère de façon cumulative. Il pourrait y avoir une question de fondement, qu’il s’agisse de preuve documentaire ou de témoignage du demandeur, sur lequel la division générale peut conclure que le demandeur souffre d’une invalidité grave lorsqu’elle évalue ses atteintes de façon cumulative. Les avocats peuvent en traiter dans leurs observations.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[16] J’invite les parties à présenter des observations concernant également le mode d’audience (c.-à-d. déterminer si l’audience devrait avoir lieu par téléconférence, par vidéoconférence, à l’aide d’autres moyens de télécommunication, par comparution en personne ou à l’aide de questions et réponses écrites). Si une partie demande que l’audience soit tenue autrement qu’au moyen de questions et réponses, je l’invite à m’indiquer un délai provisoire qui s’appliquera à la transmission d’observations.

[17] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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