Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 31 août 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada puisqu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité « grave ». Le 6 novembre 2015, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler. Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

[5] Les observations initiales de la demanderesse n’indiquent aucun motif d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS. La demanderesse a plutôt fourni de l’information au sujet de ses invalidités. Elle a également déposé des dossiers médicaux, ce qui comprend un dossier daté du 22 juillet 2015 provenant de son médecin de famille.

[6] La demanderesse a déposé des observations supplémentaires le 1er décembre 2015 et le 27 janvier 2016. La demanderesse indique que le défendeur a approuvé sa demande de pension du Régime de pensions du Canada. Les motifs à l’appui de la décision sont fournis dans une lettre datée du 21 juillet 2015. Celle-ci se trouve à l’annexe A ainsi qu’à la pièce AD1A-1 du dossier d’audience.

[7] Dans ses observations du 27 janvier 2016, la demanderesse a expliqué qu’elle ne fait aucun travail pour générer un revenu de placement de location d’une unité de stockage. Elle a fourni une copie de son avis d’évaluation pour l’année 2014 à l’appui de son affirmation que ses gains pour cette année-là étaient modestes. La demanderesse s’est également référée à l’article 2.5 Facteurs : États pathologiques multiples comme preuve qu’une invalidité grave peut être définie comme de multiples problèmes médicaux.

Analyse

a) Documents additionnels

[8] La demanderesse a fourni des renseignements médicaux supplémentaires afin d’expliquer ses invalidités et leur incidence sur elle.

[9] Si la demanderesse veut que j’examine des faits supplémentaires, réévalue la preuve et que je rende une décision en sa faveur, les moyens très limités d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS m’en empêchent. Dans l’affaire Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 108 et cité par Tracey, la Cour fédérale a établi que [traduction] « la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel indépendant ».

[10] Essentiellement, la demanderesse demande une réévaluation. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une réévaluation est appropriée.

b) Lettre du 21 juillet 2015

[11] La demanderesse indique que le défendeur a approuvé sa demande de pension du Régime de pensions du Canada. La lettre du 21 juillet 2015 a prétendument été envoyée par le gestionnaire des opérations de la division générale. Cependant, l’organe administratif du Tribunal de la sécurité sociale n’évalue pas et n’approuve pas les demandes. En effet, la lettre fournie par la demanderesse ne semble pas être authentique. Je ne suis pas convaincue que le Tribunal de la sécurité sociale a approuvé la demande de la demanderesse.

c) Gains du travail autonome

[12] La demanderesse avance qu’il n’y a aucune relation entre ses gains provenant de la location d’une unité de stockage et sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a déjà tenu compte de la preuve et des arguments à ce sujet. Rien n’indique qu’elle a tiré une conclusion de fait erronée ou qu’elle a commis une erreur de droit en la matière.

d) Cadre d’évaluation

[13] La demanderesse soutient que si la division générale avait respecté l’article 2.5 Facteurs : États pathologiques multiples, elle aurait déterminé que la demanderesse est invalide en vertu du Régime de pensions du Canada.

[14] L’article 2.5 Facteurs : États pathologiques multiples, se trouve sur le site web de la demanderesse, sous son [traduction] « Cadre d’évaluation de l’invalidité du RPC ». Le Cadre ne lie pas le Tribunal de la sécurité sociale et est inopérant et inapplicable. Tout au plus, il fournit un cadre et une orientation afin de déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Malgré cela, l’article 2.5 ne suggère pas que l’existence de problèmes médicaux multiples signifie que l’invalidité est grave. L’article 2.5 indique que lorsqu’il y a des problèmes médicaux multiples, un évaluateur médical doit déterminer si ensemble ces problèmes indiquent une incapacité à travailler.

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès à cet égard.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cependant, je note que la demanderesse a encore la chance de présenter une autre demande de pension d’invalidité, car les renseignements disponibles au sujet de ses cotisations au Régime de pensions du Canada indiquent que sa période minimale d’admissibilité ne devrait pas se terminer avant le 21 décembre 2017.

Annexe A

Lettre originale

[Traduction du contenu de l’annexe A

  • PO Box 9812
  • Station T
  • Ottawa ON K1G 683
  • C.P. 9812
  • Succursale T
  • Ottawa ON K1G 683

Texte manuscrit : Appel en date du 9 sept. 2015

Le 21 juillet 2015

Sécurité du revenu — Bureau régional de Chatham

Objet : Appelante : D. P.
Numéro de dossier du Tribunal : GT-124869

Veuillez trouver ci-dessous des renseignements liés à votre demande de soutien au revenu du programme de soutien aux prestataires de pensions d’invalidité du Canada.

Nous avons reçu votre demande complétée ainsi que tous les documents supplémentaires à l’appui le 12 janvier 2014. Nous avons examiné vos renseignements et conclu ce qui suit :

Vous répondez aux exigences de la définition de personne invalide du programme (tel que cela est défini en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le Programme de soutien aux prestataires de pensions d’invalidité du Canada.

En voici les raisons :

  • Vous êtes atteinte d’une incapacité physique ou mentale importante qui est à la fois grave et prolongée et qui est permanente ou épisodique ;
  • La composante du critère « grave » était liée au fait que vous êtes « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » ;
  • L’effet direct et cumulatif de votre invalidité sur votre capacité de prendre soin de vous et de fonctionner en milieu de travail entraîne des restrictions importantes sur une ou plusieurs activités quotidiennes.

Sarah MacMillan
Gestionnaire des opérations de la sécurité du revenu ‒ Division générale
SM/jp

Pièce(s) jointe(s)

c. c. Mme D. P.

Texte manuscrit : Lettre d’approbation

Appel en date du 9 sept. 2015

Puisque vous m’avez déjà approuvé,

veuillez envoyer le paiement

AD1A- 1

1er déc. 2015 — Reçu par le TSS

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