Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Sa demande a été rejetée initialement et lors de la révision. Il a interjeté appel de la décision de révision auprès de la division générale. La division générale a rejeté son appel, car elle a conclu qu’il n’avait pas établi qu’il était devenu invalide au sens du RPC, à la date où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, c’est-à-dire, le 31 décembre 2006, ou avant cette date.

[3] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale en présentant une demande à cet effet (demande).

Motifs de la demande

[4] Comme motifs de sa demande, le représentant du demandeur a fait valoir que la [traduction] « représentante de son père n’était pas aussi “professionnelle” et “compétente” que son père le pensait. Par exemple, aucun témoin n’a été appelé lors de l’audience (absolument pas professionnel). » Il a aussi mentionné que si son père avait eu la chance d’être bien représenté, l’issue de l’audience aurait été différente.

[5] Le demandeur n’a précisé aucun moyen d’appel qui, selon lui, aurait été enfreint par la division générale. Par conséquent, la demande présentait des lacunes. Plutôt que de rejeter la demande, car celle-ci n’indiquait aucun motif d’appel, la division d’appel a donné au demandeur la chance de corriger la demande et de lier ses observations aux motifs d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). En conséquence, le 18 novembre 2015, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur lui demandant des précisions au sujet des allégations qu’il a faites dans sa demande et lui demandant de lier ses observations aux motifs d’appel prévus à l’article 58. Par la suite, le demandeur a demandé une prorogation du délai pour présenter ses motifs d’appel, ce qui lui a été accordée.

[6] En plus de permettre au demandeur de présenter sa demande au plus tard le 31 mars 2016, le Tribunal a également informé le demandeur qu’il n’accordera aucun délai supplémentaire pour présenter la demande.

[7] Le 5 avril 2016, le Tribunal a reçu une transmission par télécopieur provenant du bureau de circonscription du représentant du Parlement du demandeur. Le demandeur a répété les renseignements qu’il a fournis dans sa demande initiale de permission d’en appeler, quoiqu’incomplète, sans lier la demande d’appel à aucun motif d’appel.

[8] Malgré le fait que le demandeur n’a pas fourni de motifs d’appel tel qu’il est tenu de le faire en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel était d’avis qu’il serait dans les meilleurs intérêts de la justice d’examiner la demande au lieu de la rejeter en raison du manque de motif d’appel.

[9] De même, bien que la demande aurait pu avoir été reçue en retard, la division d’appel a conclu qu’il s’agit d’un cas où il est approprié de proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. La division d’appel en est arrivée à cette conclusion, car le délai était minime, le demandeur a démontré une intention claire de poursuivre son appel et on pourrait certainement soutenir qu’un délai de quelques jours aurait porté préjudice au demandeur. Par ailleurs, cela était dans les meilleurs intérêts de la justice, compte tenu des circonstances du demandeur et du fait que son fils était son représentant, et qu’il n’est pas clair si ce dernier a une formation juridique.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler ?

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». La jurisprudence a établi que la demande de permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, pour que sa demande soit acceptée, le demandeur doit présenter une cause défendableNote de bas de page 2 ou montrer qu’un motif défendable existe et pourrait donner gain de cause à l’appel.

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;

b)elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;

c)elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus. C’est à ce moment-là seulement que le Tribunal peut déterminer si l’appel a une chance de succès. Le demandeur a soulevé une erreur de droit, le deuxième moyen d’appel, comme motif de sa demande.

Question en litige

[13] La question en litige dans cette demande de permission d’en appeler pour la division d’appel est la suivante :

Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[14] Le demandeur a indiqué que ses motifs pour interjeter appel de la décision de la division générale sont que la représentation qu’il a eue manquait de professionnalisme. Une représentation inadéquate n’est pas, en soi, un motif d’appel. De l’avis de la division d’appel, le demandeur aurait dû lier sa représentation inadéquate à un manquement à la justice naturelle commis par la division générale afin que ce motif ait une chance raisonnable de succès. Mais, il ne l’a pas fait.

[15] La décision de la division générale démontre que le demandeur a eu la chance de décrire ses antécédents professionnels autant avant qu’après son accident de la route en 1998, c’est-à-dire, les traitements médicaux qu’il a reçus pour traiter ses blessures et leurs effets secondaires, ainsi que ses problèmes de pression artérielle et de diabète. De plus, le demandeur a été en mesure de fournir un témoignage de vive voix au sujet de ses tentatives pour se trouver un autre emploi et de sa situation à la suite de son accident vasculaire cérébrale en décembre 2007 (décision de la DG aux paragraphes 10-14).

[16] À la lecture de la décision, il est clair que le fils du demandeur, qui est maintenant son représentant, a tenté d’intervenir à plusieurs reprises pendant le témoignage de vive voix du demandeur et a tenté de témoigner au sujet de l’état de santé du demandeur (décision de la DG au paragraphe 15).

[17] Malgré ces irrégularités, le membre de la division générale lui a permis de donner ses observations sur les changements de l’état de santé du demandeur et une description des activités commerciales du demandeur à la suite de l’accident. La division d’appel ne trouve aucune erreur commise par la division générale pouvant constituer un manquement à l’une des provisions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, notamment un manquement à la justice naturelle.

[18] De même, la division d’appel ne trouve aucune erreur de droit en ce qui a trait au renvoi à la jurisprudence fait par la division générale en l’espèce. La division générale a examiné la situation personnelle du demandeur telle qu’elle était à la fin de sa PMA. Elle a conclu que la preuve médicale n’étayait pas la conclusion selon laquelle il souffrait d’une invalidité grave avant la fin de sa PMA.

[19] L’alinéa 58(1)b) prévoit qu’une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossier, est un motif d’appel. La division d’appel est convaincue que la division générale a bien appliqué la jurisprudence et qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit, apparente ou non, qui pourrait fournir un moyen d’appel.

[20] L’on pourrait déduire des déclarations du demandeur et de son représentant que la division générale n’avait pas tous les faits ou a seulement reçu un exposé partiel des faits pertinents à l’affaire du demandeur. Même si cela s’avère vrai, ce que la division d’appel ne croit pas, la division d’appel note que la décision expose complètement les problèmes de santé du demandeur ; ses traitements, ses pronostics, ainsi que les efforts qu’il a déployés pour se trouver un emploi avant ou en date du 31 décembre 2006, date de fin de sa PMA. En outre, la division générale a tenu compte des répercussions de l’accident vasculaire cérébral du demandeur, mais elle a noté qu’elles sont apparues un an après sa PMA, et par conséquent, étaient peu pertinentes pour déterminer s’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC à la date de la fin de la PMA ou avant. Par conséquent, la division d’appel est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait et a tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[21] Le demandeur et son représentant sont en désaccord avec la décision de la division générale. Ils ont fait valoir que le demandeur était sous-représenté lors de l’audience devant la division générale et ont cité pour appuyer leur position que la parajuriste du demandeur lors de l’audience n’est plus en mesure de travailler en tant que parajuriste en Ontario. Ces allégations ne sont pas suffisantes pour constituer un moyen d’appel, car elles ne renvoient ni à un manquement à la justice naturelle, ni à une erreur de droit, ni à une erreur de fait de la part de la division générale.

[22] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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