Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 23 juin 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (Loi) puisqu’elle a conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date à laquelle sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, soit le 31 décembre 2010.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 12 août 2015 et a soulevé les trois motifs d’appel suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur a déposé des observations supplémentaires le 30 décembre 2015, un nouveau rapport médical le 15 mars 2016, et des dossiers médicaux mis à jour le 5 avril 2016. Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que cet appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Cet appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[4] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et a refusé d’exercer dûment sa compétence; qu’elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision; et que celle-ci était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le demandeur n’a pas indiqué la valeur du nouveau rapport médical par rapport aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a fourni au défendeur une copie des documents relatifs à la demande de permission d’en appeler. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation.

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un ou de l’autre des moyens énumérés et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a approuvé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a commis différentes erreurs en vertu de chacun de ces moyens d’appel.

(a) Justice naturelle

[10] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, et ce à deux égards : elle a ignoré la preuve dont elle était saisie et a privé le demandeur d’une audience équitable.

i. Preuve présentée à la division générale

[11] Le demandeur allègue que la division générale a agi de manière injuste puisqu’elle a ignoré des éléments de preuve subjectifs et objectifs touchant son état de santé et sa capacité de travail. Le demandeur fait aussi valoir que la preuve établit qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de la Loi, que cette invalidité existe depuis une date qui précède la fin de sa PMA et qu’elle a perduré depuis cette date.

[12] Le demandeur n’a pas indiqué, dans le cadre de cette observation, quels sont les éléments de preuve médicale que la division générale aurait ignorés. Il n’a cité aucune opinion médicale en particulier ou témoignage oral. Il n’est pas clair si le demandeur suggère que l’un de ses praticiens aurait explicitement affirmé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée pour l’application de la Loi. Cependant, en présumant que cela est le cas, j’usurperais le rôle du juge des faits, en l’occurrence la division générale. Il revient à celle-ci de déterminer si un requérant est invalide. Elle doit déterminer s’il satisfait aux exigences prescrites par la Loi. Les exigences qui doivent être prises en considération comprennent la preuve médicale, les caractéristiques personnelles du requérant, ainsi que les efforts déployés par celui-ci pour trouver et conserver une occupation véritablement rémunératrice, s’il montre une certaine capacité de travail résiduelle.

[13] Essentiellement, le demandeur souhaite que cette question soit revisitée. Comme l’a indiqué la Cour fédérale dans Tracey, la division d’appel n’a pas compétence, lorsqu’elle doit déterminer s’il convient ou non d’accorder la permission d’en appeler, pour réexaminer la preuve ou soupeser les facteurs examinés par la division générale. Ni la permission d’en appeler ni l’appel ne sont des occasions pour instruire de nouveau ou réexaminer la demande. Je ne suis pas convaincue que le demandeur, en démontrant qu’une réévaluation est de mise, confère à son appel une chance raisonnable de succès.

ii. Audience équitable

[14] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, étant donné qu’elle ne lui a pas indiqué les éléments de preuve dont elle tiendrait compte et ne lui a pas donné l’occasion de présenter [traduction] « sa version de l’histoire ». Il se souvient que la division générale lui a posé des questions, mais qu’elle ne lui a pas donné l’occasion de présenter des éléments de preuve touchant la question de son invalidité grave et prolongée.

[15] Il n’est pas clair si le demandeur, en alléguant que la division générale ne l’a pas informé de la preuve dont elle tiendrait compte, laisse plutôt entendre qu’il ne connaissant pas la preuve qu’il devait réfuter ou considère qu’il n’a pas eu une véritable occasion d’y répondre. Il est cependant manifeste, à la lecture des observations du demandeur relatives à sa demande de permission d’en appeler, qu’il était pleinement conscient des questions en litige et du critère juridique auquel il devait satisfaire pour être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Mis à part cela, le membre de la division générale a énoncé au début de l’audience (vers 11 minutes 6 secondes de l’enregistrement) les exigences prescrites par la Loi auxquelles le demandeur devait satisfaire pour être admissible à une pension d’invalidité. Elle a expliqué que le demander allait devoir prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de sa PMA, soit le 31 décembre 2010, et qu’il en était toujours atteint (à 18 minutes 18 secondes de l’enregistrement). Le membre de la division générale a avisé le demandeur qu’elle s’intéressait particulièrement aux incapacités dont il aurait été atteint à la fin du mois de décembre 2010 ou avant cette date (à 18 minutes 41 secondes et à 18 minutes 54 secondes).

[16] Le membre de la division générale a suggéré au demandeur de lire une déclaration préparée (à 21 minutes 30 secondes de l’enregistrement), mais le demandeur a indiqué ne pas être familier avec le processus et que, pour cette raison, il n’avait pas préparé de déclaration. Il a proposé de [traduction] « faire un résumé rapide de sa situation » (à 22 minutes 8 secondes). Le membre de la division générale a alors suggéré de poser des questions au demandeur et que si elle n’avait pas abordé certaines choses dont il voulait traiter [traduction] « il pourrait faire cela à la fin » (à 22 minutes 18 secondes). Le demandeur a consenti à cette façon de faire.

[17] Le demandeur soutient que le membre de la division générale lui a posé des questions, mais ne lui a pas donné l’occasion de présenter une preuve pour montrer qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée. Le demandeur n’a pas précisé quels extraits de l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale appuyaient son allégation, mais j’ai écouté une part considérable de l’enregistrement, et il semble que le membre était ouverte à ce que le demandeur présente une preuve et lui a donné des occasions de le faire. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce motif.

[18] Cependant, j’ai accordé la permission d’en appeler sur d’autres motifs. Si le demandeur souhaite obtenir gain de cause relativement à son observation voulant qu’il a été privé d’une audience équitable, il doit préciser les temps à la minuterie de l’enregistrement. Cela permettrait peut-être d’établir si la division générale l’a privé d’une occasion équitable de présenter sa preuve et quand elle l’a fait.

[19] Le demandeur aurait dû, dans le cadre de sa demande de permission d’en appeler, présenter des observations indiquant quels auraient été les éléments de preuve qu’il aurait produits s’il en avait eu l’occasion. Je tiens à préciser que je n’aurais pas tenu compte d’éléments de preuve ou d’observations supplémentaires pour évaluer le bien-fondé de la demande de pension d’invalidité du RPC présentée par le demandeur; je les aurais évalués dans l’unique but de déterminer si les observations du demandeur, voulant qu’on l’ait privé d’une occasion équitable de présenter des éléments de preuve, étaient crédibles.

[20] La division générale a invité les parties à présenter des dossiers et des observations avant l’audience. Le demandeur ne s’est certainement pas prévalu de cette occasion de déposer des observations écrites. Dans ce contexte, on ne peut pas dire que la division générale a privé le demandeur d’une occasion équitable de présenter sa preuve. Cela dit, je serais prête à considérer davantage cette question en fonction des observations supplémentaires que le demandeur pourrait déposer dans le cadre de cet appel.

(b) Erreurs de droit

[21] Le demandeur soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit.

i. Villani

[22] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas appliqué le principe énoncé dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CFA 248, en ne tenant pas compte de ses circonstances particulières dans un contexte « réaliste », notamment de ses multiples affections, de sa capacité de travail et de ses caractéristiques personnelles telles que son âge, son faible niveau de scolarité, ses difficultés en anglais et ses antécédents de travail et son expérience de vie. Le demandeur se fonde sur les pages GT1-45, GT1-125, GT5-25 et GT5-26 des documents du dossier d’audience. Il cite un rapport de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) qui indique que ses compétences en anglais sont très limitées et qu’il travaillait comme manœuvre avant sa blessure.

[23] Villani indique que le critère juridique pour déterminer la gravité d’une invalidité doit être appliqué en conservant un certain rapport avec le « monde réel », et qu’un décideur doit tenir compte de la situation particulière du requérant, comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques et ses antécédents de travail et son expérience de vie. L’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, a confirmé qu’un décideur doit tenir compte de ces détails.

[24] Dans Bungay, la Commission d’appel des pensions a examiné l’ostéoporose grave de la demanderesse. Hormis la brève mention des antécédents de travail de la demanderesse, il n’est pas fait état de son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, son expérience de vie « comme l’exige l’arrêt Villani » (paragraphe 11). La Commission d’appel des pensions a ajouté et indiqué que le membre dissident a bien appliqué les directives énoncées dans Villani (au paragraphe 14) au sujet du droit. Voici ce que le membre dissident a écrit :

Le critère établi dans l’arrêt Villani (2001 CAF 248 (CanLII), [2002] 1 F.C 130) et la jurisprudence exigent que le tribunal et la Commission examinent l’état physique général de la personne.

[25] Dans l’affaire Bungay, la Cour d’appel fédérale a accordé la demande de contrôle judiciaire et annulé la décision de la Commission d’appel des pensions, ordonnant qu’un tribunal différemment constitué de la Commission « réexamin[e] [l’] affaire en appliquant le critère établi dans Villani ».

[26] La division générale ne semble pas avoir fait référence à l’affaire Villani ou l’avoir mentionnée, et ne semble pas non plus avoir mené une analyse « réaliste », adaptée à la situation du demandeur. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le motif que la division générale n’ait pas appliqué le critère établi dans Villani en examinant les circonstances personnelles du demandeur.

ii.  Bungay

[27] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas appliqué les principes énoncés dans Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47(CanLII), en tenant compte seulement de sa principale détérioration, plutôt que de son état général. Le demandeur indique qu’il souffre d’une capsulite rétractile à l’épaule gauche, d’une tendinite calcifiante à l’épaule droite et d’une tendinite dans les deux coudes, ce qui limite les mouvements de ses bras et de ses épaules. Il indique qu’il souffre aussi d’une douleur au cou, qui le limite elle aussi dans ses mouvements. Le demandeur ajoute qu’il souffre depuis longtemps de dépression et d’anxiété, d’une inflammation chronique et de sécheresse dans les yeux, de gastrite chronique, d’acouphène et de vertige, d’une hernie inguinale à droite, de douleurs fréquentes au bas du dos, d’une douleur au genou et de [traduction] « grave constipation » au quotidien. Il allègue que la division générale n’a pas tenu compte de ses multiples problèmes de santé. Le demandeur précise qu’il a récemment développé des problèmes aux mains.

[28] Dans son analyse, la division générale a discuté les troubles psychologiques ainsi que les problèmes aux épaules et aux coudes du demandeur. Elle n’a pas abordé les autres problèmes dont s’est plaint le demandeur, dont les suivants : douleur au cou, problèmes aux yeux, gastrite chronique, acouphène, vertige, hernie inguinale à droite, douleur au bas du dos, douleur au genou et constipation.

[29] Au paragraphe 33 de sa décision, la division générale a indiqué que le demandeur avait développé différents [traduction] « nouveaux problèmes de santé, dont des troubles aux yeux, de l’anxiété, une dépression et une hernie inguinale à droite ». La division générale a déterminé que ces problèmes, puisqu’ils étaient apparus après la PMA du demandeur, n’étaient pas pertinents à la décision qu’elle rendrait sur les questions dont elle était saisie. Étant donné que la division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave à la fin de sa PMA, et que les problèmes dont il se plaint sont seulement « apparus » par la suite. Je conviens que les problèmes aux yeux, l’anxiété, la dépression et la hernie inguinale à droite sont des problèmes caducs; cela dit, il reste encore la douleur au cou, au dos et au genou du demandeur, ainsi que la gastrite, l’acouphène et le vertige.

[30] La division générale a-t-elle tenu compte de la douleur au cou, au dos et au genou du demandeur, ainsi que de sa gastrite, son acouphène et son vertige? Pour déterminer si des éléments de preuve montrent la présence de sa douleur au cou, au dos et au genou, de sa gastrite, de son acouphène et de son vertige, et ce avant la fin de sa PMA, il faudra procéder à un examen du dossier médical présenté à la division générale.

[31] Le demandeur a souligné, dans une lettre datée du 13 août 2013 transmise au Tribunal, qu’il souffrait d’une gastrite, d’acouphène et de vertige (GT1-102). Il a affirmé que ces problèmes le dérangeaient [traduction] « tellement » qu’il avait consulté le Dr Dillion au sujet de sa gastrite, et que des médicaments lui avaient été prescrits pour sa gastrite. Le demandeur a confirmé ces problèmes plus tard dans une autre lettre envoyée au Tribunal, datée du 18 avril 2014 (GT5-3). Il n’a fourni aucune copie de rapports ou de dossiers du Dr Dillion. Il a fourni des copies de prescriptions, quoique les prescriptions comme telles n’ont fourni aucune opinion concernant les incapacités du demandeur. Je remarque que toutes les prescriptions portent des dates largement postérieures à la PMA du demandeur. Vu le manque de traces documentaires concernant une gastrite avant la fin de la PMA, on ne peut pas affirmer que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la gastrite du demandeur. Habituellement, des prescriptions ne suffisent pas à établir la gravité d’une incapacité.

[32] Le demandeur a également mentionné sa douleur au genou et au dos dans ses lettres destinées au Tribunal.

[33] Le demandeur a été examiné par le Dr Godfrey en juin 2004 (GT1-85) et de nouveau en mai 2011 (GT1-84). En mai 2011, le demandeur avait montré un mouvement latéral limité du cou vers la droite et la gauche. Le Dr Godfrey avait recommandé que le demandeur consulte un rhumatologue, ce qu’il a fait en novembre 2011. Le rhumatologue a noté que le demandeur avait des antécédents de douleur au cou. Le demandeur ressentait un inconfort en bougeant son cou et son mouvement était limité d’environ 10 % (GT1-105/125). Le demandeur s’était également plaint d’une douleur constante dans son cou et ses genoux à un neurologue en décembre 2011 (GT1-45). Dans un formulaire d’analyse des activités quotidiennes préparé pour la CSPAAT en octobre 2008, le demandeur n’a pas mentionné de problèmes touchant son cou avant la fin de sa PMA (GT1-123).

[34] Les seules références aux douleurs au dos que j’ai pu trouver dans les dossiers médicaux figurent dans le rapport des rhumatologues daté du 2 novembre 2011 (GT1-105) et dans les rapports du Toronto Western Hospital datés du 6 septembre 2011 (GT1-109) et du 6 septembre 2012 (GT1-107 et GT1-118). Le rhumatologue a écrit qu’ [traduction] « [i]l ne souffrait pas d’une douleur au dos considérable » (GT1-105/125). Un psychiatre et un travailleur social, qui n’étaient probablement pas qualifiés pour émettre des opinons sur la douleur au dos et au cou du demandeur, ont diagnostiqué une douleur chronique à l’épaule et au cou du demandeur.

[35] Mis à part la déclaration du demandeur concernant sa douleur au genou, rien n’indique que celle-ci ait fait l’objet d’un examen approfondi.

[36] Étant donné le manque de manque de traces documentaires pour la douleur au dos, au cou et au genou montrant une incidence possible sur le demandeur à la date de sa PMA ou avant celle-ci, on ne peut pas affirmer que la division générale ait erré en ne tenant pas compte de la douleur au dos, au cou et au genou dont se plaignait le demandeur.

[37]  D’une manière semblable, il n’y a pas suffisamment de documentation concernant l’acouphène et le vertige du demandeur. S’il est vrai que le demandeur a mentionné son acouphène au travailleur social qu’il a consulté au Toronto Western Hospital, l’incidence de ce problème sur le demandeur n’est pas claire (GT1-110). Rien ne montre qu’il ait été examiné pour son acouphène ou son vertige.

[38] Puisque le demandeur indique que le problème touchant ses mains s’est développé récemment, je ne suis pas convaincue que la division générale ait commis une erreur en n’examinant pas la preuve portant sur ses mains, preuve qui ne lui avait pas été présentée.

[39]  Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance de succès raisonnable au motif que la division générale n’ait pas tenu compte de tous les problèmes variés dont se plaignait le demandeur. Compte tenu du manque de documents à l’appui des allégations du demandeur, ses problèmes de santé [traduction] « sont apparus » seulement après la fin de sa PMA.

(c) Conclusions de fait erronées

[40] Le demandeur allègue que la division générale a fondé sa décision sur différentes conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour établir qu’une conclusion de fait erronée a été tirée, il faut montrer que la division générale a fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et qu’elle a commis cette erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

i. Paragraphe 40

[41] Le demandeur soutient que la division générale n’a accordé aucun poids à la preuve touchant son anxiété et sa dépression de 2007 et 2008, mais qu’elle a pourtant accordé du poids au rapport du Dr Wang de 2012 voulant que le demandeur [traduction] « n’avait pas d’antécédents de troubles psychiatriques ». Il affirme que la division générale n’aurait dû accorder aucun poids au rapport du Dr Wang, puisqu’il l’avait principalement consulté pour ses blessures aux coudes et aux épaules.

[42] Comme l’a souligné la division générale, aucune preuve ne montrait que le demandeur avait suivi une psychothérapie ou qu’il prenait des médicaments pour diminuer son anxiété avant décembre 2010. Elle a conclu que les troubles psychologiques du demandeur n’étaient pas graves à la fin de sa PMA.

[43] Le demandeur indique qu’il s’agit d’une question du poids accordé à la preuve. La Cour d’appel fédérale a refusé d'intervenir sur la question du poids qu'accorde un décideur à la preuve, estimant que cette prérogative «  relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, je m’en remets à la division générale à cet égard. En tant que juge des faits, c’est elle qui est la mieux placée pour évaluer la preuve dont elle est saisie et déterminer le poids qu’il convient de lui accorder. La division d’appel n’instruit pas les appels de novo, et n’a pas compétence pour évaluer la question du poids accordé à la preuve. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait dû accorder plus de mois à la preuve de 2007 et de 2008 ou qu’elle aurait dû en tenir compte davantage.

[44] Même si la division générale avait accordé un poids considérable à une preuve voulant que le demandeur était atteint d’anxiété ou de dépression en 2007 et en 2008, cela n’aurait pas nécessairement permis d’établir que le demandeur était atteint d’une invalidité grave en raison d’anxiété ou de dépression à sa PMA.

[45] Le demandeur explique qu’il n’a pas été capable de suivre une thérapie en 2007 et en 2008 en raison de contraintes de temps. Il explique également que la psychothérapie et les médicaments lui coûteraient trop cher. Si les coûts peuvent fournir une explication raisonnable au fait que le demandeur n’a pas suivi les traitements recommandés, il ne semble pas que cet élément de preuve ait été présenté à la division générale. Dans ces circonstances, on ne peut pas affirmer que la division générale n’ait pas tenu compte de cet élément de preuve.

[46] Puisque cet élément de preuve n’a pas été présenté à la division générale, je ne peux pas en tenir compte maintenant, dans le cadre de la présente demande de permission d’en appeler. Dans Tracey, la Cour fédérale a déterminé que la division d’appel n’a nullement l’obligation de prendre en compte un nouvel élément de preuve. En effet, le juge Roussel a indiqué ce qui suit :

[Traduction]

En vertu de l’actuel régime législatif, cependant, la production de faits nouveaux n’est plus un motif d’appel en soi (Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 108).

[47] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen présente une chance raisonnable de succès.

ii. Paragraphe 41

[48] Le demandeur soutient que la division générale n’a tenu compte [traduction] « d’aucun élément de preuve médicale ».

[49] On présume généralement qu’un décideur a tenu compte de chacun des éléments de preuve dont il est saisi, même de ceux dont il ne fait pas mention dans sa décision. Cette présomption peut être écartée ou réfutée si une partie montre que le décideur n’a pas discuté une preuve ayant une valeur probante considérable. La Cour fédérale d’appel a indiqué à maintes reprises qu’il n’est pas nécessaire que le décideur énumère de façon exhaustive les raisons touchant tous les faits et les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Au paragraphe 50 de l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation and Liard Plywood et Lumber Manufacturing Inc., 2012 CAF 165, le juge Stratas a souligné ce qui suit :

[…] les juges de première instance n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications.

[50] Voici les différents dossiers médicaux auxquels a fait référence le demandeur :

  •  Une lettre du Dr Y. L. Wang datée du 7 février 2010, qui confirme que le demandeur souffre d’une grave capsulite rétractile à l’épaule gauche, et également d’une tendinite, quoique moins grave, dans les deux coudes, et que ses problèmes aux coudes se sont aggravés après 2006 (GT5- 12 à GT5-13);
  • Une lettre du Dr Wang datée du 6 mars 2010, qui confirme également que les problèmes aux épaules et aux coudes du demandeur s’aggravaient et qu’il l’avait ainsi recommandé au Dr Godfrey en avril 2007 (GT5-14);
  • Une lettre du Dr Wang datée du [traduction] « 8 juillet 2011-06-25 », où il se fait référence à une étude échographique menée en février 2010, qui avait révélé une tendinite calcifiante de l’épaule droite du demandeur (GT5-17);
  • Une lettre du Dr Wang datée du 30 septembre 2011, dans laquelle il était d’avis que le problème du demandeur allait devenir chronique et vraisemblablement permanent (GT5-18);
  • Une note du Dr Wang date du 11 février 2011, indiquant que les problèmes aux épaules et aux coudes du demandeur s’aggravaient alors fortement (GT5-16);
  • Une lettre du demandeur datée du 18 avril 2014 et envoyée au Tribunal, dans laquelle le demandeur indique qu’il souffre de limitations importantes touchant ses bras, affectant sa capacité à travailler et à vaquer à ses activités de la vie quotidienne. Il a aussi indiqué que la CSPAAT avait déterminé qu’il était atteint d’une détérioration permanente de 25 % aux épaules et aux coudes. Il a également indiqué qu’il souffre d’une douleur aux deux épaules et aux deux coudes, qui limite énormément le mouvement de ses bras et de ses épaules (GT5-4 et GT5-5).

[51] La division générale a-t-elle tenu compte de ces dossiers et ceux-ci avaient-ils une valeur probante de quelque sorte?

[52] La division générale a reconnu que le demandeur était atteint d’un [traduction] « important problème aux épaules et aux coudes depuis 2002 ». Elle a examiné ses antécédents médicaux relatifs à ses épaules et à ses coudes au paragraphe 41 de sa décision, et a accepté que les problèmes affectant ses épaules et ses genoux s’étaient aggravés de nouveau après 2006. Dans la section « Preuve » de sa décision (au paragraphe 14), la division générale a noté que le demandeur avait consulté de nouveau le Dr Godfrey, psychiatre, en mai 2007. La division générale a également noté (aux paragraphes 20 et 43) qu’une échographie de l’épaule droite du demandeur effectuée en février 2010 avait révélé la présence d’une tendinite calcifiante. La division générale a également fait mention de la note du Dr Wang datée du 11 février 2011 (au paragraphe 23) et de l’évaluation de la CSPAAT concernant une détérioration permanente (au paragraphe 18). Manifestement, la division générale a tenu compte de ces dossiers en grande partie. Je ne suis pas convaincue, d’après la preuve citée par le demandeur, que la présomption selon laquelle la division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle était saisie a été écartée et réfutée.

[53] Certes, la division générale n’a pas spécifiquement fait mention de la lettre du Dr Wang datée du 30 septembre 2011, dans laquelle il est indiqué que le problème du demandeur deviendrait chronique et vraisemblablement permanent, mais c’est qu’elle avait déterminé qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si l’invalidité du demandeur était prolongée puisque la prépondérance de la preuve n’avait pas permis d’établir que son invalidité était grave. Dans ce contexte, la preuve concernant le caractère prolongé de l’invalidité du demandeur ne permettrait vraisemblablement pas d’établir que l’invalidité était également grave.

[54] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen présente une chance raisonnable de succès.

iii. Paragraphe 42

[55] Le demandeur soutient que la division générale n’a accordé aucun poids à la déclaration du Dr Wang voulant que sa douleur s’aggravait. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincue que la question touchant le poids accordé à la preuve constitue un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[56] Le demandeur soutient que la division générale aurait dû tenir compte de l’incidence de ses incapacités sur lui, plutôt que sur des diagnostics. La division générale semble avoir été soucieuse de l’incidence des incapacités du demandeur, elle qui a fait référence au paragraphe 14 de Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, et affirmé que la [traduction] « Cour d’appel fédérale, cependant, a indiqué que “c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité en vertu du RPC”. » La division générale a remarqué qu’il n’existait aucuns renseignements au dossier antérieurs à la date de la PMA indiquant que le demandeur était incapable de travailler, et que son propre médecin de famille avait affirmé à deux reprises, en 2010, que le demandeur devrait se recycler pour occuper un emploi moins exigeant sur le plan physique. Ainsi, il semble que la division générale ait tenu compte de la capacité du demandeur à travailler, ce qui supposait nécessairement de tenir compte de l’incidence de ses incapacités. Je ne suis pas convaincue qu’un appel sur ce motif présente une chance raisonnable de succès.

iv. Paragraphe 43

[57] Le demandeur soutient que la division générale a conclu qu’il souffrait d’une capsulite rétractile chronique à l’épaule gauche et d’une tendinite chronique aux deux coudes avant la fin de sa PMA. Il soutient qu’il s’agit d’une erreur puisqu’il s’était blessé à l’épaule droite en 2002. Quoique l’état de son épaule droite était moins grave que celui de son épaule gauche, elle présentait tout de même des symptômes et se détériorait progressivement.

[58] La division générale a noté que la preuve médicale, selon laquelle le demandeur était atteint d’un important problème aux épaules et aux coudes depuis 2002, était convaincante. Dans la section « Preuve » de sa décision, la division générale a aussi indiqué que le demandeur avait cessé de travailler en mars 2008 en raison d’un licenciement et des problèmes affectant ses épaules et ses coudes. Cependant, la division générale n’a pas énoncé en détail les antécédents relatifs à son épaule droite dans la section « Preuve » ni dans la section « Analyse », tandis qu’elle a abordé, dans ces deux sections, certains antécédents relatifs à son épaule gauche. La première mention faite de l’épaule droite du demandeur porte sur l’échographie effectuée en février 2010.

[59] Si j’estime qu’il n’y a pas d'erreur dans la déclaration de la division générale voulant que le demandeur souffrait d’une capsulite rétractile chronique à l’épaule gauche, le demandeur semble suggérer que la division générale aurait également dû indiquer qu’il présentait des symptômes à l’épaule droite, et que cela était le cas depuis 2000. Cela n’aurait pas eu d’importance si la division générale avait conclu que la douleur et les limitations du demandeur étaient apparues avant la fin de sa PMA. Cependant, le fait que la division générale s’est seulement attardée à l’épaule gauche et aux coudes du demandeur soulève une cause défendable, à savoir si la division générale a examiné les incapacités du demandeur dans leur ensemble ou leur effet cumulatif, comme l’exige le paragraphe 11 de l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47. Je remarque également que la main droite du demandeur est sa main dominante. Le fait que sa main droite soit sa main dominante pourrait avoir une incidence sur sa capacité globale.

[60] Je suis convaincue qu’un appel fondé sur ce motif présente une chance raisonnable de succès.

v. Paragraphe 44 – Capacité de travail à la PMA

[61] Le demandeur soulève deux points dans ce paragraphe.

[62] D’abord, le demandeur soutient que la division générale a erré en concluant qu’il avait suivi deux cours de recyclage en 2011, car il avait véritablement suivi l’un de ces cours en 2009, et l’autre en 2011. Le demandeur soutient que la division générale a également erré en ne reconnaissant pas qu’on lui avait fourni de considérables mesures d’adaptation et que l’état de ses coudes et de ses épaules s’était aggravé quand il avait participé aux cours de recyclage.

[63] La division générale s’est fondée sur le Questionnaire (GT1-89), qui indique que le demandeur détenait deux diplômes. Le Questionnaire comme tel n’indique pas les dates auxquelles il a obtenu ces deux diplômes. Conformément au témoignage du demandeur, il aurait apparemment obtenu un diplôme en paye/comptabilité en 2011, et la division générale semble avoir présumé qu’il avait obtenu son premier diplôme la même année. La division générale semble avoir considéré son impression voulant que le demandeur avait obtenu les deux diplômes en 2011 comme la preuve de sa capacité de travail après décembre 2010. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce motif.

[64] De plus, le demandeur soutient que la division générale a erré en assimilant le recyclage à la capacité de travail. Il affirme qu’un demandeur peut étudier à temps plein ou faire preuve d’une certaine capacité de travail en demeurant toutefois admissible à une pension d’invalidité du RPC. À cet égard, il s’appuie sur les paragraphes 52 et 53 de la décision G. T. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2013 TSSDA 5.

[65] Si cela peut être le cas, il est également évident dans G.T. et dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale qu’une personne doit, lorsqu’il existe la preuve d’une capacité de travail, montrer que les efforts qu’elle a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé : Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117. Dans l’affaire G.T., l’appel a été instruit de novo par la division d’appel. Le membre de la division d’appel avait conclu que l’appelant était incapable de conserver un emploi en raison de sa santé.

[66] Par ailleurs, si un demandeur présente une certaine capacité de travail et est incapable de montrer qu’il n’a pas réussi à trouver et à conserver un emploi pour des raisons de santé, il ne sera pas considéré comme étant atteint d’une invalidité grave aux termes de la Loi. La division générale a jugé que le demandeur présentait une certaine capacité de travail jusqu’à la fin de sa PMA. Il ne semble y avoir aucune preuve montrant que le demandeur ait déployé des efforts pour trouver et conserver un emploi avant la fin de sa PMA. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce motif.

vi. Paragraphe 45

[67] Le demandeur soutient que la division générale a conclu à tort qu’il y avait une preuve de sa capacité de travail à sa PMA, quoiqu’il ait admis que l’emploi pour lequel il avait été placé en 2011 n’avait pas été une réussite. Ici, il demande essentiellement que la preuve soit examinée de nouveau. Les compétences de la division d’appel se limitent cependant à ce qui est prescrit au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Cette disposition ne lui permet pas de réévaluer la preuve ou de l’instruire de nouveau. Ce motif précis ne relève d’aucun des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de fournir réparation. La division d’appel n’a pas compétence pour intervenir dans d’autres circonstances ou pour instruire l’appel de novo. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

vii. Paragraphe 46

[68] Le demandeur soutient que les diagnostics et les pronostics formulés par les médecins avant 2010 sont étroitement liés, ce qui [traduction] « montre précisément que [son] état est grave et prolongé ». Cela ne se soulève aucun des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

Preuve médicale supplémentaire

[69] Le demandeur a déposé, à l’appui de sa demande, une évaluation psychologique datée du 4 mars 2016 ainsi que des dossiers médicaux mis à jour. Il n’a pas indiqué la raison pour laquelle ces dossiers médicaux mis à jour ont été déposés.

[70] Essentiellement, le demandeur demande que j’examine de nouveaux faits, soupèse la preuve de nouveau et réévalue sa demande en sa faveur. Les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont très stricts. Ils ne me permettent pas d’acquiescer à la demande du demandeur. Dans l’affaire Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 108 et cité dans Tracey, la Cour fédérale a établi que [traduction] «  la production de nouveaux éléments de preuve n’est plus un motif d’appel en soi  ».

[71] En déposant le rapport d’une évaluation psychologique et des dossiers médicaux mis à jour, le demandeur espère essentiellement que sa demande soit réévaluée. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Tracey, le mandat de la division d’appel n’est pas de réévaluer la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs examinés par la division générale lorsqu’elle doit déterminer s’il convient d’accorder ou non la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que le demandeur ait une chance raisonnable de succès en démontrant qu’une réévaluation soit de mise.

Conclusion

[72] La permission d’en appeler est accordée sur trois motifs, et je suis prête à réexaminer le motif voulant que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle selon les observations supplémentaires que pourrait déposer le demandeur.

[73] J’invite les parties à déposer des observations concernant le mode d’audience (c’est-à-dire d’indiquer si elle devrait être tenue par téléconférence, par vidéoconférence, ou par l’intermédiaire de tout autre moyen de télécommunication, ou encore si elle devrait être tenue en personne ou au moyen de l’échange de questions et de réponses écrites). Si une partie demande un autre type d’audience que celle tenue au moyen de l’échange de questions et de réponses écrites, j’invite les parties à indiquer le temps dont elles pensent avoir besoin pour préparer leurs observations orales.

[74] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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