Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (demande) d’une décision que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rendue le 30 septembre 2015. Dans sa décision, la division générale a rejeté la demande de pension d’invalidité de la demanderesse en vertu du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] La décision de la division générale a été rendue en fonction de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2009. Cette date tient du fait qu’à la date où elle a présenté sa demande de pension d’invalidité, la demanderesse n’avait pas accumulé 4 années de gains et de cotisations dans les 6 années précédant la demande. Cependant, en invoquant les dispositions qui s’appliquent aux demandes de pension d’invalidité tardives, elle a pu se qualifier pour une pension d’invalidité; cela impliquait aussi que sa PMA s’était terminée plusieurs années avant qu’elle ne fasse sa demande de pension d’invalidité au RPC.

Motifs de la demande

[4] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la décision de la division générale comprenait plusieurs erreurs de faits et de droit qui constitueraient un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Qu’est-ce que doit démontrer la demanderesse lors sur une demande de permission d’en appeler ?

[5] La Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prescrit les circonstances où la division d’appel accorde ou rejette la permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Pour se voir accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit franchir un premier obstacle, un obstacle moins important que celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, (2007) CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), (2010) CAF 63.

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le représentant de la demanderesse a fait valoir que la division générale a contrevenu aux alinéas b et c du paragraphe 58(1). Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Question en litige

[9] La question à trancher est la suivante : l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ?

[10] Le représentant de la demanderesse a prétendu que la division générale avait commis des erreurs de droit

  1. En n’appliquant pas les principes établis dans la décision VillaniNote de bas de page 2;
  2. En appliquant mal les principes de la décision InclimaNote de bas de page 3 ;
  3. En requérant de la demanderesse des preuves objectives de douleur;
  4. En omettant de considérer l’effet cumulatif des troubles médicaux de la demanderesse contrairement à la décision Bungay c. Canada (Procureur général), (2011) CAF 47.

[11] La division d’appel conclut que la division générale n’a pas commis d’erreurs de droit, comme il a été soutenu par le représentant de la demanderesse, pour les raisons suivantes.

[12] Les conclusions et les faits suivants ont éclairé la décision de la division générale :

  • La demanderesse était un témoin crédible;
  • Lors de sa consultation avec le Dr Campbell à la clinique KOPI en 2010, la demanderesse a décrit son niveau de douleur comme étant entre 1 et 3 sur une échelle de 1 à 10;
  • Le dosage des traitements antidouleur de la demanderesse était relativement peu élevé; de plus, sa dose de Célébrex était demeurée la même pendant plus de deux ans;
  • Le Dr Campbell a bien affirmé que la demanderesse ne pouvait pas travailler; cependant, il a fait cette affirmation plus de deux ans après la fin de sa PMA;
  • Dans son rapport du 6 juillet 2012, le Dr Moxon, le médecin de famille de la demanderesse, n’a pas éliminé la possibilité qu’elle puisse suivre un recyclage.
  • Lors de son témoignage, la demanderesse s’est dite hésitante à entreprendre un recyclage professionnel.

[13] La division d’appel estime que ces circonstances n’indiquent pas des erreurs de droit dans l’application de la jurisprudence à la demande comme l’a prétendu le représentant de la demanderesse. Dans la mesure où la division générale est tenue d’appliquer correctement la décision Villani, les personnes qui présentent une demande de pension d’invalidité en vertu du RPC doivent également, selon la décision Inclima, démontrer qu’elles ont fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi et le garder. La division d’appel estime que la division générale a bien tenu compte du témoignage de la demanderesse à cet égard et que ce témoignage démontre qu’elle n’a pas fait de tels efforts. Ainsi il n’y a pas d’erreur de droit au sujet de l’application par la division générale des décisions Inclima ni Villani, qui, selon la décision GiannarosNote de bas de page 4, n’a pas à être appliquée quand le demandeur n’a pas réussi à démontrer que son trouble était grave.

[14] Ce qui plus est, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale ait commis une erreur en omettant de considérer si la demanderesse était capable d’effectuer un travail sédentaire. La division d’appel tire cette conclusion malgré l’observation du représentant de la demanderesse selon laquelle il avait été « formellement établi qu’elle était incapable d’effectuer du travail physique. » Les Drs Moxon et Campbell en avaient conclu ainsi après la PMA, ce qui remet en question la pertinence d’une conclusion antérieure à la PMA. De plus, ce n’était pas la conclusion de la division générale. Au paragraphe [57] de la décision, la division générale a précisément abordé le fait que la demanderesse ne pouvait travailler ni dans son emploi précédent ni dans certaines autres catégories d’emploi, étant donné ses circonstances. Cependant, la division générale n’a pas éliminé la possibilité qu’elle ait pu suivre un recyclage pendant sa PMA, donc, qu’elle eût conservé sa capacité de travailler. Ainsi, la division d’appel estime que le témoignage de la demanderesse selon lequel elle n’a pas cherché un autre emploi a rendu caduque toute discussion sur sa capacité à travailler en regard de son obligation de chercher du travail.

[15] La division d’appel estime également que la division générale n’avait pas passé sous silence l’état de santé de la demanderesse dans son ensemble, comme l’avait suggéré son représentant, mais qu’elle avait plutôt tenu compte de son état et s’était concentrée sur l’affection qui avait été identifiée comme incapacitante. Au paragraphe [55], la division générale a écrit ce qui suit :

[55].  Bien qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels la demanderesse prend un médicament contre l’hypertension artérielle depuis un certain temps, et que depuis peu elle souffre de douleur arthritique à l’épaule, sa demande de pension d’invalidité du RPC a trait à une détérioration de son genou gauche.

La division d’appel conclut que, dans le contexte de sa décision, la division générale n’est pas passée outre aux troubles médicaux de la demanderesse et n’a pas commis une erreur de droit.

[16] Pour ce qui est de l’observation par le représentant de la demanderesse selon laquelle la division générale a requis d’elle une preuve objective de sa douleur en dépit de nombreuses décisions du Tribunal, qui affirment que la preuve objective de la douleur n’est pas nécessaire pour démontrer l’invalidité, surtout dans des cas de douleur chronique, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale ait commis d’erreur comme il a été allégué. Cette observation n’est confirmée ni par la décision en soi ni par la jurisprudence. Qui plus est, bien que dans la décision Martin, la CAF s’est exprimée sur la question de la douleur subjective et l’a liée à la crédibilité de la demanderesse, dans la décision KlabouchNote de bas de page 5 et dans la jurisprudence ultérieure, il est clair que, dans les cas de douleur chronique ou du syndrome de douleur chronique, une personne demanderesse doit démontrer que la douleur l’a empêchée de chercher une occupation régulière et véritablement rémunératrice.

La division générale a-t-elle tiré des conclusions de fait erronées ?

[17] Le représentant de la demanderesse a prétendu que la division générale avait commis des erreurs de droit

  1. En concluant que la demanderesse ne retournait pas en formation à cause de son âge;
  2. En concluant que la demanderesse avait conservé une capacité de travailler fondée sur des rapports de médecins qui affirmaient qu’elle n’avait pas de capacité de travailler;
  3. En ne tenant pas compte du témoignage de la demanderesse concernant ses troubles médicaux et son niveau subjectif de douleur ni des accommodements qu’elle a faits dans sa vie personnelle pour gérer sa douleur.

[18] À l’examen de la décision de la division générale et du dossier du Tribunal, la division d’appel ne trouve aucun appui aux observations du représentant de la demanderesse. La division d’appel estime que l’affirmation « Je suis sympathique à la situation de l’appelante, qui, au début de la cinquantaine, se sentirait incapable de retourner en salle de classe. » n’équivaut pas à conclure que son âge était l’unique raison pour laquelle la demanderesse n’a pas suivi un recyclage.

[19] Pour ce qui est des deux autres points que le représentant de la demanderesse a décrits comme des conclusions de fait erronées, la division d’appel fait remarquer que ceux-ci avaient également été soulevés en tant qu’erreurs de droit et qu’elles ont déjà été traitées en tant que telles. La division d’appel estime que les rapports médicaux sur lesquels s’appuie le représentant de la demanderesse, ont tous deux été rédigés bien après la PMA de la demanderesse, qui prenait fin le 31 décembre 2009. Ainsi, ils ne peuvent être appliqués que de façon limitée à la détermination du trouble « grave et prolongé » de la demanderesse avant la PMA.

[20] La division d’appel conclut que la division générale n’a pas fait fi du témoignage de la demanderesse au sujet de son état de santé puisqu’elle l’a notamment trouvée crédible sur ce point et qu’elle a conclu que cette dernière était peut-être incapable de travailler en ce moment. Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] En se fondant sur ce qui précède, la division d’appel conclut que la demanderesse n’a pas soulevé un motif d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[22] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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