Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 5 mars 2014, le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a reçu une demande de réexamen de la part du demandeur, portant sur une décision rendue le 28 mai 2003 par la Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) à la suite d’une audience tenue le 2 avril 2003. Le demandeur a prétendu faire sa demande en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada (RPC), lequel n’est plus en vigueur depuis le 1er avril 2013. La demande a été traitée comme une demande au titre de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[2] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  • a) Le membre a établi qu’une autre audience n’était pas nécessaire;
  • b) Le mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Voici l’historique des demandes de pension d’invalidité du RPC présentées par le demandeur :

  • a) La demande de pension d’invalidité initiale du demandeur a été estampillée par l’intimé le 2 janvier 2002. L’intimé a rejeté la demande au départ et après révision. L’appel interjeté par le demandeur devant le BCTR a été entendu par un tribunal de révision le 2 avril 2003 et rejeté le 28 mai 2003 au motif que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée, au sens du RPC, en date de sa PMA prenant fin le 31 décembre 2002. C’est cette décision qui fait maintenant l’objet de la demande de réexamen du demandeur.

  • b) La demande de permission d’en appeler présentée par le demandeur à la Commission d’appel des pensions a été rejetée le 8 janvier 2004.

  • c) Le demandeur a présenté une demande comportant des faits nouveaux le 1er décembre 2004. L’appel formé par le demandeur contre le rejet de sa demande par l’intimé, au départ comme après révision, a été rejeté par un tribunal de révision le 30 juin 2015 au motif qu’ [traduction] « il n’avait démontré l’existence d’aucun fait nouveau qui permettrait de conclure qu’il pourrait possiblement pousser le tribunal de révision à changer sa décision originale ». Le demandeur n’a pas interjeté appel de cette décision.

  • d) Le demandeur a présenté une seconde demande comportant des faits nouveaux le 21 juillet 2008. L’appel formé par le demandeur contre le rejet de sa demande par l’intimé, au départ comme après révision, a été rejeté par un tribunal de révision le 5 mai 2009. Le tribunal de révision a conclu ce qui suit : [traduction] « Puisque les six documents n’ont révélé aucun fait nouveau qui respecte la règle relative à la possibilité de découvrir la preuve, il n’y a donc aucun fait nouveau, aux termes de Mazzotta c. Canada (Procureur général), 2007 FCA 297, que ce tribunal puisse estimer susceptible d’influencer l’issue de cette affaire, qui a déjà été tranchée. » Le demandeur n’a pas porté cette décision en appel.

  • e) La seconde demande de pension d’invalidité du demandeur a été estampillée par l’intimé le 7 juillet 2009. L’intimé a rejeté cette demande au départ et après révision selon le principe de la chose jugée. L’appel du demandeur auprès du BCTR a été conclu le 13 octobre 2010.

  • f) Cette demande comportant des faits nouveaux est datée du 24 février 2014 et a été reçue par le Tribunal le 5 mars 2014.

Droit applicable

[4] L’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS prévoit que le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière, dans le cas d’une décision ne visant pas la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[5] Conformément au paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS, la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[6] Le paragraphe 66(3) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

Question en litige

[7] Cette demande est-elle prescrite en application des paragraphes 66(2) et 66(3) de la Loi sur le MEDS?

Observations

[8] Le demandeur fait valoir que la décision rendue en 2003 par le BCTR devrait faire l’objet d’un réexamen puisqu’il possède maintenant une preuve révélant que son dos était [traduction] « en mauvais état » avant que la décision du tribunal de révision soit rendue; qu’il souffrait de ce problème depuis la naissance; et que celui-ci s’était aggravé au fil des ans. Il n’a présenté aucune observation en réponse à la position de l’intimé, selon laquelle la demande était prescrite.

[9] L’intimé soutient que la demande comportant des faits nouveaux est prescrite puisqu’elle a été présentée plus d’un an après que le demandeur a reçu communication de la décision originale et qu’il s’agit de sa troisième demande comportant des faits nouveaux.

Analyse

[10] Le Tribunal doit déterminer si cette demande est prescrite.

[11] L’article 66 de la Loi sur le MEDS remplace le paragraphe 84(2) du RPC, depuis son abrogation. Contrairement à l’ancienne disposition, le paragraphe 66(2) prévoit qu’une demande reposant sur des faits nouveaux doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. De plus, le paragraphe 66(3) limite à une seule le nombre de demandes pouvant être présentées par une même partie pour une décision, alors que ce n’était pas le cas du paragraphe 84(2) du RPC.

[12] La décision de 2003 du tribunal de révision a été rendue le 28 mai 2003 et communiquée au demandeur à ce moment-là. Cette demande a été reçue par le Tribunal près de 11 ans après la décision visée. La présentation de la demande excède donc largement le délai d’un an prévu au paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS. De plus, il s’agit de sa troisième demande comportant des faits nouveaux; pourtant, le paragraphe 66(3) n’en autorise qu’une seule.

[13] Le Tribunal conclut que cette demande est prescrite puisqu’elle a été présentée plus d’un an après que le demandeur eut reçu communication de la décision et parce qu’il s’agit de sa troisième demande comportant des faits nouveaux.

[14] Comme il a été établi que la demande est prescrite, il n’est pas nécessaire de déterminer si la preuve révèle des « faits nouveaux » au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

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