Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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  • Introduction
  • Motifs de la demande
  • Question en litige
  • Droit applicable
  • Analyse
  • Conclusion
  • [1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est accordée.

    Introduction

    [2] Dans une décision rendue le 12 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a jugé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse sollicite la permission d’appeler de la décision (demande).

    Motifs de la demande

    [3] La représentante a fait valoir que la division générale a contrevenu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), en ce qu’elle a commis un certain nombre d’erreurs de droit en négligeant de considérer l’ensemble de la preuve de la demanderesse. Le représentant de la demanderesse a également fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    Question en litige

    [4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

    Droit applicable

    [5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.  Dans les affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé le concept de chance raisonnable de succès à une cause défendable.

    [6] Il n’existe que trois moyens d’appel qui peuvent être invoqués par un demandeur. Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, comme suit : 

    1. (1) un manquement à la justice naturelle;
    2. (2) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
    3. (3) la division générale a fondé sa décision sur un fait erroné, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

    [7] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer si a) au moins l’un des moyens invoqués dans la demande correspond à l’un des moyens d’appel et b) s’il existe une chance raisonnable qu’un appel fondé sur ce moyen soit accueilli, dans l’hypothèse où l’affaire était instruite. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

    Analyse

    [8] La représentante de la demanderesse a soulevé plusieurs questions qui, selon elle, donnent lieu à des erreurs de droit et, par conséquent, sont des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès. La représentante de la demanderesse a fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve de la demanderesse, omettant un certain nombre de rapports médicaux.

    [9] Après l’examen des observations faites par la représentante de la demanderesse, la décision de la division générale ainsi que le dossier du Tribunal, la division d’appel conclut que les observations de la représentante relatent principalement la façon dont la division générale a évalué la preuve médicale, et dans certains cas, les observations ne brossent pas un tableau complet de ce que les documents contiennent réellement.

    ‏[10] Il est bien établi en droit qu’un tribunal n’a pas besoin de citer chacun des éléments de preuve. Veuillez consulter l’affaire Oliviera c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 213; veuillez également consulter l’affaire Dossa c. Canada (Commission d’appel des pensions), 2005 CAF 387. Tous les documents qui, selon la représentante de la demanderesse, ont été ignorés par la division générale, ont en fait été portés à sa connaissance, et le membre de la division générale en a fait référence (paragraphes 33-47). Sans plus, il est présumé que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’évaluer à nouveau cette preuve. Sheard c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. La permission d’en appeler sera donc refusée en ce qui concerne les prétendues omissions.

    [11] La représentante de la demanderesse a également fait valoir que la division générale a tiré des conclusions au sujet de la capacité de la demanderesse à travailler qui étaient entachées d’une erreur de droit, car il y avait des éléments de preuve qui corroboraient clairement la conclusion inverse. La représentante de la demanderesse s’est basée sur les rapports trouvés à GD3-8, GD3-9 et GD4-14. Elle a noté que les rapports font mention des éléments suivants [traduction] :

    « GD3-8 - Rapport daté du 28 mai 2014, par une infirmière Crisis de l’Association canadienne pour la santé mentale a divulgué que les symptômes causent des limitations importantes au niveau des activités quotidiennes.
    GD3-9 - Rapport daté du 7 juillet 2014, par Dr Lefcoe indiquait qu’elle avait des tendances impulsives et dépensait de l’argent qu’elle n’avait pas.
    GD4-14 - Rapport daté du 12 août 2013, le psychiatre a dit que le traitement était difficile et toujours en cours. Il a indiqué dans son rapport que la bipolarité, les TSPT, l’anxiété, la dépression et les crises de panique empêchent de travailler. »

    [12] Sans formuler de commentaires sur le fond de la décision, la division d’appel note que la division générale a tranché l’affaire en se fondant principalement sur le fait que la demanderesse a omis de suivre les recommandations médicales, incluant les recommandations au Dr Lefcoe. Le Dr Garfat, qui était le médecin de famille de la demanderesse à ce moment-là, a autorisé le rapport médical à GD4-14. La division générale a cité ce rapport au paragraphe 40, mais ne s’y est pas référé dans son analyse. Tout en respectant le principe que la division générale n’avait pas à citer tous les éléments de preuve qui l’ont aidée à rendre sa décision, compte tenu de ses conclusions que la demanderesse était capable de travailler, la division d’appel conclut qu’omettre un rapport ou des rapports mentionnant des arguments opposés soulève une erreur qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

    Conclusion

    [13] Pour les raisons énoncées plus haut, la division d’appel conclut que la représentante de la demanderesse a présenté une cause défendable en appel. Par conséquent, la demande est accueillie.

    [14] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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