Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel accorde une prorogation du délai de dépôt de la demande de permission.

[2] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Contexte

[3] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en mars 2011. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision de sa décision. Le demandeur a interjeté appel de la décision de révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[4] Le 10 septembre 2015, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle concluait que l’avis d’appel avait été présenté à l’extérieur du délai prévu. Le membre de la division générale a conclu qu’il se pouvait bien que le demandeur fût invalide à la date de l’audience, mais les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir en date du 31 décembre 2003 ou avant, date de fin de sa période minimale d’admissibilité, que le demandeur souffrait d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. La division générale a rejeté l’appel. Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale (demande).

[5] Le Tribunal a reçu la demande le 25 janvier 2016.

Motifs de la demande

[6] Dans sa demande de permission, le demandeur a fait valoir qu’il était invalide et donc, qu’il était admissible à une pension d’invalidité. Il a déclaré que son médecin savait aussi qu’il était invalide et qu’il est malade depuis longtemps. (AD1). Il n’a pas associé le fondement de son appel à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement Social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[7] La division d’appel doit déterminer si l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[8] La demande a été présentée en dehors du délai de 90 jours prescrit à l’alinéa 57b) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel doit alors décider si elle accorde ou non une prorogation du délai limite pour déposer la demande.

Présentation tardive de l’appel

[9] En vertu de l’alinéa 57b) de la Loi sur le MEDS, la demande de permission doit être présentée dans les 90 jours suivant la date où le demandeur a reçu communication de la décision de la division générale. Aux termes de la Loi sur le MEDS, la division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande, mais toute prorogation du délai est limitée d’au plus un an depuis la date où le demandeur reçoit communication de la décision. Pour cet appel, la date pertinente est du 15 septembre 2015. Il s’agit de la date à laquelle le demandeur affirme avoir reçu la décision de la division générale. Le Tribunal a reçu une demande incomplète 132 jours suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

[10] Après avoir reçu la demande incomplète, le Tribunal a informé le demandeur que sa demande serait considérée comme complète en date du 25 janvier 2016 s’il envoyait l’information manquante, les moyens d’appel, avant le 29 février 2016. Dans sa lettre datée du 29 janvier 2016, le Tribunal informait aussi le demandeur que si son appel était présenté en retard, un membre devrait rendre une décision pour accorder ou non une prorogation du délai de présentation de l’appel. Comme susmentionné, l’appel avait déjà été soumis en retard au moment de sa présentation le 25 janvier 2016, un fait reconnu par le demandeur. Il a expliqué ne pas avoir respecté le délai de 90 jours pour présenter sa demande parce qu’il a été découragé quand on lui a annoncé par téléphone qu’une audience pour son appel ne serait pas tenue avant deux ou trois ans. (AD1-2) Il n’a pas présenté d’autre explication pour le retard du dépôt de sa demande.

[11] Pour déterminer s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour présenter une demande, la division d’appel a pris en considération le critère de common law établi par la Cour fédérale dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattelaro, 2005 CF 833. La Cour fédérale énonce les critères suivants à prendre en considération :-

  • Y a-t-il une intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  • La cause est-elle défendable;
  • Le retard a été raisonnablement expliqué;
  • La prorogation du délai cause-t-elle préjudice à l’autre partie.

[12] Ces considérations ont été développées dans Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, quand la Cour d’appel fédérale a statué qu’en traitant une demande de prorogation du délai, la [traduction] « considération primordiale est celle de servir l’intérêt de la justice. Dans l’affaire Larkman, les considérations de l’intérêt de la justice impliquaient l’examen que l’effet du décret en question aurait sur elle et sur ses descendants. [paragr. 91]

[13] Le seul des quatre facteurs de l’affaire Gattelaro qui soit en la faveur du demandeur est que le délai d’environ quarante-deux jours ne cause pas indûment préjudice à l’autre partie. La division d’appel est convaincue que le défendeur aurait encore la capacité de préparer sa défense s’il fallait que la permission d’en appeler soit accordée. De même, le fait que, en dépit de sa crainte déclarée, le demandeur ait présenté une demande six semaines après la limite de 90 jours, interprété librement, pourrait être vu comme une indication de l’intention continue de poursuivre l’appel. Par contre, l’affaire pose problème parce que selon la division d’appel, le demandeur n’a pas présenté une explication raisonnable pour le délai, et elle n’est pas certaine que l’affaire renferme une cause défendable, comme le demandeur n’a pas associé ses observations à un moyen d’appel.

[14] Comme il en était question dans l’affaire Larkman, la division d’appel s’est demandé [traduction] : « bien que le demandeur ne puisse pas expliquer de façon satisfaisante son retard de plusieurs semaines, devrait-on lui permettre de poursuivre avec l’appel? » Pour les raisons qui suivent, la division d’appel conclut que l’intérêt de la justice exige la prorogation du délai pour présenter l’appel. Premièrement, le demandeur a un faible niveau de scolarité. Certaines indications dans le dossier du Tribunal suggèrent qu’il ne pourrait pas lire en anglais. Et puis, il s’est représenté lui-même. Ces deux circonstances ensemble pourraient certainement expliquer la présentation tardive. Par conséquent, la division d’appel accorde la prorogation pour présenter la demande.

[15] Ayant accordé la prorogation du délai pour présenter la demande, la division d’appel se penche maintenant sur la question de la permission d’interjeter appel de la décision de la DG, ce qui constitue une question indépendante.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler?

[16] Dans sa demande de permission, le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en appel. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. » Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission.Note de bas de page 1 Une cause défendable a été associée à une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2

[17] La Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel au paragr. 58(1). Il s’agit des seuls moyens admissibles. Il se lit comme suit :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Pour que la permission soit accordée, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur en vertu du paragr. 58(1) de la Loi sur le MEDS?

[19] Parmi les raisons de l’appelant pour demander la permission d’en appeler, il mentionne le fait d’avoir travaillé et d’avoir cotisé au RPC depuis environ 1975. Il soutient être admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son médecin et lui savent qu’il est invalide, et malgré qu’il ait eu plusieurs opportunités pour associer ses observations aux moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS, le demandeur ne l’a pas fait. (AD1A/AD1B/AD1C/AD1D)

[20] La division d’appel conclut que les arguments du demandeur ne donnent lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès. La division d’appel ne trouve pas de manquement au principe de justice naturelle ou d’erreur de droit dans ses affirmations, dans le dossier du Tribunal ou dans la décision, et considère que la division générale n’a pas tiré de conclusion de fait erronée. Les observations du demandeur ne sont que des déclarations de son désaccord à l’égard de la décision de la division générale. La division d’appel ne peut pas évaluer à nouveau la preuve pour en venir à une conclusion qui favorise le demandeur. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée.

Conclusion

[21] Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé des moyens d’appel démontrant que son appel aurait une chance raisonnable de succès en appel. La demande de permission d’en appeler est refusée.

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