Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 4 décembre 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2008. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 12 février 2016. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse précise qu’il y a eu des changements dans sa condition. Elle fait valoir qu’elle est maintenant incapable de travailler en raison de la douleur aggravée jumelée aux effets des médicaments. Elle soulève qu’un médecin avec les Nova Scotia Health Authority Northern Shared Chronic Pain Services ([traduction libre] « Services partagés pour douleur chronique de l’Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse ») a documenté cette observation dans une opinion datée du 23 juillet 2015 (GD7-1 à GD7-2). Le Dr White a rédigé [traduction] :

Il ne fait aucun doute que [la demanderesse] souffre de névralgie faciale de façon récurrente et persistante, ce qui lui cause une douleur neuropathique chronique résultant en une diminution marquée du fonctionnement pour la capacité de travail (sic).

. . .

Cette situation ne permettrait pas un emploi rémunérateur et ne mènerait pas au refus d’une invalidité (Régime de pensions du Canada).

[4] La division générale n’a pas fait allusion au rapport dans sa décision.

[5] La demanderesse mentionne qu’elle est parfois incapable de manger ou de parler. Elle a aussi de la difficulté à se vêtir. Elle est tombée à plusieurs reprises.

[6] Le 7 mars 2016, le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) a écrit à la demanderesse, lui indiquant que des informations supplémentaires étaient requises. Le Tribunal lui a donné l’opportunité de répondre jusqu’au 7 avril 2016.

[7] Le TSS a demandé à la demanderesse d’expliquer pourquoi elle en appelait de la décision de la division générale. En particulier, le TSS lui a demandé d’identifier toute erreur qu’elle considérait avoir été commise par la division générale dans sa décision. Le Tribunal lui a spécifiquement demandé d’aborder le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Une décision peut être infirmée en appel en vertu de ce paragraphe, si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse n’a pas répondu à la demande du TSS pour soumettre d’autres observations.

[9] Le TSS a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[10] Les moyens d’appel limités susmentionnés sont énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a approuvé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[11] Bien que la division générale ne mentionne pas le rapport du 23 juillet 2015, je soulève que le Dr White a vu la demanderesse pour la première fois le 30 avril 2015, bien après la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2008. Le Dr White n’a pas présenté son opinion sur l’ampleur de l’invalidité de la demanderesse au moment de la fin de sa période minimale d’admissibilité, de même qu’il n’a pas fait référence aux éléments de preuve concernant l’invalidité de la demanderesse pour cette période de temps. L’opinion du Dr White était donc peu valable ou probante à ce sujet. Alors, je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de se fier à l’opinion du Dr White dans sa décision.

[12] La demanderesse n’a invoqué aucun des moyens d’appel prescrits par le paragraphe 58(1) de la LMEDS. Elle cherche essentiellement à obtenir une réévaluation. Comme la Cour fédérale l’a établi dans Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle décide si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Je ne suis pas convaincue qu’il y ait une chance raisonnable que la demanderesse réussisse en démontrant qu’une réévaluation est de mise.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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