Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale du Tribunal le 4 octobre 2015 (demande). La division générale rejetait l’appel du demandeur à l’encontre d’une décision faisant suite à une révision qui concluait qu’il n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur s’appuie sur les al. 58(1)a)b) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). En son nom, le représentant présente que [traduction],

« La division générale a commis une erreur en omettant de tenir compte de la totalité de la preuve et des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité, puisque l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée selon la définition de l’alinéa 42(2)a) du régime. »

[4] Le représentant du demandeur indique aussi :-

« plusieurs rapports indiquent que l’appelant était incapable de travailler en raison de sa condition. L’ensemble des rapports médicaux liés à ce cas devrait être considéré comme élément de preuve de la persistance de l’invalidité. L’appelant est atteint de sérieuses incapacités physiques et psychologiques. »

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1

En vertu du paragr. 58(2) de la Loi sur le MEDS, le demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Donc, la demande de permission d’en appeler « est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission.Note de bas de page 2 Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, une cause défendable a été assimilée à une chance raisonnable de succès.

[7] La Loi sur le MEDS énonce les moyens d’appel au paragr. 58(1). Il s’agit des seuls moyens admissibles. Il se lit comme suit :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés ci-dessus.

Analyse

[9] Le représentant du demandeur a présenté que l’appel a une chance raisonnable de succès parce que le demandeur est invalide au sens de la définition du RPC et parce que l’ensemble de la preuve médicale soutient cette observation. Il accuse la division générale d’avoir omis de considérer l’ensemble de la preuve médicale et il mentionne que le demandeur devrait avoir l’opportunité de présenter la preuve de son invalidité à [traduction] « une audience impartiale ». (AD1-23.)

[10] La division d’appel n’est pas convaincue par l’observation que la division générale n’a pas considéré l’ensemble de la preuve médicale. Le représentant s’appuie sur le rapport du 22 mai 2008 de Dr Saeed, le médecin de famille du demandeur, qui est d’avis que l’invalidité du demandeur est permanente et que celui-ci ne se sentira probablement pas mieux.Note de bas de page 3 Le représentant du demandeur cite aussi comme appui le rapport de Dr Bajaj, lequel a été consulté par le demandeur pour ses maux de dos. Le représentant du demandeur a soulevé que le Dr Bajaj a conclu que le demandeur n’était pas un bon candidat pour une intervention chirurgicale et lui a recommandé de limiter ses mouvements. (AD1-23) Les affirmations exactes du Dr Bajaj étaient [traduction] :-

« J’ai assuré au patient qu’il souffre de douleurs lombaires de nature mécanique. Il n’est pas un candidat qualifié pour une intervention chirurgicale. Un service d’aide lui a été donné pour le contrôle de ses douleurs au dos. Je peux l’envoyer pour des injections de cortisone dans les facettes des vertèbres lombaires si nécessaire. Il devrait continuer à limiter ses mouvements au travail en s’abstenant de soulever des poids lourds ou de tordre/courber à répétition sa colonne lombaire. »(GD2-119)

[11] Donc, il semble à la division d’appel que Dr Bajaj, après avoir rencontré le demandeur pour ses maux de dos en mars 2007, n’a pas anticipé une cessation de tout travail. »

[12] La division générale ne s’est pas spécifiquement référée au rapport du 22 mai 2008 du Dr Saeed dans son analyse. Toutefois, la division d’appel conclut qu’on ne peut pas dire qu’elle l’a complètement ignoré. La division générale a mentionné le rapport et son contenu au paragraphe 33 de sa décision. En fait, la division générale a fait un résumé exhaustif de la preuve médicale présente au dossier du demandeur. Elle ne s’est toutefois pas référée à chaque élément de preuve médicale dans son analyse, ce qu’elle est habilitée à faire.

[13] La division générale a conclu que le rapport du Dr Bajaj concordait avec l’évaluation des capacités fonctionnelles du demandeur faite par Medisys en mars 2007. Dans une lettre adressée au Dr Saeed, l’évaluateur a décrit l’évaluation et ce qui a été évalué en les termes suivants [traduction] :-

« Une ECF (comme vous le savez peut-être) évalue les capacités fonctionnelles maximales d’un individu. Les tests peuvent inclure ce qui suit (sans s’y limiter) : essai de flexibilité, de mouvements répétitifs, de force de préhension; évaluation de dextérité, de soulèvement, de transport, de poussée, de tirée, de marche prolongée, d’escalade; essai d’aérobie, d’endurance de posture et autres tâches de simulation de travail. La durée de l’évaluation est normalement de 4 à 5 heures. (GD2-215)

[14] De plus, la division générale a étudié et soupesé les conclusions du Dr Pajwani de décembre 2007. Toutefois, la division générale a privilégié la preuve du Dr Young, qui a procédé à des tests psychologiques avec le demandeur, ce que la division générale est habilitée à faire. La division générale a donné des raisons claires pour avoir privilégié les éléments de preuve du Dr Young plutôt que ceux du Dr Pajwani. (paragr. 54)

[15] À la lumière de l’analyse précédente, la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale n’a pas considéré l’ensemble des éléments de preuve médicale qui lui ont été présentés. Selon la division d’appel, les observations faites à ce sujet ne donnent pas lieu à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[16] Par ailleurs, la division générale a invoqué et appliqué les critères juridiques pertinents en ce qui a trait aux facteurs à considérer pour déterminer si l’invalidité est oui ou non, grave et prolongée. La division générale note que selon l’affaire Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, “le critère concernant la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste”. Ce qui signifie que pour déterminer si l’invalidité est grave, la division générale a dû tenir compte de facteurs “comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie”.

[17] Selon l’affaire Giannaros c. Canada (Ministre du Développement social), 2005 CAF 187, à 14-15, une fois qu’il a été établi que le demandeur n’est pas atteint d’un “grave problème de santé”, l’analyse des facteurs dans Villani n’est pas requise. C’était le cas en l’espèce, et la division d’appel ne trouve pas d’erreur commise par la division générale qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[18] La division générale a évalué les éléments de preuve de façon à déterminer si le demandeur avait la capacité de travailler à la date de sa PMA. Elle a évalué le fait qu’après la cessation d’emploi du demandeur, son employeur a continué de laisser son poste disponible avec des tâches modifiées. Le demandeur n’est toutefois pas retourné travailler, et la division générale n’a pas trouvé qu’il a expliqué pourquoi il ne l’a pas fait de façon satisfaisante. Il s’agit de l’essentiel de la décision de la division générale, et la division d’appel n’est pas convaincue que la décision contient des erreurs de droit ou qu’elle a été fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] En somme, la division d’appel conclut que le demandeur lui demande essentiellement de soupeser à nouveau la décision de la division générale et d’arriver à une décision qui le favorisera. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel. Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300. Le représentant du demandeur a défendu son opinion sur le sujet, mais la date pertinente est du 31 décembre 2009, la date à laquelle la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur a pris fin.. La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que même s’il se peut certainement que le demandeur soit maintenant invalide suite à l’apparition des conditions post-PMA, cela ne changeait pas la détermination antérieure à la PMA.

[20] Le représentant du demandeur spécifie que le demandeur devrait avoir l’opportunité de participer à [traduction] “une audience impartiale”. L’implication est telle que la division générale ne l’était pas. Le représentant n’a présenté aucune preuve démontrant que le membre de la division générale avait agi de manière injuste à l’endroit du demandeur. Le dossier du Tribunal montre que l’audience de la division générale a été tenue par vidéoconférence; que le demandeur et son représentant étaient présents; et qu’un interprète maîtrisant le punjabi était aussi présent. La division d’appel conclut qu’en de telles circonstances, le demandeur a reçu l’opportunité de présenter adéquatement sa cause, et donc qu’il n’y a pas eu de manquement au principe de justice naturelle en lien avec le déroulement de l’audience.

Conclusion

[21] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a manqué aux dispositions du paragr. 58(1) de la Loi sur le MEDS. Après avoir tenu compte des observations du représentant, de la décision de la division générale et des documents qui ont été portés à sa connaissance, la division d’appel conclut que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de la convaincre que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[22] La demande est refusée.

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