Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cette affaire vise à déterminer si la division générale a commis une erreur en déterminant que l’intimée avait droit à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) bien qu’elle ait déterminé que la date du début de l’invalidité était postérieure à la fin de la période minimale d’admissibilité.

[2] La division générale a déterminé que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en juillet 2012, et qu’en vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada (RPC), les versements de la pension d’invalidité du RPC devaient débuter en novembre 2012.

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, au motif que la division générale avait commis une erreur de droit puisque la date du début de l’invalidité de l’intimée tombait après la période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. Elle n’avait donc pas droit à la pension d’invalidité. J’avais accordé la permission d’en appeler sur cette base.

[4] L’appelant se fonde sur ses observations dans la demande de permission. L’intimée a déposé des observations le 14 mars 2016. Comme il a été établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement).

Question en litige

[5] La question principale en litige est de déterminer si la date de début d’invalidité de l’intimée est postérieure à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. Si tel est le cas, la division générale a commis une erreur en déterminant qu’elle était admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Décision de la division générale

[6] Au paragraphe [5] de sa décision, la division générale a affirmé que le calcul de la période minimale d’admissibilité est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’invalidité ou avant cette date. Dans ce cas particulier, la division générale a précisé que les parties étaient d’accord et qu’elle a déterminé que la période minimale d’admissibilité se terminait en décembre 2011. La division générale a bien cerné la question qu’elle devait résoudre, à savoir s’il était plus probable ou moins probable que l’intimée ait été atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant. La division générale a répété la question en litige devant elle au moins deux fois, aux paragraphes [8] et [39].

[7] Au paragraphe [40], la division générale a écrit ce qui suit :

Au moment de la PMA, l’[intimée] souffrait de douleurs au dos et d’asthme. La question est de savoir comment ces troubles auraient sérieusement affecté sa capacité d’exercer une occupation véritablement rémunératrice jusqu’en décembre 2011. Le Tribunal conclut positivement pour les raisons suivantes. (Souligné par mes soins.)

au paragraphe [41], elle écrit :

… Bien qu’il n’existe pas beaucoup d’éléments de preuve médicale au sujet de l’état de santé de l’[intimée] en 2011, le Tribunal doit considérer la meilleure preuve disponible. Ces éléments de preuve permettent de conclure que l’[intimée] souffrait de douleurs graves au dos en 2011 et que celles-ci l’empêchaient de travailler de façon importante. (Souligné par mes soins.)

et au paragraphe [48] :

L’[intimée] a témoigné que son état s’était amélioré quelque peu après 2009. C’était au moment où elle consultait le Dr Benitez-Lazo. Malgré cette amélioration, toutefois, le Dr Benitez-Lazo était encore de l’avis, en 2015, qu’elle était incapable de travailler. La preuve est insuffisante pour conclure que (l’état de) l’[intimée] s’était amélioré au point qu’elle n’était plus atteinte d’une invalidité grave. Qui plus est, la preuve est insuffisante pour conclure que l’[intimée] était capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice après la PMA de 2011. L’[intimée] a plutôt témoigné de façon convaincante sur ses troubles de santé débilitants et constants. (Souligné par mes soins.)

et finalement, au paragraphe [49] :

Le poids de la preuve amène à conclure que l’invalidité grave de l’ [intimée] était continue et de durée indéfinie antérieurement à la PMA. Le Tribunal conclut, pour ces raisons, que l’invalidité grave de l’ [intimée] était aussi prolongée.

[8] Au paragraphe [50], la division générale conclut que : « L’[intimée] était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en juillet 2012, lorsque le Dr Tung a confirmé qu’elle n’était plus capable de travailler ». C’est sur cette date que la division générale a basé la date de début des versements de la pension d’invalidité.

Observations

[9] L’appelant ne conteste pas la conclusion que l’intimée était invalide. Cependant, il fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l’intimée était invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité au 31 décembre 2011. En l’espèce, la division générale a déterminé que l’intimée était invalide en juillet 2012, ce qui était sept mois plus tard que la dernière date où elle était admissible aux prestations.

[10] Le représentant de l’appelant fait valoir que le sous-alinéa 44(1)b)(i) du Régime de pensions du Canada prévoit que l’intimée doit avoir été déclarée invalide à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011, ou avant cette date, et que d’accorder une pension après cette date de fin constitue une erreur de droit.

[11] Le représentant de l’intimée réplique, d’autre part, que la division générale avait déterminé « évidemment et sans ambages » que l’intimée était invalide avant le mois de décembre 2011, et que la conclusion énoncée au paragraphe [50] était une erreur. Le représentant de l’intimée se fonde sur les paragraphes [41], [43], [45], [48] et [49] de la décision, et soutient que ceux-ci indiquent que la division générale avait déterminé que l’intimée était invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. Le représentant de l’intimée prétend que juillet 2012 ne représente que la date où l’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité pour la première fois.

Analyse

[12] Je souscris aux observations du représentant de l’appelant à savoir que la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimée était admissible à une pension d’invalidité même si elle avait aussi conclu que la date de début d’invalidité tombait après a fin de sa période minimale d’admissibilité. L’intimée n’était donc pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada si son invalidité est effectivement survenue après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Comme l’a noté la division générale tout au long de sa décision, une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’invalidité ou avant cette date. Si la date du début de l’invalidité tombe après la période minimale d’admissibilité, il n’y a pas d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[13] La division générale a conclu que la date du début de l’invalidité était juillet 2012, ce qui tombe après la période minimale d’admissibilité. Il ne pouvait pas s’agir d’une erreur typographique puisque la division générale avait expliqué comment elle en était arrivée à cette date. La division générale a confirmé que l’intimée n’était plus capable de travailler à compter du mois de juillet 2012.

[14] Le représentant de l’intimée suggère qu’il n’y a pas de preuve que l’appelant était incapable de travailler à compter du mois de juillet 2012. Cependant, il existe un avis médical daté le 9 juillet 2012, de la part du médecin de famille où il écrit : « … incapable de travailler à cause de douleurs persistantes au bas du dos ». Il semble que la division générale ait interprété cet avis comme si l’intimée était incapable de travailler à compter du mois de juillet 2012. Le représentant de l’intimée soutient que la conclusion de la division générale au paragraphe [50], à savoir que l’appelant était devenu invalide en juillet 2012, va totalement à l’encontre de l’analyse, qui suggère qu’elle a conclu à l’invalidité grave de l’intimée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2011.

[15] Si la division générale avait déterminé que la preuve ne permettait pas de conclure à l’invalidité avant la date la fin de la période minimale d’admissibilité, j’aurais accueilli l’appel sur ce motif unique et j’aurais déterminé que l’intimée n’était pas admissible à une pension d’invalidité.

[16] Cependant, l’analyse de division générale donne l’impression qu’elle était convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date. Les paragraphes [40], [41], [48] à [49] de la décision de la division générale indiquent qu’elle avait déterminé que l’intimée était atteinte de douleurs graves au dos en 2011 et de « troubles médicaux débilitants et constants »qui affectaient de manière importante sa capacité de travailler ou qui affectaient sa capacité d’exercer une occupation véritablement rémunératrice à compter du mois de décembre 2011.

[17] Le représentant de l’intimée prétend que je devrais conclure que l’appelant « était invalide au moment de la [période minimale d’admissibilité] ». Toutefois, cela m’obligerait à entreprendre une évaluation de la preuve. Un tel exercice appartient de manière plus appropriée à la division générale.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle décision soit rendue, avec la directive voulant que celle-ci détermine la date du début de l’invalidité de l’intimée.

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