Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 8 février 2016. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2012.

[2] Le représentant du demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 1er avril 2016. Plusieurs moyens d’appel ont été soulevés. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[4] Le demandeur soutient qu’il souffre d’un problème de santé grave et qu’il n’a aucune capacité résiduelle de travailler. Il précise qu’il a déployé des efforts raisonnables pour continuer de travailler au retournant travailler pour son employeur en accomplissant des [traduction] « travaux légers très adaptés à ses besoins ». Il soutient qu’il n’a pas réussi à retourner travailler en raison de limitations fonctionnelles importantes. Bien qu’il fût optimiste quant à son travail, il n’avait pas de stratégies d’adaptation pour gérer ses problèmes de santé. Il a de la difficulté à effectuer des tâches quotidiennes, ce qui, selon lui, démontre qu’il n’a aucune capacité résiduelle de travailler.

[5] Le demandeur est d’avis que ses problèmes de santé ne se sont pas améliorés depuis 2009. Il prétend que son médecin de famille appuie cet avis. Le Dr David Pinkerton a produit un rapport médical daté du 8 mars 2016 dans lequel il déclare que le demandeur souffre de douleurs graves et chroniques au dos, et ce malgré le traitement. Toujours selon le rapport, les douleurs chroniques au dos du demandeur ont entraîné une réduction notable de sa mobilité au cours de la journée et chaque jour. Bien que le rapport ait été produit après la fin de la période minimale d’admissibilité, le demandeur soutient que le médecin de famille a formulé des commentaires sur le problème de santé du demandeur depuis 2009.

[6] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. Il fait valoir que la division générale aurait dû tenir compte du fait qu’il continue de suivre des traitements médicaux et de réadaptation pour ses problèmes de santé, mais que ceux-ci continuent de se dégrader. Le demandeur prétend également que la division générale a mal évalué le critère relatif à la gravité dans un « contexte réaliste ».

[7] Le demandeur soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a déclaré au paragraphe 37 qu’il n’y a aucun document provenant de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Le demandeur laisse entendre qu’il s’agit d’une erreur évidente, car une décision datée du 17 septembre 2013 de la CSPAAT a été portée à la connaissance de la division générale.

[8] Le Tribunal de la sécurité sociale fournit une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler au défendeur. Cependant, le défendeur n’a présenté aucune observation.

Analyse

[9] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent d’au moins un des moyens énumérés et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a approuvé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) Capacité de travailler et rapport médical du médecin de famille

[11] Le représentant du demandeur soutient que la preuve établit qu’il n’a aucune capacité résiduelle de travailler.

[12] Le demandeur se fonde en partie sur l’avis médical de son médecin de famille pour appuyer ces allégations. Cependant, la division générale ne disposait évidemment pas du rapport du 8 mars 2016, car il a été produit après l’audience relative à l’appel. Essentiellement, le demandeur demande que j’examine de nouveaux faits, soupèse la preuve de nouveau et réévalue sa demande en sa faveur. Les moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS sont très stricts. Ils ne me permettent pas d’acquiescer à la demande du demandeur. Dans l’arrêt Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, au paragraphe 108 et cité dans Tracey, la Cour fédérale a établi que « la production de faits nouveaux n’est plus un motif d’appel ».

[13] Par ces observations, on se trouve essentiellement à demander une nouvelle appréciation de la preuve. Comme la Cour fédérale l’a établi dans l’arrêt Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la permission ni l’appel ne donnent la possibilité de réinstruire ou réexaminer la demande. Je ne suis pas convaincue que la demanderesse ait une chance raisonnable de succès et réussisse à prouver qu’une réévaluation est appropriée.

(b) Ensemble de la preuve

[14] Le représentant du demandeur affirme que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, en ce sens qu’elle n’a pas pris en considération le fait que son problème de santé continue de se dégrader et qu’il continue de subir un traitement médical et de la réadaptation.

[15] La division générale a mentionné que le demandeur devait établir qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la date de la fin de la période minimale d’admissibilité ou avant cette date, qui est en l’espèce le 31 décembre 2012. La question de savoir si le problème de santé du demandeur continue de se dégrader depuis cette date ou s’il continue de subir un traitement médical ou une réadaptation n’est pas importe en l’absence de toute preuve permettant d’établir que son invalidité est grave et prolongée depuis la fin de sa période minimale d’admissibilité. Il n’a pas été démontré que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif particulier.

(c) Évaluation du critère relatif à la gravité

[16] Le demandeur prétend également que la division générale a mal évalué le critère relatif à la gravité dans un « contexte réaliste ». Cependant, il n’a pas précisé ces observations particulières et il ne les a pas appuyées. S’il laisse entendre que la division générale aurait dû évaluer la gravité dans un contexte « réaliste » en tenant compte de caractéristiques personnelles du demandeur, comme sa scolarité, son expérience professionnelle et ses activités quotidiennes, il semble que la division générale a bel et bien agi ainsi au paragraphe 52. La division générale a renvoyé à l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et elle a également tenu compte de facteurs tels que le niveau de scolarité, l’expérience professionnelle et l’expérience de vie du demandeur. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 49 de l’arrêt Villani :

[...] tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir. (Non souligné dans l’original)

[17] Si la division générale examine la situation personnelle d’un demandeur, la division d’appel n’a généralement pas à interférer avec cette évaluation. En l’espèce, la division générale a effectué l’analyse requise en application de l’arrêt Villani lorsqu’elle a évalué la scolarité et les antécédents professionnels du demandeur. À titre de juge des faits, la division générale était la mieux placée pour « juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice ». Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(d) Décision de la CSPAAT

[18] Le représentant du demandeur fait également valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a déclaré au paragraphe 37 qu’il n’y avait aucun document provenant de la CSPAAT. Le demandeur affirme qu’il s’agit d’une erreur évidente, car une décision de la CSPAAT datée du 17 septembre 2013 a été portée à la connaissance de la division générale. Le représentant du demandeur n’explique toutefois pas la raison pour laquelle la décision de septembre 2013 de la CSPAAT est essentielle à l’ensemble de la demande.

[19] J’ai examiné le dossier d’audience dont disposait la division générale et je n’ai pas constaté qu’une copie de la décision de la CSPAAT du 17 septembre 2013 figurait dans la preuve. Sur ce fondement, je n’estime pas que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a déclaré qu’il n’y avait aucun document provenant de la CSPAAT. Quoi qu’il en soit, la division générale n’a pas fondé sa décision sur l’absence de ce rapport. Elle n’a pas non plus tiré de conclusions défavorables. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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