Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1]   La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale rendue le 14 janvier 2016. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité sous le Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2015. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler le 17 mars 2016. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas clairement expliqué son manque de capacité à se concentrer sur des tâches, à être polyvalente, à apprendre de nouvelles choses, à maintenir son équilibre, à développer une entreprise en ligne avec succès ou à composer avec des conditions bruyantes ou [traduction] « d’être occupée ».

[4] La demanderesse affirme que la division générale a erré en concluant qu’elle est « capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice », sous prétexte qu’elle travaillait de 4 à 5 heures par jour pour une entreprise de marketing à domicile. Elle soutient avoir omis de mentionner ou de clarifier le fait qu’elle prend plusieurs pauses durant la journée, pendant lesquelles elle s’adonne à d’autres activités indépendantes (jouer à des jeux ou faire des mots croisés).

[5] Il est écrit au paragraphe 29 de la décision de la division générale [traduction] : « ni l’un ni l’autre des médecins n’a indiqué si elle avait la capacité d’occuper un emploi à temps partiel. » La demanderesse a plaidé avoir revu sa situation avec son médecin le 29 février 2016, et il fut clair à ce moment qu’elle n’est vraisemblablement plus capable de mener les différents aspects de sa vie comme elle le croyait précédemment. La demanderesse a fait la description de certaines de ses limitations actuelles, incluant ses limitations au travail. Elle a mentionné ne pas savoir quel autre emploi elle pourrait occuper de manière suffisamment efficace pour un employeur éventuel.

[6] La demanderesse a présenté une lettre de son médecin de famille datée du 29 février 2016. Il a écrit que la demanderesse continue de démontrer plusieurs symptômes, dont des étourdissements, un manque de concentration et une incapacité à se concentrer pendant plus d’une heure, de même qu’une capacité réduite à retenir l’information qu’elle a lue. Il a écrit que tous ces symptômes empêchent la demanderesse de retourner à son ancien travail comme diététicienne, et qu’elle est incapable d’occuper tout type d’emploi, à temps plein ou à temps partiel (AD1-6).

[7] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents portant sur la demande de permission d’en appeler à l’intimé. Cependant, l’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[10] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

(a) Conclusion de fait erronée

[11] Pour qu’une conclusion de fait soit considérée comme erronée aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée ait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le fait que la demanderesse aurait omis de mentionner ou de clarifier les éléments de preuve concernant son entreprise à domicile (ou toute autre preuve d’ailleurs) ne signifie pas qu’une conclusion de fait erronée a été tirée par la division générale.. Si les éléments ne lui ont pas été présentés, on ne peut alors déterminer que sa conclusion de fait a été rendue sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Essentiellement, la demanderesse cherche à introduire de nouveaux éléments de preuve ou à clarifier les éléments existants. Dans le jugement Tracey, la Cour fédérale a déterminé qu’un tribunal n’est pas tenu de considérer de nouveaux éléments de preuve. De plus, l’omission de le faire ne constitue pas, en soi, un moyen d’appel pertinent. Comme la Cour fédérale l’a aussi confirmé, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si la permission d’en appeler devrait être accordée ou refusée. Ni la demande de permission ni l’audience de l’appel ne permettent de réévaluer ou d’intenter à nouveau la demande. Donc, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement de ce motif.

(b) Rapport médical du 29 février 2016

[14] Lors du dépôt de la demande de permission, la demanderesse a aussi présenté un rapport médical daté du 29 février 2016.

[15] Tous nouveaux faits ou éléments de preuve médicale présentés à l’appui d’une demande de permission d’en appeler doivent se rapporter aux moyens d’appel. La demanderesse a présenté le rapport médical à l’appui de sa demande pour une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, plutôt qu’au soutien d’un des moyens d’appel en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[16] Considérant le champ d’application limité de ma compétence en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS, je ne peux pas évaluer le rapport médical du 29 février 2016, soupeser de nouveau la preuve et réévaluer la demande en faveur de la demanderesse. Ni la demande ni l’appel ne permettent de réévaluer ou d’entendre à nouveau les arguments afin de déterminer si la demanderesse est invalide selon le Régime de pensions du Canada.

[17] Toutefois, si la demanderesse a déposé ce rapport médical du 29 février 2016 dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale et elle doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division générale. L’article 66 de la LMEDS établit des exigences et des délais stricts pour l’annulation ou la modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification d’une décision soit présentée au plus tard un an après la date où les parties reçoivent communication de la décision. L’alinéa 66(1)b) de la LMEDS oblige un demandeur à démontrer que les faits nouveaux sont essentiels et qu’au moment de l’audience, ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Aux termes du paragraphe 66(4) de la LMEDS, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas la compétence pour annuler ou modifier une décision à la lumière des faits nouveaux, puisque seule la division ayant rendu la décision en cause est habilitée à le faire. En l’espèce, cette compétence revient exclusivement à la division générale.

[18] Le rapport médical du 29 février 2016 ne soulève pas ni ne fait intervenir de moyens d’appel admissibles. Je suis donc dans l’impossibilité de le prendre en considération aux fins d’une demande de permission.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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